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Protection du Savoir-faire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00631

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Protection du Savoir-faire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00631

6 avril 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00631

OM/CH

[P] [J]

[M] [K]

[G] [I]

[B] [Z]

[V] [H]

[F] [T]

[Y] [S]

[M] [O]

C/

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [X] es qualité de liquidateur de la Société SAS NORDEON HOLDING

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [X] es qualité de liquidateur de la Société SAS NORDEON

S.A.R.L. VAROVA MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

S.A.S. SIGNIFY FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Société SIGNIFY Société de droit néerlandais enregistrée auprès de la chambre de commerce royale des Pays bas, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00631 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY7F

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 13 Août 2021, enregistrée sous le n° 17/00281

APPELANTS :

[P] [J]

[Adresse 7]

[Localité 20]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[M] [K]

[Adresse 12]

[Localité 21]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 18]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[B] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 19]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[V] [H]

[Adresse 9]

[Localité 17]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 15]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[Y] [S]

[Adresse 13]

[Localité 20]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 16]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

[Adresse 11]

[Adresse 23]

[Localité 14]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [X] es qualité de liquidateur de la Société SAS NORDEON HOLDING

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [X] es qualité de liquidateur de la Société SAS NORDEON

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. VAROVA MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[N] [A] 21

[Adresse 3] (NL)

représentée par Me Mirjam BERG de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SIGNIFY FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 22]

représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituépar Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

Société SIGNIFY Société de droit néerlandais enregistrée auprès de la chambre de commerce royale des Pays bas, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 24]

[Adresse 10](NL)

représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

MM. [J], [K], [I], [Z], Mme [H], MM. [T], [S], [O] (les salariés) ont été engagés par la société Philips France devenue Signify France, puis leur contrat de travail a été transféré, le 3 décembre 2012, à la société Nordeon, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2017.

Ils ont été licenciés le 29 mai 2017 pour motif économique, après autorisation administrative, s’agissant de salariés protégés.

Il est constant que la société Philips France a créé deux filiales TGI tubes devenue Marvell glass, le 31 octobre 2012, et la société Nordeon, le 27 décembre 2012, cette société étant cédée à la société Nordeon holding.

Un contrat de fourniture était conclu entre les sociétés Philips France et Philips lighting et la société Nordeon, l’approvisionnement auprès de cette dernière société étant prévu sur quatre années, de façon dégressive, jusqu’au 4 décembre 2016.

De plus, la société Philips a garanti aux salariés des sociétés Nordeon et Marvell glass le bénéfice du PSE qu’elle a mis en place en son sein, pour les licenciements pour motif économique intervenus avant le 4 décembre 2016.

Les sociétés Marvell glass et Nordeon holding ont été placées en liquidation judiciaire le 14 avril 2017, pour un état de cessation de paiement respectivement les 21 et 14 février 2017.

La société Varova management BV a présidé la société Nordeon à compter du 3 décembre 2012.

Estimant que le transfert de leur contrat de travail est nul, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 août 2021, a rejeté toutes leurs demandes.

Les salariés ont interjeté appel le 17 septembre 2021.

Ils contestent la validité du transfert de leur contrat de travail en raison d’une fraude, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société Philips ce qui a entraîné la perte d’une chance de bénéficier du PSE établi par cette société et, à titre très subsidiaire, mettent en cause la responsabilité de la société Varova qui aurait maintenu artificiellement l’activité de la société Nordeon au-delà du 4 décembre 2016 et invoquent, en conséquence, la perte d’une chance de bénéficier du PSE précité et demandent le paiement par la société Signify France des sommes de :

M. [J] :

– 4 923,40 euros d’indemnité de préavis,

– 492,34 euros de congés payés afférents,

– 36 612,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 12 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 36 612,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 36 612,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 36 612,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] :

– 5 677 euros d’indemnité de préavis,

– 567,70 euros de congés payés afférents,

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 12 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] :

– 5 642,72 euros d’indemnité de préavis,

– 564,27 euros de congés payés afférents,

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] :

– 4 780,10 euros d’indemnité de préavis,

– 478,01 euros de congés payés afférents,

– 34 292,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 34 292,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 34 292,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 34 292,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] :

– 4 855,36 euros d’indemnité de préavis,

– 485,54 euros de congés payés afférents,

– 47 176,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 6 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 47 176,12 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 47 176,12 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 47 176,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [T] :

– 4 767,52 euros d’indemnité de préavis,

– 476,75 euros de congés payés afférents,

– 36 321,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 36 321,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 36 321,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 36 321,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [S] :

– 5 927,80 euros d’indemnité de préavis,

– 592,78 euros de congés payés afférents,

– 38 404,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 6 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 38 404,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 38 404,54 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 38 404,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] :

– 5 261,06 euros d’indemnité de préavis,

– 526,11 euros de congés payés afférents,

– 33 316,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 16 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés Varova et Nordeon prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 33 316,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société Varova :

– 33 316,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon de la créance suivante :

– 33 316,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société Varova management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Signify France (la société) conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il rejette les demandes des salariés lesquelles sont irrecevables.

A titre subsidiaire, il est demandé de juger que le transfert du contrat de travail est valable et de confirmer le jugement sur le rejet des prétentions des salariés.

La société Signify demande l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre, le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre et, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause.

Elles sollicitent le paiement, par chacun des salarié, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Varova management BV (Varova) demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause comme n’ayant jamais été actionnaire direct ou indirect de la société Nordeon, à titre subsidiaire, conteste avoir commis une quelconque faute et réclame aux salariés tenus in solidum, chacun, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias représentée par M. [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Nordeon et Nordeon Holding (le liquidateur) soutient que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne pouvaient recevoir application, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les salariés irrecevables pour toutes les demandes formées à l’encontre de la procédure collective et sollicite la condamnation de chacun des salariés, tenus in solidum, au paiement de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS CGEA de [Localité 14] (l’AGS) demande l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause en indiquant que le transfert des contrats de travail n’est pas valide, que les licenciements sont nuls et demande à la société Philips le remboursement d’un indu chiffré à 2 004 285,85 euros.

A titre subsidiaire, l’AGS soutient qu’il existe une situation de coemploi entre la société et la société Marvell glass et forme les mêmes demandes.

En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16, 18 février, 7, 15 mars et 18 mai 2022.

MOTIFS :

Sur l’incompétence soulevée du conseil de prud’hommes à l’égard de l’action dirigée contre la société Signify :

La société Signify indique qu’elle n’a jamais été l’employeur des salariés qui ne peuvent donc former, à son encontre, qu’une action tendant à rechercher sa responsabilité extra-contractuelle, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Nanterre serait compétent pour en connaître.

Les salariés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent, s’agissant d’un litige relatif à la détermination de la qualité d’emploi alors que la validité des transferts des contrats de travail est contestée et que la fraude est invoquée.

Il sera relevé que l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire reconnaît une compétence générale à la cour d’appel et que les dispositions particulières à certaines chambres ne portent que sur la matière pénale.

Si l’article R. 311-6 du même code prévoit une disposition particulière pour la chambre sociale, celle-ci n’est pas exclusive, la chambre sociale d’une cour d’appel n’étant pas une juridiction distincte.

Il en résulte que la chambre sociale est compétente pour apprécier une éventuelle action en responsabilité extra-contractuelle.

Au surplus, cette discussion est sans intérêt dès lors que les salariés ne forment aucune demande contre la société Signify mais uniquement contre la société Signify France, Varova ou en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordeon.

Le moyen relatif à l’incompétence est donc sans objet.

Sur la forclusion invoquée :

La société invoque une “forclusion” en visant l’article L. 1471-1 du code du travail, en rappelant que le transfert des contrats de travail est intervenu le 3 décembre 2012 et que c’est à compter de cette date que les salariés ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit.

Elle ajoute que le raisonnement des salariés “confine à l’estoppel” et doit être sanctionné par la forclusion, dès lors qu’ils admettent ne pas avoir eu de raison objective pour contester le transfert du contrat de travail mais le critique aujourd’hui.

Les salariés invoquent la fraude et font courir le point de départ au dernier indice de cette fraude, soit le jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2017. Ils ajoutent que la fraude résultant d’éléments cachés, elle n’a été connue qu’à compter de sa révélation, soit la concomitance entre la fin du contrat d’approvisionnement le 4 décembre 2016 et le redressement judiciaire du 2 mars 2017 puis la liquidation judiciaire du 14 avril 2017.

Il sera relevé que l’article L. 1471-1 du code du travail ne vise pas un délai de forclusion mais de prescription.

Par ailleurs, en matière de licenciement pour motif économique, ce délai est prévu par l’article L. 1235-7 du même code.

Dès lors que les salariés ont été licenciés le 24 mai 2017 et qu’ils ont saisi le conseil de prud’hommes le 19 septembre 2017, il en résulte que le délai de prescription est interrompu à cette date, avant que l’action en contestation ne soit prescrite.

Le moyen portant sur la “forclusion” sera donc écarté.

Sur les moyens “confinant” à l’estoppel, il sera rappelé que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en procédure civile, implique par celui qui l’invoque de démontrer la contradiction alléguée.

Ici, le fait pour les salariés de ne pas avoir contesté le transfert de leurs contrats de travail, lors de ce transfert, ne contredit pas leur attitude procédurale postérieure tendant à contester la validité de ce transfert après la procédure collective affectant la société à laquelle les contrats ont été transféré, laquelle est intervenue peu de temps après la fin de l’engagement de la société pour inclure dans son PSE, les salariés dont le contrat de travail avait été transféré.

Cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.

Les demandes des salariés sont donc recevables.

Sur les pièces en langue étrangère, il sera constaté qu’aucune demande ne figure aux dispositifs des conclusions des parties de sorte que la cour n’en est pas saisie par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le transfert du contrat de travail :

1°) Sur la notion d’entité économique autonome :

L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, absorption, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité et que l’activité est poursuivie ou reprise.

En l’espèce, les salariés soutiennent que l’entité économique autonome a disparu par la création artificielle de deux filiales, alors que l’activité initiale de fabrication de tubes en verre pour permettre la fabrication de lampes fluorescentes constituait une seule entité de cette sorte.

Ils se reportent à la note de la société du 17 décembre 2012 prévoyant la création d’une filiale pour l’activité verrerie et une autre pour l’activité lampe et fonctions supports.

Ils ajoutent que la société Nordeon avait la responsabilité de la gestion des ressources humaines de la société Marvell glass, la logistique et les achats de cette société, la production, la comptabilité, la maintenance électrique des machines de production, la maintenance des bâtiments et les relations avec les administrations sur les domaines de la qualité, la sécurité et l’environnement.

Ils relèvent que ces deux sociétés étaient présidées par la société Varova, que la société Marvell glass était le seul fournisseur de la société Nordeon en tubes de verre et que l’interdépendance entre ces sociétés se traduit par la couverture des dettes de Mavell glass par Nordeon pendant ses trois premiers exercices et l’entrée de Nordeon dans la capital de Marvell glass en 2015.

Ils indiquent que Marvell glass était gérée par Nordeon, son équipe de direction étant intégralement composée des membres de Nordeon, à l’exception de M. [W], que les deux sociétés disposaient d’un plan de prévention des risques commun, que les fonctions de régleurs étaient permutables entre les deux sociétés, que celles-ci étaient soumises au même arrêté préfectoral des installations classées et que la dette de Marvell glass de plus de deux millions d’euros a été convertie à hauteur de 1,7 millions, en capital soit 40 % du capital de Marvell glass.

Ils en concluent que Marvell glass n’avait aucune autonomie vis-à-vis de Nordeon et ne pouvait constituer une entité économique autonome.

La société répond que l’opération de filialisation/cession est licite, que la fraude est exclue et que le transfert d’entités économiques autonomes est valide, la division d’une entité économique autonome en plusieurs cessionnaires n’excluant pas nécessairement l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 précité.

Elle ajoute que l’intégralité du site de [Localité 14] et ses activités ont été cédés au groupe Varova.

Il appartient à celui qui conteste la validité du transfert de son contrat de travail de le prouver.

Il incombe donc aux salariés d’apporter des éléments probants remettant en cause ce transfert dès lors qu’ils contestent le fait que la société Marvell glass soit une entité économique autonome au sens de la définition ci-avant rappelée.

De même, comme le souligne la société, la division en deux filiales d’une branche d’activité ne constitue pas, en soi, une cause d’exclusion des dispositions de l’article précité, dès lors que les deux filiales s’analysent en des entités économiques autonomes.

Egalement, la présence d’un plan de prévention des risques commun liée à une même implantation géographique ou la permutation possible d’une partie du personnel ou encore la transformation d’une dette en prise de capital entre les deux sociétés ne sont pas des éléments déterminants.

Il convient de rechercher, au-delà du cadre juridique de création et de cession des éléments de la branche d’activité, soit la production de lampes fluorescentes, si les sociétés Nordeon et Marvell glass sont des entités économiques autonomes.

Ces deux sociétés ont des activités complémentaires mais distinctes, la fabrication de tubes en verre pour Marvell glass et la production de lampes en grande série et de lampe spéciale à usage professionnel pour Nordeon.

Les éléments corporels (les bâtiments de fabrication, l’outillage, les fours etc…) et incorporels (le savoir-faire notamment) ont été transmis, peu important s’il s’agit ou non d’un transfert de propriété dès lors que l’usage en est effectif, ainsi que le personnel par le transfert des contrats de travail.

Il existe deux régimes d’autorisation d’exploitation (arrêté préfectoral du 6 août 2015) et deux activités économiques poursuivant une activité propre, soit la production de lampes d’un côté et, de l’autre, la production de verre, activité complémentaire mais distincte, l’une pouvant exister sans l’autre.

De plus, la société Marvell glass a conclu un autre contrat en 2014 avec une société Sylvania et la société Nordeon a modifié, en 2014, l’accord d’approvisionnement initial pour pouvoir intégrer aux lampes ses propres tubes de verre.

Enfin, l’existence d’une mise en commun de certains services comme la comptabilité ou la gestion des ressources humaines ne fait pas obstacle à l’existence d’une telle entité en présence de société ayant conservé leur propre identité et ayant poursuivi des activités économiques distinctes.

En conséquence, au regard d’entités économiques autonomes avérées, le transfert du contrat de travail n’encourt pas la nullité.

2°) Sur la fraude alléguée lors du transfert du contrat de travail :

Les salariés soutiennent que la société a commis une fraude en organisant la cession d’une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d’assurer sa pérennité et dans le seul but de se séparer d’une activité non rentable, avec les salariés concernés, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision.

Ils indiquent que la société connaissait la réglementation européenne visant à faire disparaître l’utilisation du mercure dans les luminaires, notamment les règlements n° 244/2009 et 245/2009 du 18 mars 2009 et le règlement n° 1194/2012 du 12 décembre 2012 et que le secteur était en déclin comme le souligne l’expert dans son rapport diligenté, en 2017, à la demande du comité d’entreprise.

Ils ajoutent que le plan de cession était irréaliste, le pari de tirer profit d’une demande résiduelle n’ayant pas la moindre chance d’aboutir pour un repreneur sans une certaine expérience du marché, Varova n’étant pas un repreneur crédible mais un fonds d’investissement sans réelle expérience industrielle.

Il est souligné que l’intention d’abandon de la production de verre sodo-calcique au profit de verre borosilicate proposée par Varova nécessitait des investissements notamment pour modifier les fours et que cette mutation a été abandonnée mi 2013.

Par ailleurs, les salariés soulignent que le recrutement d’une équipe commerciale a profité à d’autres sociétés rachetées par Nordeon dans le cadre de sa croissance externe, que les investissements en interne n’ont pas eu lieu lors des trois premiers exercices qui ont été déficitaires et que l’abandon de créance avec une contre-partie en capital entre les deux sociétés a été sans effet pour l’amélioration de la situation financière de Marvell glass, qu’aucun investissement dans la technologie LED n’a été réalisé à temps, la transition technologique n’étant pas effective en 2017 et les investissements transférés à d’autres sociétés du groupe Nordeon.

Il est également conclu que la production était tournée essentiellement vers la satisfaction de besoin d’approvisionnement de la société, la société Nordeon ne possédant aucune autonomie, que les accords commerciaux comportaient des clauses léonines et que la société a employé des artifices pour faire reculer la date de fermeture du site après le 4 décembre 2016, en utilisant un contrat d’approvisionnement sur quatre ans, la survie de Marvell glass dépendant de celle de Nordeon et étant programmée sur cette durée.

La société indique que l’opération de filialisation/cession est licite au regard du prix de cession, du “rationnel sous-tendant l’opération”, d’une activité qui n’était pas vouée à disparaître, de la licéité de la cessation d’activité en difficulté, des investissements réalisés, des garanties présentées par les repreneurs, des investissements réalisés par ceux-ci, de la poursuite de l’activité. De l’absence de contrôle des repreneurs par ses soins, de l’absence de soutien frauduleux aux filiales de Varova et de la poursuite des relations d’affaires après la période de transition de quatre ans.

Il sera noté, d’abord, que le règlement n° 1194/2012 est postérieur au transfert des contrats de travail et que les salariés ne peuvent attester pour eux-mêmes quant au refus de Varova de déposer le bilan en 2016 et l’attestation de M. [K], également en litige avec la société, ne sera pas prise en considération.

Ensuite, la fraude nécessite de démontrer des actes accomplis dans le but de préjudicier à des droits que l’on doit respecter.

Il est établi, en l’espèce, que la société connaissait la réglementation européenne et son influence annoncée sur la diminution de la vente des types de lampes fabriquées par les deux sociétés.

La construction juridique de la cession de cette activité, comme le prix ou le choix économique y ayant présidé, ne sont pas en soi des éléments propres à caractériser la fraude, tout comme la cession d’une activité en difficulté.

De même, la poursuite de cette activité ne suffit pas à l’exclure.

Il sera relevé que le contrat d’approvisionnement dégressif est prévu sur quatre années jusqu’au 4 décembre 2016 et qu’il s’accompagne du bénéfice du PSE de la société pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré, s’ils ne sont pas licenciés pour motif économique avant cette date.

La société avait donc tout intérêt à ce que l’activité de Nordeon et Marvell glass perdure, au moins jusqu’à cette date, d’où les investissements réalisés.

Si la société se reporte aux contrats d’acquisition d’actions du 3 décembre 2012 prévoyant un engagement financier pour la transformation de l’atelier de verre en four à brososilicatés, il n’est pas établi que ces investissements ont été effectivement et entièrement réalisés.

Par ailleurs, les garanties présentées par Varova (notoriété, expérience, capacités financières, ambitions de développement…) n’excluent pas la fraude dès lors que ce groupe n’avait pas d’expérience dans la fabrication des tubes ni des lampes, lors de la reprise.

Il est avéré, aussi, que ce secteur d’activité était déclinant, concernait une clientèle résiduelle et que la société fixait les prix de vente lesquels diminuaient d’année en année (cf. second amendment to the manufacturing agreement) au regard de l’encadrement des prix prévu.

Cependant, les salariés ne démontrent pas que la société a procédé à un soutien abusif de l’activité de Nordeon et Marvell glass, y compris en 2016, ni que Varova a maintenu l’activité de ces deux sociétés afin d’éviter une procédure collective et des licenciements pour motif économique avant le 4 décembre 2016.

De même, lors du transfert du contrat de travail, l’avenir économique de ces deux sociétés était assuré, au moins de façon dégressive, pour 4 ans et les salariés bénéficiaient de la garantie partielle du PSE de la société qui ne les a pas licenciés à ce moment, avant le transfert du contrat.

La société s’est engagée à assumer le coût de la dépollution du site, à investir dans la transformation des fours, sans qu’il soit établi qu’elle connaissait l’impossibilité technique de cette transformation au moment du transfert ou par la suite et peu important qu’elle en soit restée propriétaire.

La société n’est pas de plus responsable des concours financiers promis et effectifs des repreneurs.

De plus, un accord cadre d’achat a été prévu entre la société et Nordeon le 30 novembre 2016, avec effet après cette date et alors que la société ignorait la situation économique de Nordeon et de Marvell glass.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la cession de l’activité exercée sur le site de [Localité 14] n’a pas conduit à un transfert frauduleux des contrats de travail, faute de preuve en ce sens.

Les demandes des salariés tendant à voir juger que leur licenciement est nul ne peuvent donc prospérer.

3°) Les salariés demandent, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice distinct né de la perte de chance de bénéficier des conditions plus favorable du PSE mis en place au sein de la société Philips, en l’absence de transfert du contrat de travail.

Cette demande est sans objet, dès lors que la validité des transferts des contrats de travail a été retenue.

4°) Les salariés réclament, à titre très subsidiaire, la réparation des préjudices causés par les décisions qualifiées de dommageables, de Varova dès lors qu’ils soutiennent que cette société n’a pris aucune décision stratégique susceptible de pérenniser l’activité de Nordeon et de Marvell Glass.

Ils se fondent sur le rapport d’expertise précité pour indiquer que Varova, plutôt que de soutenir le plan de reprise, a préféré décider que Nordeon, alors moribonde, devait venir au soutien de la Marvell Glass, encore plus moribonde que la précédente, pour représenter 57 % des créances impayées de Nordeon.

Ils ajoutent, sur la base d’un mail de Nordeon du 23 mars 2017, que la société Varova a pris des décisions dommageables et discriminatoires, à l’égard des salariés protégés adhérents à la CGT, afin de priver les salariés de toute chance de conserver leur emploi.

La société Varova rappelle qu’elle n’est ni actionnaire de Nordeon ni de Marvell Glass.

Elle précise que la société de droit allemand TGI n’a pas pu convertir les fours détenus par la société Nordeon pour produire du verre borosilicaté de bonne qualité.

Elle ajoute qu’elle n’a pas retardé le dépôt de bilan et que la décision a été prise par les responsables des sociétés Nordeon et Marvell Glass.

Les salariés n’apportent aucune preuve, à part les attestations de MM. [W] et [K], qui ont été écartées, quant à l’existence d’une faute de la part de la société Varova.

De même, le mail produit émane de la société Nordeon et se limite à rapporter des propos de la société Varova, ce qui est insuffisant, faute de témoignage direct, pour caractériser une décision dommage ou discriminatoire de nature à engager la responsabilité de cette société.

La demande sera donc rejetée et Varova mise hors de cause.

5°) les salariés soutiennent que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement dès lors que les offres de reclassement reçues ont toutes été les mêmes pour les salariés et ne sont donc pas personnalisées.

Le mandataire répond que ces demandes sont irrecevables, les salariés bénéficiant d’une protection et l’inspection du travail ayant autorisé leurs licenciements, ils ne peuvent en contester ni le motif économique ni la mise en oeuvre du reclassement.

Il est jugé qu’en cas de liquidation judiciaire, l’examen auquel procède l’inspection du travail pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé implique un contrôle du motif économique et des efforts de reclassement effectués par l’employeur.

Il en résulte que le salarié dont le licenciement a été autorisé ne peut plus contester devant le juge judiciaire, les points soumis à l’examen de l’inspection du travail ou du juge administratif en cas de recours contentieux.

Ici, l’inspection du travail a autorisé les licenciements et a examiné l’exécution par le mandataire de l’obligation de reclassement.

Les demandes des salariés sont donc irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu’il les a rejetées.

Sur la discrimination syndicale :

L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : “Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable”.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et à l’employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, les salariés soutiennent que Varova et la direction de Nordeon ont décidé d’évincer le syndicat CGT du plan de continuation.

Ils se reportent à un mail du 23 mars 2017 (pièce n° 22) émanant d’un salarié de Nordeon qui indique : “J’ai eu Varova au téléphone…ce qui les inquiète le plus sont les catégories professionnelles car ils craignent que la CGT soit dedans.

Il faut faire un plan dans lequel vous devez mettre les gens que vous voulez et en verrouillant la partie syndicale et en expliquant quels sont les risques et que peut-on faire pour les éviter”.

Cependant, ce mail est insuffisant à laisser supposer l’existence d’une telle discrimination dès lors que la société Nordeon n’a pas bénéficié d’un plan de continuation, pas plus que Varova.

Comme le rappelle le liquidateur, la société Nordeon a déposé un état de cessation de paiement le 21 février 2017, a bénéficié d’un redressement judiciaire par jugement du 2 mars 2017, puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2017, après que l’administrateur a relevé que le budget de 2017 anticipait un résultat négatif à hauteur de 7 millions d’euros, qu’une impasse de trésorerie était attendue dès avril 2017 et que l’actionnaire n’avait aucune intention de soutenir la société, d’où la conversion rapide en liquidation judiciaire, où l’insuffisance d’actif s’élève, au minimum, à 7 624 577,65 euros.

Au surplus, le PSE ne concerne pas ces sociétés.

Les demandes seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

1°) L’AGS invoque l’enrichissement injustifié de la société à son détriment en ce qu’elle a dû verser des sommes aux salariés au titre de salaires, de congés payés, du délai de réflexion pour le CSP, le préavis du CSP, l’indemnité de licenciement et diverses autres sommes.

Il en résulte que sa demande de mise hors de cause est en contradiction avec cette demande, la mise hors de cause ne lui permettant plus de solliciter ce remboursement.

Par ailleurs, le transfert des contrats de travail ayant été validé et la nullité du licenciement pour motif économique écartée, les paiements auxquels l’AGS a procédés, sont causés.

La demande de paiement sera rejetée.

2°) De ce qui précède, la mise hors de cause de la société Signify sera accueillie.

3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Les salariés supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

– Dit que le moyen d’incompétence soulevé par la société Signify est sans objet ;

– Confirme le jugement du 13 août 2021 sauf en ce qu’il rejette les demandes de MM. [J], [K], [I], [Z], Mme [H], MM. [T], [S], [O] portant paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et en ce qu’il constate une situation de discrimination syndicale ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

– Dit que les demandes de MM. [J], [K], [I], [Z], Mme [H], MM. [T], [S], [O] portant paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique sont irrecevables devant le juge judiciaire ;

– Dit qu’il n’y pas de discrimination syndicale à l’encontre de MM. [J], [K], [I], [Z], Mme [H], MM. [T], [S], [O] ;

Y ajoutant :

– Met hors de cause la société Varova management BV et la société Signify ;

– Rejette les demandes de l’AGS CGEA de [Localité 14] ;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

– Condamne MM. [J], [K], [I], [Z], Mme [H], MM. [T], [S], [O] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

 


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