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Protection du Savoir-faire : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.386

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Protection du Savoir-faire : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.386

13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.386

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° U 22-10.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.386 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Réponse financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Réponse financement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Réponse financement, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2021), le 13 juillet 2016, Mme [N] a conclu avec la société Réponse financement, qui a développé un réseau de franchise en matière de courtage en crédits et assurances de prêts, permettant aux franchisés d’exploiter une agence sous sa marque « Vousfinancer.com », un contrat de franchise d’une durée de cinq ans, moyennant un droit d’entrée de 69 000 euros et une redevance annuelle.

2. Par lettre du 11 octobre 2016, Mme [N] a été informée par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’Orias) du rejet de sa demande d’inscription dans la catégorie des courtiers en opérations de banque et en services de paiement.

3. Elle a alors demandé à la société Réponse financement le remboursement du droit d’entrée acquitté, avant de l’assigner en annulation du contrat de franchise.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme [N] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat de franchise, de prononcer la résiliation du contrat de franchise, de rejeter sa demande de restitution du droit d’entrée et de la condamner à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la cause du versement d’un droit d’entrée, de redevances et de commissions mensuelles par Mme [N], en sa qualité de franchisée, se trouvait dans la contrepartie concédée par la société Réponse financement, franchiseur, en termes de formation, de droit d’usage de sa marque et d’accompagnement notamment publicitaire, devant permettre l’exploitation d’une agence « Vousfinancer.com » ; qu’en retenant, pour débouter Mme [N] de sa demande de nullité et de restitution de son droit d’entrée, que son immatriculation à l’Orias était une condition nécessaire à l’exploitation de la franchise mais non la cause du contrat de franchise, quand elle constatait que cette immatriculation était une condition d’exécution du contrat en sorte que son refus rendait le contrat inexécutable et privait ainsi la franchisée de toute contrepartie, ce qui rendait sans cause le contrat de franchise, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que si l’existence de la cause d’un contrat à exécution instantanée s’apprécie à la date de sa souscription, celle d’un contrat à exécution successive doit exister à chaque étape de son exécution ; qu’en relevant, pour faire échec à la demande de nullité du contrat de franchise et à la demande de restitution du droit d’entrée, que le refus d’inscription émanant de l’Orias était intervenu en novembre 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, la cour, qui a appliqué à tort au contrat de franchise, qui est un contrat à exécution successive, le principe selon lequel l’existence de la cause d’un contrat s’apprécie à la date de sa souscription, a violé l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

 


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