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Pour donner prise à une condamnation pour parasitisme, un modèle de pot de crème de beauté (exploité par Filorga) doit constituer une valeur économique individualisée.
En revanche n’est pas protégeable, un pot qui s’inscrit dans un fonds commun en matière de contenants de crèmes de beauté, qui est également utilisé par un grand nombre d’acteurs économiques du secteur des cosmétiques pour présenter des soins du visage.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au demandeur à l’action.
En l’espèce, si les appelants invoquent indifféremment des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ils n’invoquent ni ne démontrent l’existence d’un risque confusion dans l’esprit du public mais dénoncent le comportement de la société Filorga qui se serait appropriée dans un but lucratif et sans bourse délier une valeur économique de la société Faca, procurant à leur adversaire un avantage concurrentiel injustifié. ce qui relève exclusivement d’actes de parasitisme.
En outre, si les appelants reprochent à la société Filorga un acte contraire aux usages loyaux du commerce rendu possible en raison de leurs relations commerciales passées auxquelles elle a mis fin, ils n’étayent pas davantage ce grief.
Si les sociétés Faca démontrent que la réalisation du pot T65 a nécessité la réalisation de trois séries de croquis et que ce dernier présente des qualités techniques et esthétiques qui ne sont au demeurant pas niées par la société Filorga, elles échouent cependant à faire la preuve que ce modèle précis constituerait une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire spécifique et ayant fait l’objet d’investissements particuliers.
Ainsi, les deux seules pièces produites attestant d’investissements conséquents réalisés dans l’achat de nouvelles machines notamment pour fabriquer des contenants et produire des volumes plus importants sont insuffisants à caractériser cette valeur pour ce produit spécifique.
Les appelants revendiquent également la forte identité de leur pot suite à son exploitation par la société Filorga dans ses campagnes publicitaires. Cependant, outre que les sociétés Faca ne peuvent se prévaloir des investissements en communication et en publicité consentis par la société Filorga pour promouvoir ses produits, ce n’est pas le pot Faca dans son intégralité qui a ainsi été exploité mais, uniquement, sa partie basse sans le couvercle, la marque Filorga et le produit lui-même étant largement mis en avant.
Au demeurant, le fait que la société Filorga ait cherché à acquérir les droits sur ce modèle ne peut, à lui seul, être considéré comme démontrant l’existence de la valeur économique alléguée, plutôt que résultant d’une volonté de l’intimée de rentabiliser ses investissements publicitaires pour exploiter au mieux ses gammes de produits cosmétiques et s’assurer de leur préservation.
Enfin, ce pot, qui s’inscrit dans un fonds commun en matière de contenants de crèmes de beauté, est également utilisé par un grand nombre d’acteurs économiques du secteur des cosmétiques pour présenter des soins du visage, de sorte que le trouble illicite causé par les agissements parasitaires reprochés à la société Filorga n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
C’est en conséquence à juste titre que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.