Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Protection du Savoir-faire : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02261

·

·

Protection du Savoir-faire : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02261

13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/02261

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202100613

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE (SDCI), société de droit ivoirien

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] – COTE D’IVOIRE

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Jessica MREJEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0730

à

DEFENDEUR

Monsieur [H] [J] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] – COTE D’IVOIRE

Représenté par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Et assisté de Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0948

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mars 2023 :

Saisi par deux assignations en date des 27 mars et 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a par jugement contradictoire du 18 novembre 2022 condamné la société Soft drinks Côte d’Ivoire à payer à M. [H] [J] [F], la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 225 millions de francs CFA (soit environ 345000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et anatocisme, outre celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 6 décembre 2022 la société Soft drinks Côte d’Ivoire a interjeté appel de cette décision et a fait, par acte extra-judiciaire en date du 2 février 2023, assigner M. [F] devant le Premier président de la cour de céans afin de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 18 novembre 2002 et condamné M. [F] aux dépens.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 mars 2023, elle réitère ses demandes. Elle expose longuement la genèse de la cession de ses parts sociales par M. [F], selon un acte du 26 janvier 2018 incluant à son profit une place au comité stratégique et lui confiant une mission rémunérée afin de la faire bénéficier de son savoir-faire et son exigence de recevoir cette rémunération bien qu’il n’ait pas exécuté les obligations à sa charge. Elle précise le déroulement de la procédure, analyse le jugement rendu dont elle critique la motivation pour retenir à son encontre un manquement fautif. Elle estime que le jugement est affecté de contradiction puisque pour la condamner, il fait abstraction du contexte hostile post-acquisition : pendant les années 2018 et 2019 qui auraient dû être celles de réalisation de sa mission par M. [F], la confiance entre les parties était définitivement rompue et partant l’exécution du contrat impossible. Elle prétend ainsi caractériser un moyen sérieux de réformation. Elle prétend également que l’exécution de la décision est de nature à compromettre la continuité de son exploitation en raison d’événements datant de 2021, de mesures d’exécution forcée d’un autre créancier mise en oeuvre en décembre 2021 et la résiliation en juillet 2022 de licences d’exploitation arrivant à leur terme en octobre 2022. Elle fait valoir qu’elle a, en première instance présenté oralement, des observations sur l’exécution provisoire de droit en réponse aux écritures de son adversaire sur ce point. Elle ajoute suffisamment justifier de difficultés qui se sont manifestées postérieurement au prononcé du jugement dont appel ainsi qu’il ressort de l’attestation de son commissaire aux comptes qui évoque l’effet conjugué des difficultés qu’elle rencontre ou a rencontré.

Par des conclusions déposées le 14 mars 2023 et soutenues à l’audience, M. [F] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Soft drinks Côte d’Ivoire, qui n’ayant présenté aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, doit établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont manifestées depuis le jugement dont appel, ce qu’elle ne fait pas. A titre subsidiaire, il retient l’absence de fondement au prétendu moyen sérieux de réformation pour conclure au rejet de la demande de la société Soft drinks Côte d’Ivoire et sollicite en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le Premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon le jugement dont appel, le juge chargé d’instruire l’affaire a, lors de l’audience de plaidoiries, entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 27 octobre 2022, soit pour le demandeur, M. [F] des conclusions en réplique n° 4 enregistrées au greffe le 30 septembre 2022 aux termes desquelles il demande le rejet des prétentions adverses et réitère ses demandes initiales et pour la défenderesse, la société Soft drinks Côte d’Ivoire ses conclusions récapitulatives n° 3 déposées à l’audience du 2 décembre 2021 dans lesquelles elle soutient le rejet des demandes de M. [F] et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et de celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les conclusions de la société Soft drinks Côte d’Ivoire du 2 décembre 2021 ne contiennent aucune observation sur l’exécution provisoire de droit ni concluent à la nécessité de l’écarter.

Le jugement ne fait allusion à aucune observation ou développement oral sur l’exécution provisoire et notamment d’observation du conseil de la société Soft drinks Côte d’Ivoire tendant à la voir écartée et le conseil de M. [F] affirme que l’exécution provisoire n’a jamais été débattue lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant le premier juge.

Enfin, le fait que la société Soft drinks Côte d’Ivoire fasse allusion dans ses conclusions du 2 décembre 2021, aux difficultés qu’elle rencontrait ne met pas dans le débat la question de l’exécution provisoire de droit dont il convient de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, elle peut être écartée par le juge lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et non en raison de ses conséquences excessives qu’elle pourrait avoir pour la partie qui risque d’être condamnée.

La société Soft drinks Côte d’Ivoire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a présenté des observations sur l’exécution provisoire de droit et elle n’est, par conséquent, recevable à soutenir son arrêt, que dans la mesure où elle justifie que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l’espèce, depuis le 18 novembre 2022. Il convient de relever que les digressions de la société Soft drinks Côte d’Ivoire sur les circonstances factuelles qui ont amené au report de la date des plaidoiries du 17 février 2022 au 27 octobre suivant sont inopérantes, celle-ci ayant conservé la possibilité de compléter ses écritures durant ce délai.

Il suffit de lire le courrier de son commissaire aux comptes du 29 décembre 2022, pour faire le constat que la situation financière de l’entreprise était obérée du fait de la perte de ses licences d’exploitation, du cumul des déficits qui affectent ses capitaux propres, de ses engagements financiers non apurés avec les banques, de difficultés de paiement de ses dettes d’exploitation (et notamment des dettes salariales, fiscales et sociales et d’un besoin de financement de plus de 3 300 millons de francs CFA, selon son bilan, qui n’a pas été trouvé. Or ces faits sont tous antérieurs à la décision de première instance, en effet, la résiliation des contrats de licence a été notifiée en juillet 2022, les créances salariales ont fait l’objet d’une négociation en août 2022 puis d’un accord partiel au mois de septembre suivant et correspondent à la lecture de ses écritures aux rémunérations des salariés employés dans son usine fermée depuis le 6 octobre 2022. Les autres pièces produites par la société Soft drinks Côte d’Ivoire se rapportent à une saisie vente de décembre 2021, d’une saisie conservatoire de juin 2022 et à des coupures d’électricité récurrentes (article de presse du 8 mai 2021 et communiqué du 9 juin 2021).

La position déficitaire du compte bancaire de la société Soft drinks Côte d’Ivoire perdure, à la lecture de la pièce qu’elle produit, depuis au moins décembre 2021 pour un montant correspondant au besoin de financement évoqué par le commissaire aux comptes.

L’argument selon lequel l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire viendrait aggraver sa situation et notamment compromettra le règlement de sa dette salariale est inopérant, dès lors, que la société Soft drinks Côte d’Ivoire ne pouvait pas ignorer le risque de condamnation auquel elle était exposée et l’impact qu’il pouvait avoir sur l’exécution des engagements qu’elle prenait à l’égard de ses salariés et par conséquent impropre à caractériser une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée après le 18 novembre 2022.

Est tout aussi inopérante, l’invocation des diverses mesures d’exécution forcée diligentées par ses créanciers, toutes antérieures à la décision dont appel.

Enfin, il convient de relever que lorsqu’il énonce les faits, qui selon lui sont de nature à compromettre gravement la continuité de l’exploitation de la société puisqu’elle n’est manifestement pas en mesure de poursuivre son activité et de faire face à ses engagements, soit ce qui justifie la mise en oeuvre de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes évoque exclusivement les pertes de licences, déficit, engagements financiers non apurés, difficultés de paiement et un besoin de financement non satisfait. Il ne cite ensuite la créance de M. [F] que pour justifier son insistance à obtenir qu’il lui soit exposé clairement comment l’entreprise entend faire face à sa situation dégradée.

Dès lors, la société Soft drinks Côte d’Ivoire échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance, preuve qui conditionne la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

La société Soft drinks Côte d’Ivoire sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [F] pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Soft drinks Côte d’Ivoire ;

Condamnons la société Soft drinks Côte d’Ivoire à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x