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Conformément à l’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. En vertu de l’article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Et, en application de l’article L 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Ainsi, la nouveauté d’un modèle, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas.
La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.
Par ailleurs, en application de l’article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Conformément aux articles L 512-4 et L 512-6 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8, la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu et étant inscrite au registre national mentionné à l’article L 513-3.
Si la brève description prévue à l’article R 512-13 du code de propriété intellectuelle est facultative et n’est prévue qu’à des fins exclusivement documentaires, elle n’en est pas moins utile, lorsqu’elle existe, pour identifier les éléments caractéristiques de la forme protégée, et ce d’autant plus que l’enregistrement comporte pour le modèle n° 677832 deux photographies 3-3 représentant deux croix de formes et de couleurs différentes en violation de l’article R 512-3 2° qui dispose que chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci.