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Sur les différents moyens réunis :
Vu l’article L 117-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été engagé en qualité d’apprenti par M. Y… prothésiste dentaire, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1993 ; qu’il a été mis à pied pour faute grave le 5 septembre 1994 ; que l’employeur a rompu le contrat par lettre du 29 septembre 1994 puis a saisi, le 7 octobre suivant, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat, l’apprenti ayant réclamé le paiement des salaires jusqu’au terme dudit contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la rupture du contrat d’apprentissage notifiée par l’employeur le 29 septembre 1994, hors les cas prévus à l’article L 117-17 du Code du travail, est sans effet, et que le droit au paiement des salaires jusqu’au terme du contrat ne saurait résulter de la nullité du licenciement dès lors que M. X… a fait l’objet d’une mise à pied notifiée le 5 septembre 1994 ;
Qu’en statuant ainsi alors que la rupture du contrat notifiée par l’employeur avait annulé la décision de mise à pied de l’apprenti, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à son arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X… et Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.