Protection d’un concept : le piège de la mise en sommeil d’une société
Protection d’un concept : le piège de la mise en sommeil d’une société
Ce point juridique est utile ?

L’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de parasitisme et de dénigrement pris en application de l’article 1240 du code civil, ou sur des pratiques trompeuses prohibées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 code de la consommation attitrée entre professionnels par l’article L. 121-5, est subordonnée à la preuve par la personne morale ou le professionnel détiennent la qualité et l’intérêt à agir nés de l’atteinte à la poursuite de leur activité et à tout le moins, à celle de sa valorisation économique réelle

En l’espèce, il est constant que la société Cathédrale d’Images qui se dit à l’origine du concept de projection d’images sur des monuments n’a souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels et ne poursuit aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010.

Il est donc manifeste que son activité est en sommeil et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir à l’encontre de la société Culturespaces (poursuivie pour concurrence déloyale).

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de démontrer que votre activité est en cours et qu’elle possède une valeur économique réelle pour pouvoir agir en justice contre une autre entreprise pour concurrence déloyale.

2. Il est recommandé de ne pas engager des procédures judiciaires abusives, car cela pourrait entraîner des conséquences financières défavorables pour votre entreprise, telles que le paiement des dépens et des frais irrépétibles.

3. Il est conseillé de bien étayer vos arguments juridiques avec des preuves tangibles et des éléments concrets pour renforcer la solidité de votre action en justice et augmenter vos chances de succès devant les tribunaux.

Résumé de l’affaire

En 1975, [D] [P] a découvert les anciennes carrières d’extraction de pierres à [Adresse 9] et a réalisé son projet ‘L’Image totale’. Après avoir obtenu un bail commercial pour l’organisation de spectacles audiovisuels, la commune des [Localité 4] a refusé de renouveler le bail et a passé un contrat avec la société Culturespaces pour l’exploitation artistique des carrières. La société Cathédrale d’Images a ensuite accusé Culturespaces de contrefaçon de droits d’auteurs et de concurrence parasitaire, obtenant une condamnation en dommages et intérêts.

La société Cathédrale d’Images a également engagé d’autres actions en justice, dont une pour réclamer une indemnité d’éviction, une pour favoritisme et une pour contester les conditions de mise en concurrence de la délégation de service public. En 2019, elle a assigné Culturespaces en dommages et intérêts pour actes de parasitisme, dénigrement et pratiques commerciales trompeuses, mais a été condamnée à payer des frais judiciaires.

La société Cathédrale d’Images a interjeté appel du jugement et demande des dommages et intérêts à Culturespaces pour parasitisme, dénigrement et pratiques commerciales trompeuses, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire. Culturespaces demande quant à elle la confirmation du jugement initial et des dommages pour procédure abusive.

Les points essentiels

Sur le bien fondé de l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de droit d’agir

La société Cathédrale d’Images revendique la poursuite de son objet social dédié à l’exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif. Elle conteste le jugement qui a déclaré irrecevable son action au motif de son activité mise en sommeil. La société Cathédrale d’Images soutient que son action peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique ou l’activité des parties.

Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

La société Culturespaces n’a pas démontré que l’action de la société Cathédrale d’Images a dégénéré en abus. Le jugement a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que d’amende civile. En revanche, la société Cathédrale d’Images sera condamnée à payer des dépens et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Culturespaces : 30.000 euros
– Somme allouée aux dépens : Montant non spécifié

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code de la consommation

Article 32 du code de procédure civile:
“La demande en justice doit être formée, instruite et jugée selon les règles fixées par la loi. Les parties doivent se faire connaître mutuellement les pièces justificatives qu’elles détiennent et les communiquer en temps utile, de manière à ce que chacune puisse prendre connaissance de celles sur lesquelles l’autre entend appuyer ses prétentions.”

Article 1240 du code civil:
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”

Article L. 121-1 du code de la consommation:
“Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.”

Article L. 121-2 du code de la consommation:
“Est également interdite toute pratique commerciale trompeuse.”

Article L. 121-5 du code de la consommation:
“Les pratiques commerciales déloyales sont interdites entre professionnels.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS
– Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS
– Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS
– Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Jugement
– Action
– Société Cathédrale d’Images
– Objet social
– Exploitation
– Spectacle immersif
– Dénigrement
– Publicité trompeuse
– Parasitisme
– Culturespaces
– Activité
– Litiges
– Marché
– Concurrence déloyale
– Preuve
– Opérateurs concurrents
– Contrat
– Abus de procédure
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Dommages et intérêts
– Amende civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Cour: Instance judiciaire chargée de rendre la justice
– Jugement: Décision rendue par un tribunal
– Action: Procédure judiciaire intentée par une partie
– Société Cathédrale d’Images: Société spécialisée dans la création de spectacles immersifs
– Objet social: Activité principale d’une société définie dans ses statuts
– Exploitation: Utilisation commerciale d’un bien ou d’une activité
– Spectacle immersif: Spectacle où le public est plongé dans une expérience sensorielle
– Dénigrement: Action de déprécier la réputation d’une personne ou d’une entreprise
– Publicité trompeuse: Communication mensongère visant à induire en erreur le consommateur
– Parasitisme: Pratique consistant à profiter de l’activité d’un concurrent sans en supporter les coûts
– Culturespaces: Entreprise spécialisée dans la gestion de sites culturels et touristiques
– Activité: Ensemble des actions réalisées dans le cadre d’une entreprise
– Litiges: Conflits juridiques entre parties
– Marché: Ensemble des transactions commerciales entre offreurs et demandeurs
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales trompeuses ou parasitaires visant à nuire à un concurrent
– Preuve: Élément permettant d’établir la véracité d’un fait en justice
– Opérateurs concurrents: Entreprises opérant sur le même marché et en concurrence
– Contrat: Accord entre parties créant des obligations juridiques
– Abus de procédure: Utilisation abusive des voies judiciaires
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Frais irrépétibles: Frais non récupérables dans le cadre d’un litige
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice subi
– Amende civile: Sanction pécuniaire prononcée par un tribunal
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition permettant de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour ses frais de justice

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 21/16418
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16418 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019008214

APPELANTE

S.A.R.L. CATHEDRALE D’IMAGES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9] – [Localité 8]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de TARSCON sous le numéro 997 576 814

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. CULTURESPACES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 955 116

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

En 1975, [D] [P], auteur notamment de l’ouvrage ‘La grammaire élémentaire de l’image’ publié en 1962, a découvert [Adresse 9], anciennes carrières d’extraction de pierres appartenant à la commune [Localité 7], et dans lesquelles il a réalisé son projet ‘L’Image totale’, consistant à intégrer le spectateur au sein d’images projetées sur des sols et des parois naturels.

Après avoir consenti à l’association présidée par [D] [P], puis à sa société Cathédrale d’images, un droit d’occupation puis un bail commercial pour l’organisation de spectacles audiovisuels, la commune des [Localité 4] a notifié le 25 août 2008 un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime puis à la suite d’une procédure d’appel d’offres de délégation de service public, la commune a passé le 23 avril 2010 avec la société Culturespaces un contrat pour l’exploitation artistique des carrières.

Reprochant à la société Culturespaces des faits de contrefaçon de droits d’auteurs et de concurrence parasitaire, la société Cathédrale d’Images et les ayants droit de M. [P] l’ont assignée le 4 juillet 2012 en dommages et intérêts, et depuis un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2018, il est irrévocablement jugé, d’une part que l’oeuvre de M. [D] [P] n’est pas protégeable et d’autre part, que la société Culturespaces a commis des actes parasitaires dans le cadre de la reprise de l’exploitation des Carrières de Lumières sanctionnés par l’allocation d’une somme de 300.000 euros de dommages et intérêts.

Par ailleurs, la société Cathédrale d’Images a entrepris trois autres actions, dont les recours sont toujours en cours, la première, civile, pour réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction du bail passé avec la commune [Localité 6], la deuxième, correctionnelle, sur le fondement du favoritisme reproché au maire de la commune et au président de la société Culturespaces et la troisième, devant les juridictions administratives pour contester les conditions de publicité et de mise en concurrence de la délégation de service public.

* *

La société Cathédrale d’Images reprochant à la société Culturespaces des actes de parasitisme par l’exploitation sur de nouveaux lieux de spectacles autres que celui [Adresse 9], ainsi que des actes de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses, elle l’a assignée le 5 février 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts et en mesure d’interdiction.

Par jugement du 12 juillet 2021, la juridiction commerciale a dit irrecevable les demandes de la société Cathédrale d’Images et l’a condamnée à payer à la société Culturespaces la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cathédrale d’Images a interjeté appel du jugement le 14 septembre 2021.

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre2023 pour la société Cathédrale d’Images afin d’entendre :

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de voir juger que la société Culturespaces a commis des actes de parasitisme, des actes de dénigrement, des pratiques commerciales trompeuses, en ses demandes d’indemnisation, d’interdiction, de retrait et de suppression de tous articles, mentions et propos dénigrants figurant sur les sites internet édités par Culturespaces, aux fins de publication judiciaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cathédrale d’Images à payer à la société Culturespaces la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

au visa des articles 1240, 1241 du code civil, les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

– condamner la société Culturespaces à payer 13.000.000 d’euros à la société Cathédrale d’Images pour avoir commis des actes fautifs de parasitisme, au préjudice de la société Cathédrale d’Images, en exploitant le dispositif AMIEX dans ses nouveaux sites d’exploitation ouverts depuis avril 2018,

– condamner la société Culturespaces à payer 1.000.000 d’euros à la société Cathédrale d’Images pour avoir commis des actes de dénigrement dans ses supports de communication au préjudice de la société Cathédrale d’Images,

– condamner la société Culturespaces à payer 1.000.000 d’euros à la société Cathédrale d’Images pour avoir commis des actes caractérisant des pratiques commerciales trompeuses et déloyales au préjudice de la société Cathédrale d’Images,

– interdire à la société Culturespaces la poursuite, actuelle et future, en France comme à l’étranger, de son activité parasitaire sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, en réparation du préjudice futur et certain et de la perte de chance subie par la société Cathédrale d’Images,

à titre subsidiaire, au visa des articles 143 et suivants, 232 et suivants, 265 et 749 du code de procédure civile,

– désigner un expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de : chiffrer, au besoin sous forme de fourchette de valeur : – la perte des fruits de l’exploitation actuelle et future sur les lieux d’exploitation des agissements parasitaires de Culturespaces (Atelier des Lumières à [Localité 10], Bunker des Lumières en Corée et Bassin des Lumières à [Localité 5]), – la perte de chance à la réalisation de projets d’exploitations par la société Cathédrale d’Images résultant de la captation parasitaire de son activité et des faits de dénigrement commis à son encontre ; se faire remettre par les parties tous documents, pièces justificatives et informations nécessaires au calcul de ce préjudice, et notamment tous les documents, justificatifs et informations relatifs: – à la rentabilité de l’exploitation de « l’Atelier des Lumières » à [Localité 10] depuis son lancement en 2018, du « Bassin des Lumières » à [Localité 5] depuis son ouverture en 2020 ; du « Bunker des Lumières » en Corée depuis son ouverture en 2018 ; et du procédé « AMIEX » dans tout autre lieu exploité ou prévu pour être exploité par ou pour le compte de Culturespaces ; – au taux de rentabilité historique de la société Cathédrale d’Images ; – tout autre élément permettant de chiffrer le préjudice commercial lié au manque à gagner et à la perte de chance de la société Cathédrale d’Images du fait des agissements fautifs commis par Culturespaces ; entendre les parties et tout sachant ; Procéder aux hypothèses, projections et calculs idoines en précisant les fondements, sources documentaires et modalités de calcul ; impartir le délai dans lequel l’expert désigné devra rendre son rapport,

– condamner la société Culturespaces à verser à la société Cathédrale d’Images une rente indemnitaire annuelle de 7% du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun de ses sites – actuels et futurs, en France et à l’étranger – exploitant le procédé AMIEX, pour une durée de 15 ans à compter du prononcé du jugement à intervenir en réparation du préjudice futur et certain;

en tout état de cause,

– ordonner le retrait et la suppression de tous les articles, mentions et propos dénigrants figurant sur les sites internet édités par Culturespaces,

– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites internet : www.Culturespaces.com; www.atelierlumieres.com dans les 8 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

– juger que cette publication devra être effectuée sous le titre ‘Culturespaces CONDAMNÉE POUR PARASITISME, DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ Cathédrale d’Images’ en majuscules, caractères rouges et gras de corps 16 et qu’elle devra être publié en haut de la page d’accueil des sites culturespaces.com, bassins-lumieres.com et atelier-lumieres.com en caractères noirs et gras de corps 14, dans un encadré, et ce pendant une durée de 60 jours consécutifs,

– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, aux frais de l’intimée, dans trois organes de presse au choix de la société Cathédrale d’Images, à hauteur de 6.000 euros par insertion,

– condamner la société Culturespaces à verser à la société Cathédrale d’Images la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Culturespaces aux entiers dépens,

– débouter la société Culturespaces de toutes ses demandes reconventionnelles, fins moyens et conclusions ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023 pour la société Culturespaces afin d’entendre, en application des articles 1355 et 1240 du code civil, 31, 32-1, 122 et 559 du code de procédure civile :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Culturespaces pour procédure abusive,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Culturespaces de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

– débouter la société Cathédrale d’Images de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Cathédrale d’Images à payer 100.000 euros au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

– condamner en appel la société Cathédrale d’Images à payer 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

1. Sur le bien fondé de l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de droit d’agir

Au soutien de son action, la société Cathédrale d’Images revendique la poursuite de son objet social dédié à l’exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif ‘révolutionnant l’approche classique des expositions dl’oeuvres d’art par la combinaison du détournement d’un lieu insolite aux proportions monumentales, la projection d’images sur les parois naturelles de ce lieu, l’immersion du visiteur dans l’image – invention de M. [P] -, le principe de déambulation du spectateur dans l’image selon une scénographie particulière intégrant un fond sonore avec des thèmes de spectacles portant sur les grands noms de la peinture’.

Et pour contester le jugement qui a dit irrecevable son action au motif que son activité était mise en sommeil et déduit, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, qu’elle était dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la société Culturespaces, la société Cathédrale d’Images conclut, en droit, que son action des chefs de parasitisme, de dénigrement ainsi que du chef de publicité trompeuse sur lequel les premiers juges ont omis de statuer, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

En fait, la société Cathédrale d’Images relève d’abord qu’elle n’a jamais cessé d’exister alors qu’elle est toujours inscrite au registre du commerce de Tarascon, qu’elle publie régulièrement ses comptes annuels et conserve en provision les indemnités qu’elle perçoit en exécution des décisions de justice qu’elle a obtenues à l’encontre de la société Culturespaces dans l’attente qu’elles soient définitives.

Elle soutient en suite, que le déploiement de son activité est empêché, en premier lieu, par le coût des procédures que lui impose d’engager la société Culturespaces depuis l’origine des litiges liés à l’exploitation des ‘Carrières de Lumières’ sur la commune [Localité 6].

La société Cathédrale d’Images prétend en second lieu que cet empêchement est directement lié aux pratiques parasitaires, aux actes de dénigrement et aux pratiques publicitaires trompeuses que la société Culturespaces entreprend, selon les termes des conclusions de la Cathédrale d’Images, sur ‘le périmètre très restreint du marché des expositions dl’oeuvres d’art par immersion du spectateur qui déambule dans l’image’, ce que la société Cathédrale d’Images prétend déduire, d’une première part, de la réalisation de tous les spectacles immersifs réalisés et exploités par la société Culturespaces, en particulier ceux de ‘l’Atelier des Lumières’, des ‘Bassins de Lumières’ et du ‘Bunker des Lumières’ en Corée, et qui parasitent par confusion en tout, le concept unique et individualisé développé par M. [P] et que la Cathédrale d’Images est seule en droit d’exploiter.

D’autre part, par les informations dénigrantes ou trompeuses – par affirmations ou dénégations – sur l’originalité du concept de spectacle immersif de la société Cathédrale d’Images que la société Culturespaces répand dans le public aussi bien dans des revues de professionnels (Beaux Arts Magazine, L’Hebdo du quotidien de l’art, Les Echos, Connaissance des Arts) que sur ses sites internet culturespaces.com, bassins-lumieres.com et atelier-lumieres.com, ou encore par la promotion de sa technologie numérique ‘Amiex’ dépourvue de droits protégeables et qui décline aussi en tout, le concept de spectacle immersif détenu par la Cathédrale d’Images.

Au demeurant, l’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de parasitisme et de dénigrement pris en application de l’article 1240 du code civil, ou sur des pratiques trompeuses prohibées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 code de la consommation attitrée entre professionnels par l’article L. 121-5, est subordonnée à la preuve par la personne morale ou le professionnel détiennent la qualité et l’intérêt à agir nés de l’atteinte à la poursuite de leur activité et à tout le moins, à celle de sa valorisation économique réelle.

En fait, la société Cathédrale d’Images ne met aux débats aucun élément de définition du secteur des spectacles dans les espaces culturels sur lequel elle soutient avoir été empêchée de promouvoir l’originalité de son concept de spectacle immersif par les seuls comportements parasitaires, les allégations de propos dénigrants ou la publicité trompeuse qu’elle attribue à la société Culturespaces.

En revanche, la société Culturespaces établit la preuve que dix-neuf autres opérateurs concurrents ont réalisés des spectacles immersifs dont il n’est pas contestable qu’ils combinent les éléments du concept de spectacle immersif dont la société Cathédrale d’Images se prévaut, la société Cathédrale d’Images indiquant au surplus, qu’une société exploite la même activité que la sienne, tandis qu’elle reconnaît elle-même, page 59 de ses conclusions, ‘[ne pas avoir] en effet pas la prétention de revendiquer un monopole sur l’art immersif, ni le mapping ou les projections d’art mural avec accompagnement musical…’.

Et tandis qu’il est constant que la société Cathédrale d’Images n’a souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels et ne poursuit aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010, il est manifeste que son activité est en sommeil et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir à l’encontre de la société Culturespaces, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré son action irrecevable.

2. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

Si la société Culturespaces succombe à l’action, il n’est pas démontré que celle-ci a dégénérée en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Culturespaces en dommages et intérêts et en condamnation à une amende civile.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, la société Cathédrale d’Images sera condamnée à payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Cathédrale d’Images aux dépens ;

CONDAMNE la société Cathédrale d’Images à payer à la société Culturespaces la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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