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Dans une affaire opposant l’enseigne MANGO à un créateur (Anthony VACCARELLO), les juges ont retenu la contrefaçon de modèle. S’il est exact que l’association d’œillets métalliques argentés à un tissu noir, qui caractérise effectivement la tendance mêlant les inspirations punk et haute couture dans laquelle s’inscrit cette création, est devenue banale ainsi que le révèlent en particulier les photographies des robes GIVENCHY et ROBERTO CAVALLI respectivement divulguées en 2008 et en 2009, aucun des vêtements opposés par la société MANGO présente une combinaison identique à celle revendiquée ou voisine de celle-ci. La combinaison desdits éléments par le créateur résultait de choix purement arbitraires réalisés dans un but strictement esthétique qui, manifestant la liberté créatrice prise par rapport aux normes du genre et aux exigences des tendances qui les inspirent, traduisent la personnalité de leur auteur. La robe en cause était originale et constituait une œuvre de l’esprit protégeable au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les choix esthétiques réfléchis et librement opérés par Monsieur Anthony VACCARELLO, qui livre effectivement une interprétation personnelle des codes des tendances dans lesquelles il puise son inspiration, lui permettent d’atteindre les objectifs d’asymétrie et de transparence caractéristiques de sa création qui la distinguent des productions antérieures. La combinaison arbitraire des éléments revendiqués révèle son effort créatif et porte l’empreinte de sa personnalité.
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.