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Protection du Savoir-faire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09549

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Protection du Savoir-faire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09549

6 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/09549

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09549 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/02350

APPELANTE

Madame [Y] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

S.A. NOUVELAIR TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [Z] soutient avoir été embauchée par la société Nouvelair Tunisie en qualité de superviseur suivant contrat de travail oral à compter du 1er juillet 2003.

Une convention d’assistance a été conclue le 1er octobre 2004 puis, par la suite une convention de prestation de service le 4 juin 2012.

Aux termes de la convention de prestations de services du 4 juin 2012, elle effectuait ses prestations sur l’aéroport CDG pour le compte de la société Nouvelair Tunisie.

La rémunération mensuelle en contrepartie des prestations fournies a été fixée sur une base mensuelle fixe de 700 euros et un prorata de 5 % sur le chiffre d’affaires de revenu recette Excédent de Bagages du Client.

Sa rémunération, par avenant, a été portée à 950 euros plus 9% sur le chiffre d’affaires réalisé.

[D] [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son contrat de prestation en contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 juillet 2022, le Conseil de prud’hommes de Bobigny :

– s’est déclaré incompétent ;

– a invité les parties à mieux se pourvoir ;

– a réservé les dépens.

Selon déclaration du 22 novembre 2022, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société Nouvelair Tunisie à l’audience du 10 mars 2023.

L’assignation a été déposée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2023, Madame [Z] demande à la cour de:

‘ Recevoir Mme [Y] [Z] en son appel et la dire bien fondée,

Infirmer la décision entreprise en ce le CPH de BOBIGNY s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Statuant à nouveau,

Requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail.

Dire en conséquence que le CPH de BOBIGNY est compétent.

Vu l’article 86 du CPC,

Renvoyer l’affaire au CPH de BOBIGNY pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme [Z].

Condamner la société NOUVELAIR TUNISIE à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2022, la société Nouvelair Tunisie demande à la cour de:

‘ Vu les articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile notamment,

Vu les articles L.1411-1 et L.8221-6-1 du Code du Travail notamment,

Vu la jurisprudence citée ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il s’est DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le litige opposant Madame [Z] et la Société NOUVELAIR TUNISIE ;

A titre principal, DIRE que le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY est incompétent au profit des juridictions de TUNIS ;

A titre subsidiaire, DIRE que le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY est incompétent au

profit du Tribunal de commerce de PARIS ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [Z] à payer à la Société NOUVELAIR TUNISIE 3.000 euros

au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour cause de procédure d’appel sur la compétence ;

CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.’

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail

Sur le fondement de l’article L.8221-6, II, du code du travail, Madame [Z] rappelle que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I dudit article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Elle rappelle également que les critères du contrat de travail sont : une prestation de travail, une rémunération ainsi qu’un lien de subordination juridique, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, Madame [Z] soutient que sa situation salariée résulte des éléments suivants :

l’historique de sa relation avec la société Nouvel Air Tunisie ;

le bénéfice de moyens réservés par la réglementation aux salariés ;

. l’exercice de fonctions qui ne peuvent être réglementairement exercées que par des salariés ;

sa situation de soumission à une autorité hiérarchique et son intégration au sein d’un service organisé ;

l’attribution de gratifications réservées aux salariés ;

la prise en charge directe par l’employeur des frais afférents à l’exercice de son activité professionnelle ;

les conditions de règlement de ses interventions ;

sa dépendance économique et l’absence de clientèle propre.

Dans ces conditions, Madame [Z] considère que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes de Bobigny a refusé de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail et s’est ainsi déclaré incompétent.

En réponse, la société Nouvelair Tunisie rappelle que Madame [Z] est inscrite en qualité de travailleur indépendant et qu’elle dispose d’un numéro SIRET, toujours valide à ce jour. Surtout, elle soutient que c’est Madame [Z] qui a imposé la convention de prestation de services à la société et non l’inverse.

Ensuite, la société Nouvel Air Tunisie fait valoir que Madame [Z] avait la liberté d’effectuer des prestations pour d’autres compagnies aériennes. En outre, la société constate qu’elle ne produit ni bulletin de paie, ni preuve d’avoir déclaré aux organismes fiscaux et sociaux les sommes payées par la société Nouvelair Tunisie au titre des prestations en escale qu’elle effectuait et que, bien au contraire, Madame [Z] facturait chaque prestation effectuée à la société.

Enfin, la société soutient que Madame [Z] ne rapporte pas de preuve susceptible de renverser la présomption de non salariat. D’une part, sa facturation évoluait en fonction des prestations de service qu’elle réalisait, la convention prévoyant uniquement une base fixe. D’autre part, Madame [Z] échoue à démontrer un lien de subordination avec la société Nouvelair Tunisie.

La société conclut qu’elle n’était pas liée par un contrat de travail avec Madame [Z]. Dès lors, tout litige quant à l’exécution de la convention d’assistance doit être porté devant les tribunaux judiciaires.

A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas la clause attributive de juridiction, la société Nouvelair Tunisie demande à ce que l’absence de contrat de travail implique l’incompétence du Conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Bobigny.

En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent à l’occasion de tout contrat de travail, qu’il soit écrit ou verbal.

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui l’invoque.

En l’espèce, il est constant que Mme [Z] est inscrite en qualité de travailleur indépendant et dispose d’un numéro SIRET, toujours valide à ce jour.

Ainsi, elle relève des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail qui dispose ainsi :

« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

(‘)

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »

En application de la disposition précitée, Mme [Z] est donc soumise à une présomption de non salariat.

Dans cette mesure, la preuve de l’existence d’un contrat de travail au regard d’un lien de subordination juridique permanente lui incombe.

À cet égard, les deux attestations, de travail et de salaire, datées des 28 et 29 mars 2006 sont insuffisantes pour apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail au regard de la convention d’assistance signée le 1er octobre 2004 dans laquelle il était simplement stipulé des conditions financières.

Il convient d’ajouter que l’attestation de travail a été délivrée à l’intéressée sur sa demande pour l’acquisition d’un crédit bancaire.

S’agissant de la possession d’un badge avec mention du nom de la compagnie aérienne lorsqu’elle effectue des prestations pour le compte de cette société, il doit être considéré qu’il y est précisé une position de ‘service provider’ ou ‘représentative’ce qui atteste, non d’une situation de salarié mais plutôt d’une situation de prestataire de services.

Sur les fonctions de correspondant de sûreté et la supposée absence de modification dans l’exercice réel de son poste entre les conventions de 2004 et 2012, il doit être observé qu’il est constant que la société n’a pas d’établissement sur le territoire français et ne dispose d’aucun salarié.

Dans cette mesure, le fait que Mme [Z] soit, dans le cadre de la convention d’assistance, l’interlocuteur occasionnel d’Aéroports de [Localité 6], ne peut, à lui seul, lui conférer la qualité de salarié de la société Nouvelair Tunisie.

En effet, en la matière, les règles de sécurité sont applicable à tous les intervenants sur la plate-forme aéroportuaire, qu’ils soient intérimaires, salariés ou indépendants.

Ce qui justifie nécessairement l’obtention des autorisations nécessaires et des badges, sans qu’il y ait lieu de relier ces éléments à une relation salariale avec l’entreprise.

Sur l’intégration de Mme [Z] un service organisé, le fait que celle-ci recevait des plannings d’intervention est inopérant alors que la transmission des plannings de vol de la compagnie aérienne était indispensable afin qu’elle puisse assurer ses prestations de services au profit de la société.

À cet égard, il doit être rappelé les stipulations de l’article 2 de la convention de prestation de services qui dispose que ‘dans l’exécution de ses obligations contractées en vertu de la convention, Mme [Y] [Z] s’engage à employer le savoir-faire, le soin et les diligences appropriés suivant les instructions qui lui sont données et en respect des procédures en vigueur régissant le secteur du transport aérien et les procédures internes de la société Nouvelair Tunisie’.

Au demeurant, il résulte également de la pièce n° 52 que Mme [Z] disposait d’une certaine liberté afin de mettre en ‘uvre et respecter les plannings en fonction de la disponibilité et de l’intervention des autres prestataires de services.

En outre, le fait que Mme [Z] ait accepté de se renseigner au sujet d’une substitution par un sous-traitant pour la société Swissort n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une relation de travail ou de l’intégration un service organisé alors et surtout que les échanges versés aux débats ne le sont manifestement pas dans leur intégralité.

Enfin, et plus généralement, le fait que Mme [Z] fasse le lien entre la compagnie Swissport et la société Nouvelair Tunisie n’est pas plus probant alors qu’en sa qualité de prestataire de services pour cette dernière sur le site de l’aéroport de [Localité 6] [5], cette prestation s’intègre nécessairement dans le cadre de la convention signée entre les parties.

Il en est nécessairement de même s’agissant des demandes de la société pour que Mme [Z] assiste certains voyageurs durant leur escale et rapporte et gère pour le compte de la société les incidents survenus pendant ses prestations.

Enfin, le fait que la société Nouvelair Tunisie demande à Mme [Z] de fournir son adresse personnelle ne fait que confirmer que celle-ci ne figure pas dans le registre du personnel de l’entreprise, étant rappelé que la société Nouvelair Tunisie n’a pas de salarié sur le territoire français.

Pas plus, l’e-mail du 9 mars 2021 produit ne peut apporter la démonstration de l’intégration un service organisé alors qu’il en résulte seulement que le superviseur de la société Nouvelair Tunisie sollicite auprès de Mme [Z] des renseignements concernant les passagers en possession d’un visa de type C, étant observé que ce dernier termine son message en remerciant ‘d’avance Mme [Z] pour sa collaboration.’

Il en est de même des échanges de mars 2014 dont il résulte, à la lecture de la traduction faite par Mme [Z], que cette dernière est présentée comme la correspondante de la société à [Localité 6].

Une correspondante n’implique pas la qualité de salarié mais plus certainement celle de prestataire de services.

De surcroît, s’agissant d’un message du 21 juin 2019 relatif à l’envoi des rapports mensuels de vente, il y est indiqué de façon générique à tous les autres intervenants de ne plus envoyer et de ne plus mettre en copie le représentant de la société Nouvelair Tunisie.

De plus fort, ce message est inopérant afin d’apporter la démonstration de l’appelante à un service organisé.

Sur l’attribution de gratifications réservées aux salariés, en l’espèce des billets gratuits avec un ordre de priorité, ce seul élément est insuffisant, à lui seul, à justifier d’un lien de subordination alors qu’à l’opposé, l’intimée peut utilement faire valoir qu’elle a fait preuve de sa reconnaissance envers Mme [Z] en la faisant bénéficier de tarifs avantageux auxquels elle n’avait normalement pas accès en sa qualité de prestataire de services.

Il en est de même s’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais afférents à l’exercice de son activité professionnelle notamment quant à l’obtention d’une carte de stationnement et à la prise en charge d’une formation en matière de sécurité, étant rappelé que cette formation est obligatoire dans le cadre de l’activité aéroportuaire.

Au demeurant, et à cette occasion, Mme [Z] n’a jamais été présentée comme une salariée de la société auprès des différents interlocuteurs.

Sur les conditions de rémunération, s’il est effectif que la société ne justifie pas de l’intégralité des factures de prestations qui auraient dû être émises sur l’ensemble de la période, il n’en reste pas moins qu’à l’opposé, il n’est justifié d’aucun bulletin de paie alors qu’il n’est ni démontré ni d’ailleurs allégué que Mme [Z] ait cotisé auprès des organismes sociaux et fiscaux en tant que salarié.

À cet égard, le conseil de prud’hommes a retenu que sur les déclarations d’impôt fournies, il n’est fait aucune mention de salaire alors que Mme [Z] apparaît à la rubrique BNC régime micro-entreprise.

Sur ce point également, il doit être reconnu que, contrairement à ce que soutient, Mme [Z] ne s’est pas vu imposer la signature d’une convention de prestation de services alors qu’il résulte des échanges qu’elle produit que cette dernière a souhaité la signature d’une convention de prestation de services afin de se justifier devant les services fiscaux français.

En effet, ces échanges établissent que cette convention a été soumise à un avocat afin, selon la société, de permettre à Mme [Z], selon sa demande, de se justifier devant le ‘fisc français, sachant que notre assistante travaille avec Nouvelair Tunisie depuis plus de cinq ans mais pas en tant qu’employé mais comme assistant mais sans document et perçoit un virement mensuel à titre de rémunération.’

Enfin, sur la dépendance économique et l’absence de clientèle propre, il est à noter que la convention de prestation de services ne prévoyait aucune clause de non-concurrence.

Les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que les horaires de travail ne permettaient pas à Mme [Z] de travailler pour une autre entreprise alors au surplus que les rémunérations perçues correspondaient aux prestations effectivement réalisées.

À ce stade, il convient de préciser que la convention n’a jamais été résiliée par l’une ou l’autre des parties et, s’agissant de l’existence d’un lien de subordination, il n’est justifié ni d’ailleurs allégué d’un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction.

En l’état de ces éléments insusceptibles de permettre la requalification en contrat de travail, et compte tenu de la clause attributive de compétence incluse dans la convention de prestation de services et non contestée en tant qu’elle concerne deux commerçants, la décision déférée doit être confirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [Z], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 octobre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société Nouvelair Tunisie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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