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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07106 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3HB
S.A.R.L. LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2017
RG : 17/00384
Arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 13 Mai 2020 RG 17/08935
Arrêt de la Cour de Cassation du 08 Septembre 2021 n° 937 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
SAISINE APRES CASSATION
APPELANTE :
Société LABORATOIRE DEPLANTE JACQUEMAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[Z] [D]
né le 10 Juin 1984 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2014 régi par la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, M. [Z] [D] a été embauché par la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain en qualité de prothésiste dentaire qualifié.
Il était soumis à un horaire de 39 heures incluant quatre heures supplémentaires, dont la majoration était comprise dans la rémunération mensuelle brute de base.
Le 10 novembre 2016, M. [D] et la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête du 14 février 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents au titre des années 2014, 2015 et 2016, une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’ne indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
– condamné la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à payer, outre intérêts moratoires, à M. [D] les sommes suivantes:
‘ 2.856,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014,
‘ 285,69 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 654,39 euros brut au titre des repos compensateurs 2014,
‘ 65,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 3.141,81 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015,
‘ 314,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 998,93 euros brut au titre des repos compensateurs 2015,
‘ 99,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 786,66 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016,
‘ 78,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 71,20 euros brut au titre des repos compensateurs 2016,
‘ 7,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
‘ 13.151,27 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– débouté la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain de sa demande reconventionnelle,
– condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2017, la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 mai 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement, débouté M. [D] de ses prétentions et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision aux motifs que :
– pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de contreparties en repos et d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que les relevés d’heures établis par l’intéressé et l’une des attestations qu’il produit constituent des éléments suffisamment précis pour étayer la demande, relève ensuite, à l’examen des pièces produites par l’employeur, des discordances dans les éléments fournis par le salarié et la circonstance que la réalisation d’une des tâches confiées à ce dernier, la coulée des empreintes, n’avait nécessité aucune heure supplémentaire pour son remplaçant, ajoute que ce ne sont pas seulement quelques heures supplémentaires qui sont revendiquées par le salarié, mais, de manière régulière, sur une période de presque trois ans, des horaires de travail toujours identiques impliquant un nombre d’heures supérieur de six heures puis de quatre heures par semaine à la durée du travail contractuellement fixée, alors que l’employeur produit des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, et que les horaires de travail repris par le salarié dans son tableau comportent manifestement des erreurs et ne sont corroborés que partiellement par une attestation, déduit de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre que la preuve d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas rapportée ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations, d’une part, que le salarié avait présenté à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre et, d’autre part, que celui-ci n’avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
– la cassation prononcée sur le précédent grief entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs aux demandes de contreparties en repos et d’indemnité pour travail dissimulé, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par déclaration du 22 septembre 2021, la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 25 janvier 2022 par M. [D], d’infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui régler 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
– les conclusions de M. [D] n’ont pas été déposées dans le délai de deux mois prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile et il ne peut valablement invoquer le contexte sanitaire pour expliquer ce retard ;
– M. [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires et que la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain lui versait en compensation des primes diverses, qu’il a travaillé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et que son employeur a intentionnellement dissimulé l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
SUR CE :
– Sur la recevabilité des conclusions de M. [D] déposées le 25 janvier 2022 :
Attendu qu’aux termes de l’article 1037-1 code de procédure civile : ‘(…) Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. / Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. (…) / Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (…) ‘ ;
Attendu qu’en l’espèce les conclusions de M. [D] ont notifiées et remises le 25 janvier 2022 alors que celles de la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain avaient été remises au greffe et notifiées que le 19 novembre 2021 ; qu’elle sont donc tardives et par voie de conséquence irrecevables ; qu’il en est de même des pièces qui sont produites à leur soutien ; que M. [D] est donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la présente cour avant l’arrêt du 13 mai 2020 ainsi qu’aux pièces produites à leur soutien ; que la cour observe que les prétentions et moyens étaient identiques à ceux développés dans les conclusions déclarées irrecevables mise à part la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – laquelle s’élevait à 2 500 euros ; que les pièces produites étaient quant à elles les mêmes ;
– Sur les heures supplémentaires :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu, d’autre part, que, s’agissant de la période antérieure au 10 août 2016, il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Que, selon l’article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés;
Que, s’agissant de la période postérieure au 10 août 2016, l’article L. 3121-30 dispose que: ‘Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.’ ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure,du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant de le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu, enfin, qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ‘ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)’ et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ‘ En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.’ ;
Attendu qu’en l’espèce M. [D] verse aux débats :
– la copie des feuilles de son agenda papier dans lesquelles sont consignés de manière manuscrite les horaires de travail effectués, jour par jour, à compter du 10 février 2014 jusqu’au 23 décembre 2016 de la manière suivante :
– en février 2014 : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)
– de mars 2014 à décembre 2014, hormis une période de congés en août et une période
d’arrêt-maladie en décembre : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)
– de janvier à septembre 2015, hormis une période de congés en août : de 7 heures à 12
heures et de 13 heures à 17 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine)
– en octobre, novembre et décembre 2015 : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16
heures ou 17 heures, sauf le le 6 novembre 2015 : de 7 heures 10 à 12 heures et de 12 heures 50 à 16 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)
– en janvier et février 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou
à 17 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)
– en mars 2016 : de 7 heures 45 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures
(7 heures 30 ou 8 heures 30 par jour et de 37,5 à 42,5 heures par semaine) ce mois n’a pas été reporté sur le tableau récapitulatif des heures supplémentaires
– en avril et mai 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17
heures, plus une fois à 18 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine)
– de juin à décembre 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures tous
les jours de la semaine et toutes les semaines du mois ( 8 heures par jour et 40 heures par mois) ;
– deux attestations d’anciens collègues :
– celle de M. [K], qui ‘confirme avoir vu Monsieur [D] [Z] faire 43 heures par semaine : / 7h15 ‘ 12h, 12h45 ‘ 17h le lundi, mardi et mercredi / 7h15 ‘ 12h, 12h45 ‘ 16h le jeudi et vendredi’,
– celle de M. [O] [X], qui déclare ‘qu’il travaillait depuis le 11 mai 2015 et que
jusqu’à septembre 2015, M. [Z] [D] effectuait 45heures par semaine, que, par la suite, du mois d’octobre jusqu’à mai 2016 son contrat a diminué de 2heures et faisait 43heures par semaine, que, pour finir, du mois de juin 2016 jusqu’à son départ en décembre 2016, il effectuait 40h par semaine’ ;
– ses bulletins de salaire pour lapériode de février 2014 à décembre 2016, desquels il ressort qu’il a perçu des primes ‘d’organisation’, des primes ‘motivation comportement’ ou encore des primes ‘plâtre’ ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle note des erreurs et incohérences dans les mentions portées sur le carnet fourni par M. [D] et estime que les témoignages ne sont pas crédibles ;
Qu’elle verse aux débats :
– des bulletins de salaire et une copie de message téléphonique écrit montrant que :
– M. [D] qui affirme avoir travaillé le 24 décembre 2015 de 7 heures à 12 heures était en congé depuis le 23 décembre 2015 à 17 heures ;
– le 4 janvier 2016, il n’est pas arrivé au travail à 7 heures 15 comme il est mentionné sur son agenda, puisqu’il a envoyé à son responsable un message écrit à 7 heures 18 pour le prévenir qu’il serait en retard ;
– le 5 août 2016, M. [D] ne peut avoir terminé sa journée à 12 heures alors qu’il était en vacances depuis la veille au soir ;
– la lettre de démission de M. [K], d’où il résulte qu’il a quitté son poste le 17 juin 2016 ;
– les témoignages de :
– M. [H], qui atteste avoir remplacé M. [D] poste pour poste et effectuer dans le cadre de son contrat de 39 heures la coulée des empreintes sans effectuer d’heures supplémentaires,
– Mme [M], prothésiste dentaire, qui atteste que M. [H] n’effectue au même poste
que M. [D] aucune heure supplémentaire pour la coulée du plâtre et que le temps de travail pour la coulée des empreintes est variable de 15 minutes à 1 heure 30 selon les jours,
– celle de M. [T], prothésiste dentaire, qui atteste avoir constaté personnellement que la partie de coulée des empreintes de travail de prothésiste dentaire en adjoint effectuée par M. [H] remplaçant de M. [D] ne nécessite aucune heure supplémentaire dans le cadre
d’un contrat de 39 heures ;
Attendu que la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain ne produit toutefois aucun décompte des heures de travail de M. [D] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation de mise en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de son salarié ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [D] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées ; qu’au vu des contradictions relevées par la société quant aux horaires mentionnés sur le carnet et dont il a été fait état ci-dessus – les autres discordances alléguées n’étant pas démontrées – et quant aux constatations faites par le témoin M. [K] au regard de sa période d’emploi, la cour retient que le nombre d’heures supplémentaires accomplies par M. [D] est inférieur à celui dont il se prévaut et qu’il lui est dû les sommes suivantes :
– sur la période du 10 février 2014 au 31 décembre 2014 :
‘ 102 heures supplémentaires non traitées comme telles au taux horaire de 12,12 euros
majoré de 25 %, soit 1545,30 euros, outre 154,53 euros de congés payés ;
‘ 75 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrant
droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos de 454,50
euros (75×12.12×50%).
– Sur la période du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
‘ 125 heures supplémentaires non traitées comme telles au taux horaire de 12,12 euros
majoré de 25 % soit 1 893,75 euros, outre 189,37 euros de congés payés ;
‘ 93 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures ouvrant
droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos de
563,58 euros (93×12.12×50%).
– Sur la période du 4 janvier 2016 au 25 décembre 2016 :
‘ 36 heures supplémentaires non traitées comme telles au taux horaire de 12,12 euros
majoré de 25 %, soit 545,40 euros, outre 54,54 euros de congés payés ;
‘ aucune heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 220 heures n’a donc été réalisée ;
Attendu que la volonté délibérée de la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; que, si M. [D] a effectivement perçu diverses primes durant la relation contractuelle, il n’est pas établi qu’elles étaient destinées à assurer une rémunération à la réalisation d’heures supplémentaires ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [Z] [D] le 25 janvier 2022, l’intéressé étant donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la présente cour avant l’arrêt du 13 mai 2020 ainsi que des pièces produites à leur soutien,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à payer à M. [Z] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain à payer à M. [Z] [D] les sommes de :
– sur la période du 10 février 2014 au 31 décembre 2014 :
– 1545,30 euros, outre 154,53 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
– 454,50 euros à titre d’ indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
– Sur la période du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
– 1 893,75 euros, outre 189,37 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
– 563,58 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
– Sur la période du 4 janvier 2016 au 25 décembre 2016 : 545,40 euros, outre 54,54 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL Laboratoire Deplante Jacquemain aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente