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Protection du Savoir-faire : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01826

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Protection du Savoir-faire : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01826

11 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
18/01826

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/01826 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL7M

Jugement du 19 Juillet 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d’inscription au RG de première instance : 17/06047

ARRET DU 11 AVRIL 2023

APPELANTS :

Monsieur [X] [D]

né le 04 Avril 1958 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 7]

SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [H] [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés […] et […]

[Adresse 5]’

[Localité 6]

SARL […]

[Adresse 2]

[Localité 8]

SARL […]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Anne-Cécile BENOIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

SAS […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

SOCIÉTÉ […] SE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1] – ESPAGNE

SOCIÉTÉ […] SLU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4] – ESPAGNE

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180405, et Me Judith HAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe espagnol Restauravia Grupo Empresarial a créé la marque ‘[…]’ et a développé en Espagne un modèle d’affaire de restauration de cuisine italienne sous l’enseigne ‘Restaurants […]’.

En 2009, la société Pastifico Service SL, société de droit espagnol qui faisait partie du groupe Restauravia Grupo Empresarial, a cherché à développer la marque ‘[…]’ sur le marché français.

Le 1er décembre 2009, la société Pastifico Service SLU, franchiseur, a signé avec la SARL […] dont M. [X] [D] était le gérant, franchisée, un contrat de franchise d’une durée de neuf ans, pour lui permettre d’exploiter un restaurant ‘[…]’ dans un local situé dans la [Adresse 2].

Le restaurant ‘[…]’ exploité par la SARL […] a ouvert ses portes en août 2010.

Le 22 septembre 2010, un second contrat de franchise a été signé par la société Pastifico Service SLU, franchiseur, avec la société (SARL) […], franchisée, dont M. [X] [D] était également le gérant.

Un deuxième restaurant ‘[…]’ a ainsi ouvert au centre-ville du Mans en décembre 2010.

A partir de 2011, la société Pastifico Service SLU a fait partie du groupe Amrest dont la société Amrest Holding SE est la société mère, de droit polonais.

En 2014, la société (SAS) […], société de droit français, a été créée dont l’activité consistait en la gestion, l’animation, la cohérence, la surveillance, le conseil dans le développement et le déploiement du réseau de franchise ‘[…]’ en France.

La société Pastifico Service SLU a cédé à la société […] les contrats de franchise conclus avec la société […] et […], la société […] SLU demeurant néanmoins le fournisseur au sens des contrats du premier décembre 2009 et du 22 septembre 2010, selon contrats de fourniture annexés auxdits contrats de franchise.

Deux avenants aux contrats de franchise ont été signés le 30 avril 2014 entre d’une part la SAS […] et d’autre part les sociétés […] et […], prévoyant notamment une baisse de la redevance de franchise à 5%, que le montant du dépôt de garantie versé par chacune des sociétés franchisées opérera paiement partiel de leur dette auprès du fournisseur (32.728,46 euros pour la SARL […] et 30.578,87 euros pour la SARL […]) et que le franchiseur affectera chaque mois 20% du montant de la redevance mensuelle due par les franchisées au paiement de l’arriéré de marchandises, pendant une période de 24 mois.

Par lettre du 7 juin 2016, dans la perspective de la continuation de ses relations avec le franchiseur, M. [X] [D], au regard des résultats de ses deux sociétés accusant une baisse constante du chiffre d’affaires, a demandé à la SAS […] de l’assurer du renouvellement par anticipation des deux contrats de franchise pour 9 ans, de procéder à certaines adaptations selon lui indispensables du concept au marché français et de l’indemniser des préjudices financiers subis par les deux sociétés et par lui-même, par une série de mesures dont il a évalué le coût à 920 027 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2016, la SAS […] a présenté une contre-proposition aux termes de laquelle elle indiquait notamment qu’elle accepterait d’abandonner en une seule fois 100% des redevances lui étant dues au 30 juin 2016 (avenants inclus), de supprimer la redevance d’entrée pour le nouveau franchisé si M. [D] devait céder ses restaurants, sous réserve de l’approbation du nouveau franchisé par le franchiseur, de réduire les redevances aux seuils demandés par M. [D], avec la réserve que le montant des redevances devait revenir à 5% si le montant du chiffre d’affaires dépassait 850.000 euros HT pour la SARL […], et 1.150.000 euros HT pour la SARL […], à la condition que celui-ci renonce à toutes ses autres prétentions financières.

M. [D] a sollicité un délai, soit jusque début novembre 2016, pour apporter une réponse à cette proposition.

Aucun accord n’est intervenu entre les société […] et […] d’une part et la société […] d’autre part.

Le 11 mai 2017, la SAS Tagliatella a mis M. [D], la société […] et la société […] en demeure de lui payer, dans un délai de dix jours suivant la réception de la lettre, les redevances impayées.

Par actes d’huissier des 23 mai et 20 juin 2017, M. [X] [D] et les sociétés […] et […] ont fait assigner la SAS […], la société […] SLU et la société […] SE devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise signés le 1er décembre 2009 et le 22 octobre 2010, aux torts et griefs exclusifs des défenderesses et de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait de prétendues fautes graves.

Parallèlement, par ordonnances du 24 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, saisi par la SAS […], a autorisé celle-ci à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les deux fonds de commerce, aux fins de garantir le paiement de ses créances de redevances impayées à l’encontre des sociétés […] et […].

Par ordonnances du 24 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, saisi par la société […] SLU a autorisé celle-ci à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les deux fonds de commerce, aux fins de garantir le paiement de ses créances d’impayés de fournitures de marchandises à l’encontre des sociétés […] et […].

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce du Mans a placé la société […] et société […] en redressement judiciaire, désignant la société (SELARL) Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], en tant que mandataire judiciaire.

Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 9 mai 2018, la SAS […], par la voie de son conseil, a mis en demeure M. [D] de se prononcer sur la continuation ou non des contrats de franchises conclus avec les sociétés […] et […], sur le fondement des articles L. 627-2 et R. 627-1 du code de commerce.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 mai 2018, Maître [H] [O] ès qualités a écrit à la SAS […] qu’il émettait un avis favorable à la poursuite des contrats, sans garantie de couverture des sommes à échoir au titre de ladite poursuite.

En l’état de leurs ultimes écritures, M. [X] [D] et les SARL […] et […] ont demandé au tribunal de commerce du Mans de :

– les dire et juger recevables à agir,

– dire et juger que le franchiseur a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles,

– dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché aux sociétés […] et […],

en conséquence,

– débouter les sociétés […] et […] SLU de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

– prononcer la résiliation des contrats de franchise des 1er décembre 2009 et 22 octobre 2010 aux torts et griefs exclusifs du franchiseur à compter de l’assignation, soit à compter du 23 mai 2017,

– condamner in solidum les sociétés […], […] SLU et […] SE à :

* verser à la SARL […] les sommes de :

– 21.020,70 euros au titre du remboursement des charges avant ouverture,

– 10.131,33 euros au titre des dépenses liées à la formation initiale,

– 166.650,47 euros au titre du remboursement des redevances réglées,

– 51.029,68 euros au titre du remboursement des frais de blanchisserie,

– 2.443 euros HT au titre du remboursement des plateaux des tables,

– 175.083 euros au titre du remboursement du surcoût d’achat des marchandises auprès de […],

– 35.000 euros à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires,

– 133.284,53 euros au titre du remboursement des investissements spécifiques,

– 1.122.678 euros au titre de l’indemnisation de son manque à gagner,

* verser à la SARL […] les sommes de :

– 27.299 euros au titre du remboursement des charges avant ouverture,

– 12.167 euros au titre des dépenses liées à la formation initiale,

– 222.748,84 euros au titre du remboursement des redevances réglées,

– 75.359 euros au titre du remboursement des frais de blanchisserie,

– 5.086 euros au titre du remboursement des plateaux des tables,

– 226.723 euros au titre du remboursement du surcoût d’achat des marchandises,

– 45.000 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires,

– 239.396,40 euros au titre du remboursement des investissements non amortis,

– 1.156.764 euros au titre de l’indemnisation de son manque à gagner,

* verser à M. [X] [D] les sommes de :

– 136.000 euros en réparation de ses pertes immobilières,

– 150.000 euros en réparation de son préjudice moral,

– 180.931,80 euros au titre du manque de rémunération,

– 40.000 euros en réparation des répercussions subies sur le montant de sa pension de retraite,

– condamner in solidum les sociétés […], […] SLU et […] SE à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonner l’exécution provisoire sans caution ni consignation ou autre garantie.

La SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [O] ès qualités a demandé qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, qu’il lui soit adjugé l’entier bénéfice des assignations délivrées par les demanderesses et de leurs conclusions et que soit rejetée toute de demande de fixation de créance au passif des sociétés […] et […].

En défense, les sociétés […] SLU et […] SE ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité passive, requérant leur mise hors de cause.

A titre subsidiaire, si la société […] SLU était maintenue à la cause, elle a sollicité la fixation de ses créances envers les sociétés […] et […] respectivement aux sommes de 57.499,24 euros et 104.047,56 euros, au titre des factures de fourniture de produits impayées par ces dernières.

La société […] a conclu au caractère non fondé des demandes adverses et à leur rejet.

Reconventionnellement, elle a sollicité le prononcé de la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés […] et […], la fixation des créances de la SAS […] au passif des sociétés […] et […], au titre de redevances impayées, respectivement aux sommes de 101.031,15 euros et 133.817,10 euros, la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la marque […], la condamnation des sociétés […] et […] à lui restituer le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession, la condamnation des mêmes à cesser immédiatement d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers.

Les défenderesses ont sollicité en tout état de cause la condamnation conjointe et solidaire des demandeurs à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de leur condamnation in solidum aux entiers dépens recouvrés selon l’article 699 du même code.

Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce du Mans a :

– constaté que la cession n’a pas déchargé la société […] de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

– constaté que la confusion des patrimoines des sociétés […] et […] n’est pas démontrée,

– dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

– dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […],

– constaté que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et débouté la société […], la société […] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société […],

– constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d’un concept non éprouvé et non concurrentiel,

– constaté n’y avoir l’existence d’une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France et que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS […],

– constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d’information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société […],

– constaté que le franchiseur, la société […] ne peut être tenu pour responsable de l’échec des sociétés […] et […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

– constaté que les sociétés […] et […] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

– constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur,

– constaté la mise en oeuvre par la société […] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque […],

– constaté que les sociétés […], […] et M. [X] [D] n’ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur,

– constaté que le franchiseur, la société […], a exécuté l’ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi,

– constaté que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue,

– constaté que les sociétés […] et […] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 ont violé les obligations essentielles de leurs contrats de franchise,

– résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés,

– débouté la société […], la société […] et M. [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

– condamné in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société […] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau,

– condamné les sociétés […] et […] à restituer à la société […] le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession,

– condamné les sociétés […] et […] à cesser immédiatement d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers,

– fixé les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et 372 du code de procédure civile,

– débouté la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamné solidairement les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, […], […] SLU et […], la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 5 septembre 2018, M. [X] [D], la SELARL MJ Corp venant aux droits de la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire aux procédures de redressement judiciaire des sociétés […] et […], la SARL […] et la SARL […], ont interjeté appel de ce jugement attaquant chacune de ses dispositions, intimant la SAS […], la société […] SE et la société […] SLU.

Les intimées ont formé appel incident.

M. [X] [D], la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités, d’une part, la SAS […], la société […] SE et la société […] SLU, d’autre part, ont conclu.

Une ordonnance du 24 janvier 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 4 janvier 2022 pour M. [X] [D], la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire des sociétés […] et […],

– le 20 janvier 2022 pour la SAS […], la société […] SE et la société […] SLU,

M. [X] [D], la SELARL MJ Corp , prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés […] et […] demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les déclarer fondées et y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris sur les dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :

* constate que la cession n’a pas déchargé la société […] de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

* constate que la confusion des patrimoines des sociétés […] et […] n’est pas démontrée,

* dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

* dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […],

* constate que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et a débouté la société […], la société […] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation et à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société […],

* constate que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d’un concept non éprouvé et non concurrentiel,

* constate n’y avoir l’existence d’une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France, et que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS […],

* constate que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d’information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société […],

* constate que le franchiseur, la société […], ne peut être tenu pour responsable de l’échec des sociétés […] et […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

* constate que les sociétés […] et […] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

* constate que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur,

* constate la mise en oeuvre par la société […] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque […],

* constate que les sociétés […], […] et M. [X] [D] n’ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur,

* constate que le franchiseur, la société […], a exécuté l’ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi,

* constate que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue,

* constate que les sociétés […] et […] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 violent les obligations essentielles de leurs contrats de franchise,

* résilie les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés,

* déboute la société […], la société […] et M. [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

* condamne in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société […] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau,

* condamne les sociétés […] et […] à restituer à la société […] les éléments suivants :

* le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel ; et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession,

* condamne les sociétés […] et […] à cesser immédiatement d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers,

* fixe les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, et 372 du code de procédure civile,

* déboute la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamne solidairement les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, […], […] SLU et […] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamne in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

* déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

– débouter la société […] de son appel incident tendant à ce que le jugement du 19 juillet 2018 soit infirmé en ce qu’il a constaté que la cession ne l’a pas déchargée de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées,

– dire et juger que le franchiseur a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles,

– dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché aux sociétés […] et […],

– débouter les sociétés […] SAS et […] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

– prononcer la résiliation des contrats de franchise des 1er décembre 2009 et 22 octobre 2010 aux torts et griefs exclusifs du franchiseur à compter de l’assignation, soit à compter du 23 mai 2017,

– condamner in solidum les sociétés […] SAS, […] et […] à :

* verser à la société […] les sommes de :

– 21.020,70 € au titre du remboursement des charges avant ouverture,

– 10.131,33 € au titre des dépenses liées à la formation initiale,

– 166.650,47 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées,

– 51.029,68 € au titre du remboursement des frais de blanchisserie,

– 2.443 € HT au titre du remboursement des plateaux des tables,

– 208.156 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement du surcoût d’achat des marchandises auprès de […],

– 35.000 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires,

– 133.284,53 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des investissements spécifiques,

– 1.122.678 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son manque à gagner,

* verser à la société […] les sommes de :

– 27.299 € au titre du remboursement des charges avant ouverture,

– 12.167 € au titre du remboursement des dépenses liées la formation initiale,

– 222.748,84 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées,

– 75.359 € au titre du remboursement des frais de blanchisserie,

– 5.086 € au titre du remboursement des plateaux de table,

– 275.765 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement du surcoût d’acquisition des marchandises,

– 45.000 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais bancaires,

– 239.396,40 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des investissements non amortis,

– 1.156.764 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son manque à gagner,

* verser à M. [X] [D] les sommes de :

– 211.000 €, sauf à parfaire, en réparation de ses pertes immobilières,

– 150.000 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral,

– 180.931,80 €, sauf à parfaire, au titre du manque de rémunération,

– 40.000 €, sauf à parfaire en réparation des répercussions subies sur le montant de sa pension de retraite,

– ordonner la mainlevée des nantissements provisoire inscrits le 4 décembre 2017:

* par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 77.662,89 €,

* par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 30.700,69 €,

* par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 101.207,28 €,

* par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 66.884,37 €,

– condamner in solidum les sociétés […] SAS, […] et […] à verser à chacun des requérants la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SAS […], la société […] SE et la société […] SLU demandent à la cour de :

– in limine litis, se déclarer incompétente au regard des demandes formulées dans les écritures n°4 des Appelants, en mainlevée des nantissements provisoires des Appelants inscrits le 4 décembre 2017 :

* par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 77.662,89 €,

* par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 30.700,69 €,

* par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 101.207,28 €,

* par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 66.884,37 € ,

au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans ;

– déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de mainlevée des nantissements provisoires susmentionnées en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile ;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2018 en ce qu’il a :

* constaté que la confusion des patrimoines des sociétés […] et […] n’est pas démontrée,

* dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […] pour la période postérieure à la cession en date du 30 avril 2014,

* dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société […],

* constaté que le franchiseur a bien transmis aux franchisés une information précontractuelle conforme aux exigences légales et a débouté la société […], la société […] et M. [X] [D] de leur demande de résiliation et à ce titre des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, la société […],

* constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sur le fondement d’un concept non éprouvé et non concurrentiel,

* constaté n’y avoir l’existence d’une obligation contractuelle pour le franchiseur de créer une unité-pilote en France, et que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir à ce titre de leur demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, la SAS […],

* constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du défaut d’information du franchiseur pour invoquer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier, la société […],

* constaté que le franchiseur, la société […] ne peut être tenu pour responsable de l’échec des sociétés […] et […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

* constaté que les sociétés […] et […] et M. [X] [D] sont mal fondés à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société […] au titre de son obligation contractuelle d’assistance du franchiseur auprès des franchisés,

* constaté que la société […], la société […] et M. [X] [D] ne peuvent se prévaloir du coût des marchandises pour invoquer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur,

* constaté la mise en oeuvre par la société […] de nombreuses opérations promotionnelles concourant à la notoriété de la marque […],

* constaté que les sociétés […], […] et M. [X] [D] n’ont pas respecté les termes des contrats de franchise en ne présentant aucun plan de marketing local au franchiseur,

* constaté que le franchiseur, la société […], a exécuté l’ensemble de ses obligations, tant légales que contractuelles, de bonne foi,

* constaté que la résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur ne pourra être retenue,

* constaté que les sociétés […] et […] en ne payant plus leurs redevances depuis le 1er juin 2015 violent les obligations essentielles de leurs contrats de franchise,

* résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés,

* débouté la société […], la société […] et M. [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

* condamné in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à verser à la société […] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau,

* condamné les sociétés […] et […] à restituer à la société […] les éléments suivants : le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel ; et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession,

* condamné les sociétés […] et […] à cesser immédiatement d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers,

* fixé les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC en application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, et 372 du code de procédure civile,

* débouté la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [H] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamné solidairement les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D] à payer à chacune des sociétés, […], […] SLU et […] , la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les sociétés […] et […], ainsi que M. [X] [D], à payer les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter les sociétés […] et […], M. [X] [D] et la SELARL MJ Corp de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– les recevoir en leur appel incident et infirmer le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2018 en ce qu’il a constaté que la cession n’a pas déchargé la société […] de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014 ;

à titre subsidiaire, si la société […] SLU était maintenue dans la cause :

– fixer la créance de […] SLU envers la société […], correspondant aux fournitures de produits impayées par la société […], pour un montant de 57.499,24 euros ;

– fixer la créance de […] SLU envers la société […], correspondant aux fournitures de produits impayées par la société […], pour un montant de 104.047,56 euros,

et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées :

– constater que la cession n’a pas déchargé la société […] de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisés pour la période antérieure à la cession en date du 30 avril 2014

reconventionnellement,

– condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les sociétés […] et […] à désidentifier les restaurants à savoir retirer toute la décoration, le revêtement mural et l’agencement du mobilier, changer l’ensemble des couleurs, et modifier l’ensemble des éléments permettant d’identifier les restaurants susmentionnés à ceux du réseau de l’enseigne […] ;

– accorder à la société […] SAS la possibilité de faire intervenir tout homme de l’art afin de désidentifier les Restaurants susmentionnés en cas de défaillance des sociétés […] et […] aux frais de ces dernières ;

– condamner les sociétés […] et […] au versement à la société […] SAS de 6% de leur chiffre d’affaires respectifs multiplié par 12 mois concernant la société […] dont le terme du contrat est arrivé le 30 novembre 2018 et 6 mois concernant la société […] ayant résilié son contrat de franchise le 14 juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la violation de la clause de non-concurrence attachée aux contrats de franchise ;

– enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux sociétés […] et […] de communiquer le chiffre d’affaires brut réalisé à compter de la résiliation de leur contrat de franchise respectif ;

subsidiairement,

– condamner les sociétés […] et […] au versement à la société […] SAS de 6% de leur chiffre d’affaires respectifs multiplié par 12 mois concernant la société […] dont le terme du contrat est arrivé le 30 novembre 2018 et 6 mois concernant la société […] ayant résilié son contrat de franchise le 14 juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la concurrence déloyale ;

– enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la décision à intervenir, aux sociétés […] et […] de communiquer le chiffre d’affaires brut réalisé à compter de la résiliation de leur contrat de franchise respectif ;

en tout état de cause,

– condamner in solidum la société […], la société […] et Monsieur [X] [D] à payer à chacune des trois Intimées la somme de 10.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;

– condamner in solidum la société […], la société […], et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur l’incompétence de la cour pour ordonner la mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires pris sur les fonds de commerce des sociétés […] et […]

Les intimées soutiennent qu’en application de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, en faisant valoir que les nantissements ont été inscrits en exécution d’ordonnances sur requêtes rendues par ce juge le 24 octobre 2017.

Cependant, la cour d’appel d’Angers, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’entier litige relatif notamment à la contestation des créances des sociétés Tagliatella et […] à l’encontre des sociétés […] et […], en garantie desquelles les inscriptions des nantissements judiciaires provisoires ont été faites et juridiction d’appel à la fois du tribunal de commerce du Mans qui a statué au fond et du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans qui a autorisé les nantissements judiciaires provisoires, est compétence pour apprécier la demande de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires formées par les appelants.

– Sur l’irrecevabilité des demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires pris sur les fonds de commerces des sociétés […] et […]

Les intimées soutiennent que ces demandes, qui constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Les appelants concluent à la recevabilité de leurs demandes comme étant accessoires à leurs autres demandes, par application de l’article 566 du code de procédure civile.

Sur ce :

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, les demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires prises en garantie de créances des société la société Tagliatella au titre de redevances impayées et de la société […] au titre de solde de factures de marchandises qui sont l’accessoire des demandes des appelantes tendant à voir débouter les demandes des sociétés Tagliatella et […] de leurs demandes de fixation de leurs créances envers les sociétés […] et […] , seront déclarées recevables par application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.

– Sur la qualité à défendre de la société Amrest Holding SE:

Il y a lieu de constater qu’en disant recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité passive soulevée par la société Amrest Holding SE, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité des demandes.

Les appelants soutiennent qu’ils sont recevables à agir à l’encontre de la société Amrest Holding SE pour solliciter sa condamnation in solidum avec la société Tagliatella et la société […] à indemniser la société […] et la société […] ainsi que leur gérant, des préjudices subis à raison des fautes commises dans l’exécution des contrats de franchise litigieux.

Ils prétendent qu’au travers de la société Tagliatella qui appartient au groupe Amrest, c’est en fait la société holding du groupe, soit la société Amrest Holding SE , qui imprimait toute la politique de développement de la marque qui s’imposait à la société Tagliatella, comme à l’ensemble de ses filiales créées à partir de 2014 dans les pays où elle souhaitait voir ouvrir des restaurant […].

Ils affirment que la société Amrest Holding SE pour protéger les actifs du groupe Amrest a décidé de faire porter les contrats de franchise par une filiale, la société Tagliatella, sans autre actif que les contrats de franchise, de sorte qu’au final, elle n’ait pas à assumer les conséquences économiques des erreurs commises dans le développement de la marque en France, tandis que c’est l’actionnariat de la société Tagliatella qui exerçait directement le pouvoir décisionnaire au sein de celle-ci.

Ils concluent que l’immixtion de la société Amrest Holding SE dans la gestion du réseau français […] étant incontestable, sa responsabilité est susceptible d’être engagée à l’égard des franchisées pour les préjudices subis par eux du fait des fautes commise dans l’exécution des contrats de franchise.

La société Amrest Holding SE soutient que le fait que la société Tagliatella soit une de ses filiales et appartienne avec d’autres sociétés au groupe Amrest, n’empêche pas qu’elle soit une entité juridique distincte et autonome.

Elle prétend que la société Tagliatella dispose d’une totale liberté dans la gestion et l’accompagnement de ses franchisés, ce qui ne l’empêche pas de respecter la politique commune au groupe auquel elle appartient, sans que cela caractérise une immixtion de la société mère envers sa filiale.

Elle fait valoir que depuis leur nomination la présidente de la société Tagliatella et le directeur général ont répondu aux sollicitations de M. [D] en sa qualité de gérant de sociétés franchisées exploitant des restaurants la Tagliatalla et qu’il n’ y a pas lieu de confondre leur intervention avec celle de personnes oeuvrant au sein d’une autre société appartenant au groupe, la SAS Amrest, qui gérait, par le biais de filiales, des restaurants de l’enseigne […].

Sur ce :

La société Amrest Holding SE n’est pas liée contractuellement aux sociétés […] et […].

Néanmoins, la société […] avec laquelle ont été signés les contrats de franchise en décembre 2009 et septembre 2010 a intégré en 2011 le groupe Amrest dont la société Amrest Holding SE est la maison mère.

Il n’est pas contesté qu’entre 2011 et 2013, la personne chargée de la définition des stratégies de développement des marchés français et allemand de […] était employée par la société Amrest Holding.

En 2014, pour développer l’enseigne des restaurants ‘ […]’ en France, le groupe Amrest a fait l’objet d’une réorganisation conduisant notamment à la création de la société Tagliatella pour développer le réseau de franchises […] en France, tandis qu’une autre société, la SAS Amrest, était chargée de développer des restaurants LaTagliatella par le biais de filiales implantées en France exploitant ces restaurants.

La société Tagliatella, société juridiquement distincte de la société Amrest Holding SE, a un lien capitalistique avec elle par le biais de la société Amrest SP Z.O.O dont elle détient 100% du capital, qui est l’associée unique de la société Amrest Tag SLU, elle même associée unique de la société Amrestauvia SLU qui est l’associée unique de la société Tagliatella.

Suite à la cession des contrats de franchise par la société […] au profit de la société […], les franchisées ont été informées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 14 avril 2014 de ladite cession, aux termes de laquelle il était indiqué ‘ cela ne changera rien car l’ensemble du concept reste exploité par le groupe Amrest dont fait partie la société […]’.

M. [N] qui sera un interlocuteur de M. [D] jusqu’en 2016, se présente comme étant le directeur de la franchise au sein de la division […] de la société Amrest Holding, ou responsable franchise Tagliatella en dehors de son marché d’origine, l’Espagne, en plus de ses fonctions de ses fonctions de président de la SAS Amrest.

Il est également établi que l’associée unique de la société Tagliatella, soit la société Amrestauvia SLU, est demeurée son président jusqu’à la nomination à ces fonctions en janvier 2016 de Mme [E].

Une délibération de l’associé unique de la société Tagliatella du 11 janvier 2016, a prévu une limitation des pouvoirs du président en imposant à titre de mesure interne au président d’obtenir l’accord préalable de l’associé unique pour représenter la société et signer en son nom toute une série de décisions et notamment celles concernant la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de franchise.

Les appelantes produisent également des courriels révélant que les interlocuteurs successifs de M. [D] représentant le franchiseur, y compris après la création en France de la société […] créée en vue de l’exploitation de toute marque en franchise dans le secteur de la restauration sous l’enseigne […], ne lui accordait pas de modifications qui n’aient été acceptées en Espagne par une société contrôlée par Amrest Holding ou qui ne correspondait pas à la politique du groupe Amrest.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les appelants justifient d’un intérêt à agir contre la société Amrest Holding dont l’implication démontrée dans la gestion des contrats de franchise conclus notamment avec les sociétés […] et […] est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard desdites sociétés et de leur gérant pour les préjudices allégués subis par eux à raison de leur échec économique imputable selon eux à la mauvaise gestion du réseau de franchises français contrôlée par la société Amrest Holding.

Les demandes formées par les sociétés […], Pierrapha et par M. [D] à l’encontre de la société Amrest Holding seront déclarées recevables.

Sur les demandes formées contre la société […] SLU

La société […] SLU rappelle que les contrats de franchise litigieux ont fait l’objet d’une cession en avril 2014 au profit de la SAS Tagliatella.

Elle fait valoir d’une part que l’article 16.1 des contrats de franchise conclus avec les sociétés […] et […] prévoit que ‘ le franchiseur est habilité à céder le présent contrat à toute personne physique ou morale sans avoir à obtenir le moindre consentement du franchisé’, d’autre part qu’il résulte des pièces versées aux débats par les deux sociétés concernées, qu’elles ont été informées par la société Tagliatella de la cession intervenue, par lettre remise en mains propres à leur gérant, M. [D] le 14 avril 2014.

Elle soutient qu’en matière de cession, le principe consiste en la cession du cédant par le cessionnaire, non seulement pour l’avenir, mais également pour le passé, de sorte que le cessionnaire est débiteur des dettes que le cédant devait au franchisé cédé et créancier des droits que le cédant avait à l’égard du franchisé cédé.

Elle en déduit que les cessions intervenues en avril 2014 l’ont déchargée de ses obligations contractuelles à l’égard des franchisées, tant pour la poursuite des contrats après la cession, que pour la période antérieure à la cession des contrats de franchise.

Elle ajoute que si les contrats de franchise liant les sociétés […] et […] à la société Tagilatella et les contrats de fourniture de marchandises liant chacune des sociétés franchisées à la société […] forment un ensemble contractuel indivisible et interdépendant, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une confusion entre la société […] et la société Tagliatella, pour agir à l’encontre de ces deux sociétés, en sollicitant leur condamnation in solidum à indemniser la société […], la société […] et M.[D] de leurs préjudices consécutifs aux manquements dans l’exécution des contrats de franchise.

En réponse aux appelants, elle fait valoir que le fait que M. [I] qui était employé par la société […] en qualité d’animateur réseau ait continué à exercer ce rôle pendant un temps après la cession des contrats de franchise par la société […] auprès des deux sociétés franchisées, ne saurait suffire à caractériser une quelconque confusion entre la société […] et la société Tagliatella, alors que sa présence constituait un facteur de continuité, et que par ailleurs Mme [P] [T] qui avait pris ses fonctions à la présidence de la sociétéTagliatella, avait expressément informé les franchisés qu’elle serait désormais leur ‘ interlocutrice décisionnelle’.

Les appelants soutiennent qu’en dépit des cessions des contrats de franchise intervenues au profit de la société Tagliatella, la société […] porte la pleine responsabilité de l’exécution des contrats pour la période antérieure aux cessions et reste responsable de l’exécution de ces contrats pour la période postérieure à leur cession dans la mesure où les sociétés franchisées cédées n’ont pas expressément déclaré qu’elles entendaient la décharger de ses obligations.

Ils soulignent que c’est la solution qui a été reprise dans la nouvelle rédaction de l’article 1216 du code civil issue de la réforme du 10 février 2016.

Ils ajoutent que bien qu’elle ait cédé en 2014 les contrats de franchise à la société Tagliatella, la société […] s’est immiscée dans l’exécution des contrats de franchise en continuant de diriger opérationnellement et directement le réseau français et, à titre surabondant, ils font valoir qu’il existe une confusion de patrimoines entre la société […] et la société […].

Ils en déduisent que la société […] encourt une condamnation in solidum avec la société Tagliatella à indemniser la société […], la société […] et M.[D] de leurs préjudices consécutifs aux manquements dans l’exécution des contrats de franchise.

Sur ce :

Il est constant que la société Pastifico Service SLU a cédé à la société […] les contrats de franchise conclus avec les sociétés […] et […] respectivement le premier décembre 2009 et le 22 septembre 2010.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats, que les deux sociétés franchisées ont été avisées par lettre du 14 avril 2014 de ce que la société Tagliatella gérera désormais les contrats de franchise et assumera le rôle de franchiseur et que deux avenants aux contrats de franchise ont été signés le 30 avril 2014 entre la SAS […], dénommée ‘ le franchiseur’ et les sociétés […] et […], lesquels rappellent que les franchisées ont été informées de la cession des contrats de franchise et prévoient plusieurs mesures d’ordre financier, dont la réduction du taux de la redevance, ce dont il se déduit que les franchisées cédées ont accepté la cession.

La seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique néanmoins pas, en l’absence de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.

C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce du Mans a considéré que pour la période antérieure à la cession, la société […] n’était pas déchargée des obligations résultant de l’exécution du contrat de franchise.

Concernant la poursuite du contrat après la cession, il y a lieu de constater que les contrats de franchise des premier décembre 2009 et 22 septembre 2010 qui ont prévu en leur article 16.1 que le franchiseur peut céder le contrat à toute personne physique ou morale, n’ont pas prévu dans une telle hypothèse une solidarité entre le cédant et le cessionnaire pour l’exécution postérieure à la cession.

Il convient de considérer qu’en l’absence de clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire dans les contrats de franchise litigieux, la société […] a été déchargée de ses obligations pour la poursuite des contrats après leur cession.

Par ailleurs, le fait que la page du site web de la marque […] consacrée au formulaire des candidatures pour le recrutement des franchisés français ait pu continuer à être gérée par la société […] après avril 2014, ne saurait caractériser une immixtion de celle-ci dans l’exécution des contrats de franchise en cours signés avec les sociétés […] et […] fin 2009 et en 2010.

Le fait que M. [I] qui a exercé des fonctions d’animateurs du réseau pour les restaurants […] exploités par les sociétés […] et […] suite à sa mutation en février 2013 au ‘département franchise Pastificio’, ait adressé à M. [D] le 26 avril 2016 un courriel pour lui indiquer que le département de la comptabilité de […] demandait à ce qu’il lui envoie les grands livres des deux restaurants, ne suffit pas non plus à démontrer que la société […] contrôlait encore à cette date la bonne exécution du contrat de franchise dans son ensemble, étant rappelé que la société […] avait conservé après la cession des contrats de franchise la qualité de fournisseur des franchisées dans les conditions prévues aux contrats de franchise et qu’il est établi qu’à cette date, les sociétés franchisées qui avaient des impayés au titre des marchandises fournies par la société […], avaient de sorte que cette dernière avait intérêt à solliciter ces informations de nature à évaluer la situation financière de sa débitrice.

Il convient en outre de relever que c’est Mme [T] [U], en sa qualité de présidente de la société […], qui a signé la lettre du 15 septembre 2016 adressée à M. [D] en réponse à la lettre de celui-ci du 7 juin 2016 concernant les conditions de la poursuite de leurs relations franchiseur/franchisés.

Il est également établi que courant 2016, M. [R] qui a été nommé en qualité de directeur général de la société Tagliatella, a assumé ses fonctions en étant l’interlocuteur de M. [D] pour les questions relevant de l’exécution des deux contrats de franchise litigieux.

Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, les appelants ne rapportent pas le preuve qui leur incombe de ce que la société Pacifio Service aurait continué de se comporter à l’égard des franchisées comme le franchiseur, en accomplissant personnellement des actes relevant de l’exécution des deux contrats de franchise, de sorte qu’elle devrait assumer les conséquences des éventuels manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles qui seraient établis pour la période postérieure à la cession, en étant tenue in solidum avec la société Tagliatella d’indemniser les franchisées et leur gérant des préjudices subis durant cette période .

Au surplus, au vu des pièces versées aux débats, les appelants n’établissent pas non plus la confusion de patrimoine alléguée entre les sociétés […] et la société […] susceptible de caractériser une collusion d’intérêts de nature à fonder des demandes de condamnation solidaire des sociétés Tagliatella et […] à indemniser les franchisées et leur gérant des prétendus manquements du franchiseur à ses obligations à leur égard.

A ce titre, le fait que la société […] ait répondu le 15 septembre 2016 à M. [D] en indiquant que parmi les mesures proposées par celui-ci pour qu’il continue à exploiter les deux restaurants sous la franchise […], prenant acte ce qu’il acceptait de payer à la société […] sa dette de fourniture de marchandises , elle acceptait la solution d’un paiement échelonné sur un an, ne suffit pas à caractériser une confusion de patrimoine entre la société […] et la société […], étant précisé que la société LaTagliatella refusait également dans cette lettre tout paiement de la dette fournisseur par compensation avec des sommes réclamées par M. [D] dont elle serait selon lui prétendument débitrice à son égard.

Elle n’est pas davantage caractérisée par le fait qu’au moment de la reprise des contrats de franchise, la société […] ait accepté de reverser pour une durée limitée à 24 mois 20% du montant de la redevance perçue au fournisseur pour apurer l’arriéré de marchandises restant dû à la date du 30 avril 2014 par les franchisés.

Ainsi en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Pacficio Service par les sociétés […] et […] et par M.[D] au titre de manquements dans l’exécution des obligations contractuelles postérieurs à la cession des contrats d’avril 2014.

Les demandes relatives aux manquements de société Pacficio Service dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour la période antérieure à la cession des contrats seront examinées ci-après.

– Sur les demandes des sociétés […] et […] et de M. [D] contre le franchiseur ( […] avant la cession des contrats de franchise, Tagliatella à compter de la cession ) :

Les sociétés franchisées […] et […] et leur gérant M. [D] soutiennent que la société […] avec laquelle les contrats de franchise ont été signés le premier décembre 2009 et le 22 décembre 2010 et la société […] cessionnaire des deux contrats cédés en avril 2014, ont été défaillantes dans l’exécution de leurs obligations de franchiseur.

Ils reprochent ainsi au franchiseur :

– le non respect de l’obligation légale d’information pré-contractuelle,

– le caractère non concurrentiel du concept de […], tenant à plusieurs facteurs :

* le défaut d’expérimentation préalable du concept sur le marché français,

* l’absence de rentabilité des restaurants de la marque […] en France à raison des charges excessives liées à la mise en oeuvre du concept concernant notamment la masse salariale, les marchandises, la redevance, les frais de blanchisserie,

* l’inadaptation du concept par rapport aux habitudes des consommateurs français concernant notamment les menus proposés et portions servies, les recettes et les informations sur la carte,

* l’impossibilité pour le franchisé de réaliser une quelconque adaptation du concept ou une évolution de celui-ci pour pour lutter contre la concurrence,

– le défaut d’assistance au franchisé,

– l’absence d’action pour développer la notoriété de l’enseigne et éviter qu’elle ne dépérisse.

Ils soutiennent que ces manquements engagent la responsabilité de la société […] et de la société […] et ils s’estiment en conséquence fondés à solliciter le prononcé de la résiliation des contrats de franchise des premier décembre 2009 et 22 septembre 2010, aux torts exclusifs du franchiseur, à la date du 23 mai 2017 et leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait de ces manquements.

Les intimées contestent l’ensemble des manquements allégués, en faisant valoir pour l’essentiel que le franchiseur a respecté ses obligations contractuelles, notamment de transmission de tous les éléments d’un concept qui avait été développé avec succès en Espagne avant la signature des contrats de franchise litigieux, couvrant les différents aspects de l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne […].

Elles font également observer que M. [D], qui avait lui-même l’obligation de s’informer, a eu accès à toutes les informations nécessaires et a été accompagné dans sa démarche de création d’affaires de restauration sous l’enseigne de […] par un cabinet d’expertise comptable.

Elles soulignent que, de par son expérience professionnelle, il connaissait parfaitement le marché local et le coût du travail et que sachant qu’il devrait respecter l’homogénéité des éléments caractéristiques du concept, il lui appartenait de se renseigner sur les coûts nécessaires au respect du concept lors de l’exploitation, tels les frais de blanchisserie ou le coût des marchandises.

Elles précisent que la redevance pratiquée est dans la norme française et correspond aux usages de la profession.

Elles concluent que les sociétés […] et Pirapha gérées par M. [D], commerçants indépendants, sont seules responsables du manque de rentabilité des restaurants.

Elles soutiennent en outre que le franchiseur a fait évoluer le concept tout en veillant à en préserver l’essentiel pour ne pas perdre son identité et qu’il a rempli son obligation d’assistance du franchiseur, laquelle trouve ses limites dans le fait qu’il s’agisse d’une obligation de moyen et que le franchisé soit un commerçant indépendant.

Il convient d’examiner chacun des manquements invoqués par les appelants :

* Sur le grief tiré du non respect par le franchiseur de son obligation d’information pré-contractuelle:

Les appelants affirment que la société […], avec laquelle les deux contrats de fanchise ont été signés, n’a pas remis le Document d’Information Précontractuelle (DIP) dans les conditions prévues à l’article L 330-3 du code de commerce.

Ils font valoir en réponse aux intimées que la clause qui figure dans les contrats de franchise aux termes de laquelle le franchisé déclare avoir reçu un DIP vingt jours au moins avant la signature n’est qu’une clause de style insérée dans un contrat de plus de 40 pages hors annexes, qui ne permet pas de rapporter la preuve de la remise effective de ce document.

Ils précisent en outre que M. [D] n’a aucun souvenir d’avoir signé les accusés réception produits par les intimées avant la signature des contrats de franchises, en soulignant que M. [J], ‘ développeur du réseau […]” qui l’a accompagné tout au long du processus de signature des contrats de franchise, atteste qu’il n’a pas non plus souvenir de cette remise et ils prétendent que lesdits accusé réception ne suffisent pas non plus à rapporter la preuve de la remise du DIP.

Ils ajoutent que cela ne permet pas au franchiseur d’établir qu’il a communiqué à M. [D] les informations que la loi exige, telles une présentation de l’état du marché général et local et des perspectives de développement, dès lors que les intimées ne versent pas aux débats le DIP qui lui aurait été remis.

Ils soutiennent que sans les informations contenues dans le DIP, la société […] n’a pas mis M. [D] en mesure de s’engager en connaissance de cause, ce qui caractérise selon eux la déloyauté du franchiseur, alors que les contrats doivent être négociés et formés de bonne foi.

Les intimées soutiennent que l’information précontractuelle a été fournie par le franchiseur de manière complète et sérieuse, en faisant valoir que M. [D] a paraphé la page des deux contrats de franchise litigieux des premier décembre 2009 et 22 septembre 2010 contenant la déclaration selon laquelle ‘le franchisé déclare avoir reçu du franchiseur, par écrit, au moins 20 jours avant la signature du contrat, de façon utile, compréhensible et complète, un document visé par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce’ et qu’il a signé le 3 novembre 2009 et le 18 juin 2010 les documents d’accusé de réception des DIP sur lesquels figure une table des matière détaillée du contenu de ceux-ci.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le défaut de communication du DIP par le franchiseur ne serait pas de nature à entraîner la résiliation des contrats aux torts du franchiseur, sollicitée par les appelants.

Sur ce :

L’article L 330-3 du code de commerce oblige le franchiseur à remettre au candidat franchisé, vingt jours au moins avant la signature du contrat, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.

L’article R 330-1 du même code fixe la liste des informations que doit contenir le document d’information précontractuelle prévu à l’article L 330-3.

Le franchiseur supporte la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de remise du DIP au candidat franchisé dans les conditions de l’article L 330-3 du code de commerce.

En l’espèce, il résulte de la clause insérée dans chacun des contrats de franchise litigieux, selon laquelle le franchisé concerné ‘déclare avoir reçu du franchiseur, par écrit, au moins 20 jours avant la signature du contrat, de façon utile compréhensible et complète, un document visé par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce’ et surtout des documents intitulés ‘accusé de réception et de confidentialité’, datés du 3 novembre 2009 pour le restaurant de [Localité 8] et du 18 juin 2010 pour le restaurant du Mans, aux termes desquels M. [D] ‘reconnaît avoir reçu les informations pré-contractelles dans le document joint comprenant les pages et annexes paraphées y compris le projet de contrat et s’engage à respecter la confidentialité de ce document’, comportant la signature de M. [D] lequel, s’il déclare ne pas avoir souvenir avoir signé lesdit documents, ne conteste pas pour autant qu’il s’agit bien de sa signature, que le franchiseur a respecté sur le plan formel son obligation en remettant au candidat à la franchise un DIP.

Dans ces conditions, contrairement aux affirmations des appelants, M. [D] a eu accès aux informations contenues dans le DIP élaboré par le franchiseur, étant précisé néanmoins qu’aucune des parties n’ayant produit ledit document, les intimées n’ayant versé aux débats que ce qu’elles présentent comme sa table des matières(pièces 2 et 3), il n’est pas permis de vérifier que le DIP qui a été remis aux candidates à la franchise comportait les informations conformes aux exigences de l’article R 330-1 du code de commerce.

En toute hypothèse, le non respect de l’obligation de transmission au candidat à la franchise d’un DIP conforme aux exigences des articles L 330-1 et R 330-1 du code de commerce, s’il pouvait fonder la nullité des contrats de franchise en cas de vice du consentement qui serait démontré par les franchisées, ne peut entraîner le prononcé de la résiliation au 23 mai 2017 des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, tel que demandé par les appelants.

En outre, les préjudices dont les sociétés franchisées et leur gérant, qui ne poursuivent pas l’annulation des contrats de franchise pour vice du consentement, réclament réparation, à savoir pour les franchisées le remboursement des charges avant ouverture, des dépenses de formation initiale, des redevances, des frais de blanchisserie, des frais bancaires, du surcoût d’achat des marchandises auprès de la société […], des investissements spécifiques ainsi que le manque à gagner et, pour M. [D], le manque de rémunération, sa répercussion sur le montant de sa pension de retraite, ses pertes immobilières et le préjudice moral tenant à l’échec des restaurants, sont sans lien direct de causalité avec le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle du franchiseur.

* Sur le grief tiré du défaut de transmission par le franchiseur d’un savoir-faire de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel et à le conserver pendant la durée du contrat :

La franchise repose sur un savoir-faire développé avec succès grâce aux investissements du franchiseur, dont il est proposé la réitération à des partenaires indépendants, les franchisés, avec lesquels il va collaborer pour créer un réseau et le maintenir.

Par la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur s’oblige, contre un droit d’entrée et des redevances périodiques, à transmettre au franchisé son savoir-faire, à lui permettre l’utilisation de son enseigne identifiée et à lui fournir son assistance pendant toute la durée du contrat.

La transmission des éléments du savoir faire doit procurer au franchisé un avantage concurrentiel lui permettant de se développer plus efficacement sur le marché concerné que s’il avait à le faire seul.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le concept de […] a été créé en Espagne plusieurs années avant la signature des contrats de franchise litigieux, par le groupe espagnol Restauravia Empresarial, dans l’idée de développer sous cette enseigne des restaurants spécialisés en gastronomie italienne traditionnelle de haute qualité, offrant un cadre soigné, au décor original avec des éléments représentatifs de l’Italie afin de favoriser une immersion totale des clients, proposant une carte avec une offre variée, présentant des plats conçus avec des produits et ingrédients sélectionnés chez des producteurs à travers différentes régions de l’Italie, servis dans des portions copieuses, idéales pour être partagées entre les clients d’une même table et permettant des combinaisons multiples de pâtes + sauces/antipasti/salades/pizza et desserts.

Afin de garantir une qualité uniforme dans tous les restaurants […] et de préserver l’homogénéité du concept, il a été prévu que les plats soient pré-cuisinés dans une cuisine centrale à Llerida (Espagne) et soient surgelés pour être livrés dans les restaurants où les préparations sont finalisées selon des procédés établis pour tous les restaurants.

Dans le préambule des contrats de franchise signés par la société […] et par la société […], il est clairement rappelé à celles-ci que le franchiseur a développé sous l’enseigne […] un modèle d’affaire de restauration de cuisine italienne fondé sur l’utilisation de méthodes d’élaboration, de préparation de produits alimentaires commercialisés par le biais de l’exploitation de restaurants sous l’enseigne ‘ […]’, se caractérisant par leur design, leurs marques, leur décoration, la disposition de leur mobilier et la qualité et l’homogénéité des prestations de service et que, pour ce faire, il a utilisé des connaissances, son expérience, des informations lui appartenant, des marques déposées, des signes distinctifs et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle, qui ont conféré un certain niveau de prestige et une certaine image aux restaurants […] qui présentent ainsi des avantages et des attraits pour l’exploitation des restaurants […] ; ce qui correspond à la définition même d’un concept original procurant au franchisé un avantage concurrentiel lui permettant de se développer plus efficacement sur le marché concerné.

M. [D] indique lui-même avoir été séduit par ce concept dont il ne remet pas en cause l’originalité.

Il est en outre établi par la signature de M. [D] sur le document de ‘réception de la documentation annexe au contrat de franchise’ qui contient la liste détaillée des documents dont la réception est attestée par le signataire, que le franchiseur a remis aux franchisés un manuel du franchisé, un manuel d’image corporative et un manuel des éléments essentiels de décoration, un manuel opérationnel et un manuel de crise.

Il n’est pas contesté que le franchiseur a également fourni un logiciel avec la documentation technique et le mode d’emploi, développé spécifiquement pour le réseau, ayant pour objet de faciliter la gestion de l’établissement par le franchisé et d’assurer l’interconnexion entre le franchisé et le franchiseur.

Plusieurs personnes impliquées dans l’ouverture des restaurants […] des sociétés […] et […] ont en outre suivi une formation dispensée par le franchiseur.

Il en résulte que, tel que soutenu par les intimées, le franchiseur a bien transmis aux sociétés […] et […] tous les éléments d’un concept original couvrant les différents aspects de l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne […].

Concernant le caractère éprouvé de ce concept, il est établi, notamment par la longue liste des restaurants […] couvrant tout le territoire espagnol avec les chiffes concernant leur chiffre d’affaires et leur fréquentation en 2009 et 2010, versée aux débats par les intimées, que le concept des restaurants […] avait été développé avec succès en Espagne avant la signature des contrats de franchise litigieux.

L’expérience de […] en Espagne sur une dizaine d’années, avec une centaine de restaurants ouverts au moment où le lancement sur le marché français a été envisagé, caractérisait l’existence d’un concept éprouvé.

Les appelants reprochent au franchiseur de n’avoir pas testé préalablement son concept dans des sites pilotes en France, ce qui, selon eux, lui aurait permis de se rendre compte de son inadaptation à ce marché et le cas échéant de procéder aux adaptations nécessaires pour que les futurs franchisés français soient en mesure de réitérer le succès de la franchise dans leurs restaurants.

Il convient néanmoins de rappeler qu’aucun texte n’exige du franchiseur qu’il ait exploité son savoir-faire dans une unité pilote avant la conclusion des contrats de franchise.

Il y a lieu également de souligner que M. [D] avait parfaitement connaissance du fait que le concept […] était éprouvé en Espagne pour s’y être déplacé afin de le voir fonctionner dans plusieurs établissements, mais qu’il serait le premier franchisé de la marque en France s’il signait le contrat de franchise.

Il s’est déclaré intéressé par le concept et a envisagé de rejoindre le réseau, après avoir visité une douzaine de sites en Espagne, ainsi que la cuisine centrale sur le site de Llerida, étant précisé qu’en tant que professionnel disposant d’une très grande expérience dans le domaine de la restauration, il avait pu se faire, lors de ces visites, une idée claire du concept et de ses perspectives de développement en France.

Disposant en outre personnellement d’une bonne connaissance du marché local pour avoir implanté son affaire précédente de restauration dans la même zone commerciale que celle choisie pour y ouvrir son futur restaurant exploité en franchise ([Localité 8]), il était en mesure, après avoir été sur place en Espagne pour appréhender le savoir-faire lié à […] et avoir observé sa mise en pratique dans les restaurants de l’enseigne et dans la cuisine centrale, d’apprécier l’attrait du concept sur la clientèle locale et il savait nécessairement que l’établissement serait en concurrence directe avec d’autres restaurants déjà présents en nombre important dans cette zone, dont certains proposant également une cuisine d’inspiration italienne.

En outre, les dispositions légales ne mettent pas à la charge du franchiseur la communication d’une étude du marché local.

Il appartient au franchisé, en sa qualité de commerçant indépendant, d’effectuer ou de faire effectuer par un tiers une étude de marché s’il le souhaite, au regard de l’implantation précise envisagée pour son futur établissement exploité en franchise.

En l’espèce, M. [D] ne produit aucune étude de marché qu’il aurait fait réaliser pour vérifier le potentiel d’attrait du concept pour une clientèle désirant se restaurer dans les zones d’implantation choisies pour ses restaurants, étant observé qu’il a choisi d’ouvrir un deuxième restaurant en centre ville du Mans seulement quatre mois après l’ouverture du premier situé dans une zone commerciale périphérique du Mans.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’il a accepté les risques inhérents à l’absence d’expérimentation préalable du concept de […] sur le territoire français, étant souligné que ses deux sociétés ont bénéficié en contre- partie de l’exonération des droits d’entrée.

Le franchiseur ne peut donc se voir reprocher d’avoir laissé les sociétés […] et […] signer les contrats de franchise et ouvrir leurs restaurants, sans avoir testé préalablement son concept dans des sites pilotes en France.

Les appelants reprochent également au franchiseur de ne pas leur avoir transmis un savoir faire susceptible de leur procurer un avantage concurrentiel, en soutenant qu’il est établi que le concept de […] n’était pas réitérable avec succès en France dès lors qu’il ne pouvait permettre une exploitation rentable de restaurants […], en raison d’un déficit structurel de marge s’expliquant par des postes de charges dépendant directement de la mise en oeuvre du concept absorbant à eux seuls 88,5% du chiffre d’affaires, à savoir une masse salariale plus lourde en France qu’en Espagne pour les mêmes effectifs, un coût d’acquisition des marchandises auprès de la société […] trop élevé, un taux de redevance élevé et injustifié pour une enseigne encore totalement inconnue en France et des frais de blanchisserie pesant lourdement sur la trésorerie des sociétés franchisées et inutilement dès lors que le nappage en tissus des tables ne plaisait pas à la clientèle.

Toutefois, si le franchisé est en droit de s’attendre, lorsqu’il signe le contrat de franchise à ce qu’il lui soit transmis un savoir-faire présentant toutes les caractéristiques requises pour qu’il lui soit utile en lui conférant un avantage par rapport à la concurrence, qui n’a pas eu accès à celui-ci, cela n’implique pas nécessairement que le franchiseur se soit engagé quant au résultat à atteindre par la franchisé.

Il convient de rappeler que si le franchisé paie l’accès à un savoir-faire en vue de réitérer un succès commercial, cela reste un commerçant indépendant, juridiquement distinct du franchiseur, responsable de son exploitation.

Il appartient au candidat à l’adhésion à la franchise, en sa qualité de commerçant indépendant et responsable, d’apprécier la valeur économique du projet en se renseignant lui-même sur les chances de succès de son exploitation.

En l’espèce, ce principe d’indépendance entre les parties et ses conséquences se trouve inscrit à l’article 3 des contrats de franchise signés par les sociétés […] et […] qui précise en outre que ‘le franchisé dirige et exploite l’établissement franchisé à ses risques et périls et en assume les résultats’.

Il ressort ainsi des termes mêmes des contrats litigieux que le franchiseur n’a pas souscrit une obligation de résultat quant à la rentabilité des restaurants […] exploité par le franchisé.

En outre, aucune disposition légale ne met à la charge du franchiseur une obligation de présenter au candidat à l’intégration au réseau de la franchise, des comptes prévisionnels pour la création de l’activité du franchisé.

En l’espèce, les comptes prévisionnels sur la base desquels les sociétés […] et […] ont pu apprécier la rentabilité du concept en cas de mise en oeuvre dans un restaurant ouvert à [Localité 8] et seulement quelques mois plus tard en centre ville du Mans, n’ont pas été établis par le franchiseur, mais par un cabinet d’expertise comptable mandaté par M. [D].

Concernant le prévisionnel pour le restaurant de [Localité 8], aucune pièce prouve que le franchiseur ait pu contribuer à l’élaboration de celui-ci, étant précisé que le seul document produit par les appelants attribué au franchiseur est un tableau des EBITDA prévisionnels pour la France, sans autre précision du lieu concerné, tenant sur une seule page, non daté, comprenant pour cinq années, qui ne sont pas identifiées, uniquement les chiffres prévisionnels pour le chiffre d’affaires, les coûts salariaux, les coûts des achats, les charges semi-variables, le loyer et les redevances, dont aucune des mentions ne permet de le rattacher au projet d’ouverture d’un restaurant […] par M. [D].

Au surplus, il sera relevé que les chiffres d’affaires retenus dans le prévisionnel du restaurant de St Saturnin et dans celui du restaurant du centre-ville du Mans établis par l’expert comptable mandaté par M. [D] sont respectivement, pour la première année d’exploitation et pour les trois premières années, sensiblement plus élevés que ceux figurant dans le tableau élaboré par le groupe espagnol qui aurait donc été moins optimiste que le cabinet mandaté par M.[D].

S’agissant du prévisionnel pour le restaurant du centre villle du Mans, si les appelants versent aux débats un courriel du 5 mai 2010 concernant des informations sollicitées auprès du franchiseur sur le nombre potentiel de couverts et le prix du ticket moyen, il ne peut être vérifié que ce sont les chiffres communiqués en réponse qui ont été pris en compte dans les prévisionnels établis par le cabinet mandaté par M. [D], dans la mesure où le document prévisionnel pour le Mans ne comporte pas la page 3 consacrée, selon sa table des matières, à l’exposé des ‘autres informations’ qui, dans le document fourni pour le restaurant de [Localité 8] composé de manière identique, comprend notamment le détail des données ayant servi à déterminer le chiffre d’affaires prévisionnel, telles la capacité en couverts du restaurant, les horaires d’ouverture, les services prévus avec les prévisions en couverts et le coût du ticket moyen.

Dans ces conditions, la responsabilité du franchiseur à raison d’éventuelles erreurs dans les comptes prévisionnels, qui devraient être de surcroît grossières, ou du caractère manifestement irréaliste de ces comptes qui devrait être démontré, ne saurait être engagée.

Par ailleurs, la longue expérience professionnelle acquise par M. [D] dans le monde des affaires et plus particulièrement dans le domaine de la restauration, y compris dans les restaurants à thème, le rendait apte à apprécier le caractère réaliste ou non des comptes prévisionnels établis par le cabinet d’expertise comptable mandaté par ses soins.

Dans sa lettre du 21 janvier 2016 adressée au franchiseur, M. [D] a admis que lorsqu’un nouveau concept ouvre dans une ville de 150 000 à 200 000 habitants, de surcroît dans une zone industrielle importante, pendant les dix huit premiers mois les clients découvrent et testent la nouvelle enseigne et que c’est après cette période que l’on peut évaluer à partir de la fréquentation si le concept a séduit au point de fidéliser une clientèle suffisante.

De surcroît, s’agissant plus précisément du grief tenant à la prétendue sous-estimation par le franchiseur des charges de personnel liées à la masse salariale plus lourde en France qu’en Espagne pour les mêmes effectifs, il résulte de l’examen des dossiers prévisionnels de création du premier restaurant ouvert à [Localité 8], qui contiennent toutes les explications sur l’établissement du chiffre d’affaires , des ratios et de l’EBE ainsi qu’une annexe relatives aux charges de personnel, que le cabinet d’expertise comptable a évalué les dépenses de la masse salariale sur la base de 18 personnes, hors directeur, mais incluant un consultant.

Si le nombre de personnes travaillant dans le restaurant correspond aux préconisations du franchiseur figurant dans son manuel d’instruction sur les effectifs, à savoir 18 personnes incluant le directeur sur la base de l’accueil de 120/125 clients, le cabinet d’expertise comptable s’est fondé pour estimer les charges de personnel sur une estimation des salaires pour du personnel français, en fonction de leurs qualifications et des poste occupés détaillés dans le rapport, selon les distinctions propres à la France et sur le coût réel des honoraires du consultant.

Et si, au final, au regard des chiffres d’exploitation pour les trois premières années figurant dans les comptes sociaux produits, le ratio a pu s’avérer supérieur à 32,94% du chiffre d’affaires, ce n’est pas parce que ce poste de dépenses avait été sous-évalué dans le prévisionnel sur la base des données figurant dans le manuel d’instructions du franchiseur, mais parce que le chiffre d’affaires réalisé avec ces effectifs s’est avéré moins important que prévu.

S’agissant du restaurant du Mans, la comparaison des chiffres des charges de personnel figurant dans le compte de résultat synthétique inclus dans le dossier prévisionnel , avec ceux des comptes sociaux pour les trois premiers exercices, ne révèle pas une sous-estimation des dépenses du prévisionnel qui avaient dû, comme pour le premier restaurant, être évaluées à partir du coût des salaires en France pour le personnel qualifié nécessaire.

Si, au final, le ratio de la masse salariale a pu s’avérer supérieur aux prévisions, c’est également parce le chiffre d’affaires réalisé avec ces effectifs s’est avéré moins important que prévu.

Le grief n’est donc pas fondé.

S’agissant du coût des marchandises lorsqu’il a signé les contrats, M. [D] connaissait parfaitement l’importance de la proportion de produits pour lesquels il devrait nécessairement se fournir auprès de la société […], dans la mesure où cela lui avait été présenté comme une condition essentielle de la mise en application du savoir-faire dans les restaurants de l’enseigne, puisque le franchiseur souhaitait pouvoir garantir une qualité uniforme dans tous les restaurants […] et préserver l’homogénéité du concept.

Le ratio dans les prévisionnels du cabinet d’expertise a pris en compte ces paramètres connus de M. [D], retenant 27,43% pour [Localité 8] et 27,48% pour le Mans.

Il n’est pas démontré que ces chiffres n’étaient pas réalistes, étant précisé que les appelants produisent un rapport d’analyse établi par une société ‘Girafood service’ qui retient un ratio de 23 à 25% pour ce poste de charge, sans qu’il soit établit en quoi cette société ferait autorité en la matière et alors que son rapport de consultation n’a nullement été réalisé de manière contradictoire.

En outre, le prétendu caractère excessif des prix pratiqués par la société […] pour les produits et ingrédients intervenant nécessairement dans la composition des plats servis, n’est pas établi par les seules pièces versées aux débats.

A ce titre, les offres prix d’un fournisseur spécialisé en produits italiens produites par les appelants ne peuvent être comparées utilement aux factures de fourniture de la société Pastificio, alors que les prix indiqués sur les documents dont s’agit ne correspondent pas à des quantités identiques et que les origines et qualités desdits produits ne peuvent être vérifiées par les seules mentions figurant sur les documents.

Au regard des chiffres réels figurant dans les comptes, les ratios des dépenses de marchandises se sont avérées supérieures au ratio mentionné dans les prévisionnels.

Cependant, comme pour les charges de personnel, cela ne tient pas au coût des marchandises mais au chiffre d’affaires réalisé qui n’a pas atteint les montants du prévisionnel, étant observé au surplus que le franchisé, commerçant indépendant, décidait lui-même du volume de ses achats de marchandises.

S’agissant du taux des redevances, c’est à juste titre que le tribunal de commerce du Mans a relevé qu’au regard des pièces produites par les défenderesses, le taux de redevance périodique initial pratiqué (6% du chiffre d’affaires) était dans la moyenne des taux de redevances périodiques pratiqués par des franchiseurs sur le territoire français et inférieur à celui des concurrents directs des franchisées, étant observé que les appelants, qui réfutent la comparaison du taux pratiqué par leur franchiseur avec le taux de redevance pratiqués par des concurrents directs d’enseignes de restauration à thème de cuisine italienne, se prévalent du ratio pratiqué en matière de masse salariale par ces mêmes concurrents directs.

La prétendue discrimination pratiquée entre franchisés de l’enseigne ne saurait être invoquée utilement par les appelants, alors qu’au moment de la signature des contrats, il n’existait aucun autre restaurant de l’enseigne sur le territoire français et que les chiffres pour l’Espagne ne sont pas produits.

Concernant enfin les frais généraux prétendument trop élevés, en particulier les frais de blanchisserie, le nappage était un paramètre connu dès l’origine par M. [D] comme faisant partie du concept original éprouvé des restaurants […].

Les dossiers prévisionnels établis à la demande de M. [D] en ont tenu compte dans la détermination des ratios pour établir au final le seuil de rentabilité.

En définitive, l’importance des charges nécessaires pour mettre en oeuvre le concept des restaurants de […] ne devait pas empêcher la rentabilité des restaurants si les chiffres d’affaires prévisionnels mentionnés dans les dossiers prévisionnels présentés par M. [D] étaient atteints.

M. [D] ne pouvait ignorer que le chiffre d’affaires est sujet aux aléas du commerce, lesquels demeurent à la charge du franchisé, commerçant indépendant, et qu’il dépend en grande partie notamment du travail accompli par celui-ci, de ses qualités professionnelles et de son intelligence commerciale pour faire vivre le concept, alors que le secteur de la restauration est notoirement difficile.

Les appelants soutiennent encore que le concept était inadapté sur de nombreux points aux habitudes des consommateurs français, en particulier sur les portions servies, l’absence de menu enfant, des recettes inadaptées au goût français et une carte illisible et trompeuse, ce qui a été directement à l’origine selon eux des difficultés des sociétés […] et […], dans la mesure où la fréquentation des deux restaurant ne permettait pas de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir l’intégralité des charges d’exploitation.

Il résulte de ce qui précède que le concept des restaurants […] mis en oeuvre par la société […] du groupe espagnol avait bien été défini et que le franchiseur était parvenu à rallier une clientèle dans plus d’une centaine de restaurants ouverts en Espagne sous son enseigne, qui se rendait dans ces établissements pour retrouver les caractéristiques de ce concept leur permettant de consommer dans tous les restaurants de l’enseigne les mêmes plats issus de la tradition culinaire italienne, confectionnés en utilisant des ingrédients venus d’Italie, selon des recettes immuables, déclinés pour ce qui concerne les pâtes dans des combinaisons multiples, à partager entre personnes venues se restaurer ensemble.

M. [D], qui s’est déplacé dans plus d’une dizaine de restaurants […] ouverts en Espagne et dans la cuisine centrale de Llerida, a pu voir avant de s’engager comment fonctionnaient les restaurants, examiner les menus, goûter les plats, voir quel était le rôle du personnel dans l’accueil de la clientèle, son conseil, son service et comment réagissaient les consommateurs.

Sa grande expérience professionnelle dans la restauration française le mettait en capacité d’apprécier l’attrait que ce concept était susceptible d’avoir pour la clientèle française et en particulier pour celle de la zone commerciale de [Localité 8] et du centre ville du Mans où il envisageait d’implanter ses nouveaux restaurants.

En cas d’insuffisance d’informations quant au marché local pour ce genre de concept, il appartenait au candidat à l’intégration de la franchise de faire procéder à une étude complète de marché, étant rappelé que cette obligation ne pèse pas sur le franchiseur.

Les deux sociétés franchisées, qui savaient qu’elles ne pouvaient pas s’appuyer sur l’expérience d’un restaurant […] ouvert en France puisqu’il ne leur avait pas été caché qu’il n’avait pas encore été créé d’affaire sous cette enseigne dans ce pays et qui n’ont pas jugé utile de faire faire une étude de marché, ne sont pas fondées dans ces conditions à reprocher au franchiseur les prétendues inadaptations du concept au marché local, au moment où elles ont signé les contrats.

Il sera en outre relevé à ce titre que les dires des appelants reposent sur les lettres adressées par M. [D] au franchiseur faisant état de ce qu’il considérait comme des points révélant l’inadaptation du concept au marché pour ce type de restaurant à thème dans les zones d’implantation qu’il avait lui-même choisies et sur un document de la société Gira Foodservice livrant son analyse du concept, remis aux franchisées à leur demande, dont le caractère pouvant s’apparenter à une expertise réalisée par une personne faisant autorité en la matière n’est nullement démontré.

Ainsi en définitive, il convient de considérer que les appelants ne démontrent pas que le franchiseur ne leur a pas transmis un savoir-faire présentant toutes les caractéristiques requises pour conférer aux franchisées un avantage concurrentiel dans l’exploitation de leurs restaurants.

Par ailleurs, le franchiseur est tenu, tel que soutenu par les appelants, d’actualiser le savoir-faire transmis, qui doit rester pendant l’exécution du contrat au service de la préservation de l’avantage concurrentiel qu’il procure au franchisé.

Il s’agit d’une obligation de moyen.

En outre, si le concept doit être adapté au marché local, le franchiseur est fondé à limiter les adaptations afin de ne pas perdre les signes de ralliement de l’enseigne qui fondent le concept.

En l’espèce, les appelants font grief au franchiseur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour faire évoluer le concept afin qu’il soit en meilleure adéquation avec la demande de la clientèle et de s’être opposé à toute évolution proposée par le gérant des sociétés franchisées en vue d’attirer de la clientèle pour tenter de renverser la tendance à la baisse constante de fréquentation des deux restaurants.

Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que durant l’exécution des contrats de franchise, des évolutions sont intervenues, certaines directement liées à des suggestions de M. [D], qui étaient acceptées dès lors qu’elles n’entraînaient pas une dénaturation du concept ou qu’elles ne tendaient pas à faire un sort particulier aux restaurants gérés par celui-ci.

La première trace écrite de demandes formulées par M. [D] au franchiseur, concernant certaines adaptations, date de mai 2013.

Il a été répondu de manière détaillée à toutes ses propositions par le franchiseur, qui a expliqué que ses choix avaient été guidés par le souci de valider des propositions qui étaient en concordance avec le concept, qu’il acceptait de tester, en précisant qu’elles feraient l’objet d’une étude afin d’évaluer l’opportunité de leur poursuite.

Vingt propositions ont ainsi été analysées en mai 2013 au travers de cet objectif et ont fait l’objet d’explications claires aux franchisées.

Le principe du lancement d’une offre du jour a ainsi été retenu, à travailler quant à son contenu avec le service marketting, ainsi que la possibilité pour le franchisé de proposer au client certains plats (assiettes de charcuterie ou fromage notamment) ou options (salade, frites) qui ne sont pas sur la carte mais auront été validés dans leur composition et prix de vente et la mise en place d’une enquête satisfaction sur le web.

En revanche, toutes les propositions impliquant des modifications de recettes de plats inscrits à la carte des restaurants Le Tagliatetella, alors que celles-ci sont arrêtées au moment de l’établissement de la carte pour tous les restaurants, ou de rajout d’un plat du jour déterminé par le franchisé et pouvant être changé à sa guise par celui-ci, alors que le franchiseur ne pourrait pas avoir le contrôle de sa qualité et donc de l’impact sur l’ image des restaurants de l’enseigne, ainsi que l’introduction d’un menu enfant considéré comme inutile au regard du concept de partage des plats, ont été rejetées par le franchiseur, ce qui ne saurait lui être reproché au regard de l’impératif pour lui de conserver la substance de son savoir-faire, l’image de l’enseigne et l’homogénéité entre restaurants de l’enseigne.

Une réunion des franchisés français a été organisée en septembre 2015, sur deux jours, prévoyant notamment une présentation des adaptations des restaurants […] sur le marché français du point du vue du positionnement de la marque, des menus, des autres initiatives et de leur impact attendu sur le chiffre d’affaires, ainsi qu’une présentation du programme ‘Guest +’.

M. [D] a relancé le franchiseur début 2016 en présentant un récapitulatif des points qu’il considérait comme inadaptés au marché français et qui n’avaient pourtant pas été pris en considération, puis en juin 2016 en reprenant des propositions ou en en formulant des nouvelles.

Il y a été répondu le 15 septembre 2016 par le franchiseur, en présentant les axes de la nouvelle carte et des nouveaux menus qui entreraient prochainement en vigueur, comprenant des évolutions en lien avec des demandes des franchisés français, telle l’introduction de menus individuels, d’un menu enfant, d’une assiette de charcuteries italiennes et fromages italiens et la réintroduction d’une pizza sortie de la carte.

Il a en revanche à nouveau été expliqué à M. [D] qu’il n’était pas permis d’introduire des modifications dans les recettes inscrites à la carte, incompatibles avec le concept ou des menus pré-établis pour des groupes.

Les modifications qui ont été annoncées ont été confirmées par le lancement de la nouvelle carte prévue pour être mise en oeuvre en octobre 2016, dont les objectifs, les modalités de sa mise en place avec une assistance prévue aux franchisés, ont été exposés dans par courriel du 8 septembre 2016.

Selon ce courriel, il est expliqué qu’au vu des résultats d’une enquête de marketing et des rencontres avec les franchisés et avec les équipes des restaurants exploités en filiale, le franchiseur a souhaité prendre des mesures pour redonner du choix aux clients sur l’offre classique, dynamiser l’offre menu du jour, créer une offre structurée pour les enfants ou une offre de l’après-midi et simplifier la compréhension de la carte en présentant le tout dans une carte unique, au desing renouvelé, plus claire et lisible, ce qui va dans le sens souhaité par les franchisés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve que le franchiseur a manqué à son obligation d’adaptation du concept pendant la durée du contrat n’est pas rapportée par les appelants.

Au final, il convient de considérer que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du défaut de transmission par le franchiseur d’un savoir-faire de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel et à le conserver pendant la durée du contrat.

* Sur le grief tenant au défaut d’assistance au franchisé:

Le contrat de franchise est tiraillé entre deux logiques contraires, à savoir l’assistance au franchisé et l’indépendance du franchisé.

L’assistance due par le franchiseur au franchisé est une obligation de moyen.

Son exécution ou son défaut d’exécution ne peuvent être appréciées au regard de la seule non réalisation par le franchisé des chiffes d’affaires figurant dans les documents prévisionnels, étant rappelé que le franchiseur n’a pas souscrit une obligation de résultat quant à la rentabilité des restaurants […] exploités par les franchisées.

En l’espèce, l’assistance apportée par le franchiseur à l’ouverture des deux restaurants, attestée par les pièces versées aux débats par les intimées, n’apparaît pas être remise en cause par les appelants.

Concernant l’assistance durant l’exécution du contrat, les intimées justifient de visites régulières menées par les animateurs de la franchise, donnant lieu à chaque fois à des compte-rendus d’audit sur les points satisfaisants et ceux à améliorer ou à corriger, remis au représentant des franchisées et à des échanges de courriels attirant également l’attention de celui-ci sur certains points révélés par les audits.

L’examen de ceux-ci confirment que les compte-rendus contenaient des recommandations aux franchisées en vue d’améliorer l’exploitation des restaurants sur des points faibles relevés lors des visites, ce qui devait inciter les franchisées désireuses de développer leur clientèle pour augmenter leur chiffre d’affaires, à faire le nécessaire.

Les comptes-rendus étaient ponctués d’une cotation effectuée à partir des résultats de 90 points de contrôle, qui ne devait pas être inférieure trois fois de suite à 80% sous peine, selon les dispositions contractuelles, de permettre au franchiseur de résilier le contrat sur simple notification au franchisé.

La réunion des franchisés français, qui a été organisée en septembre 2015 sur deux jours, avait prévu un créneau réservé à chaque franchisé pour s’entretenir spécialement de sa situation avec un représentant du franchiseur.

En outre, il n’apparaît pas que lorsqu’ils correspondaient à des préoccupations importantes, les interpellations de M. [D] aient été laissées sans réponse et que le franchiseur se soit désintéressé de ses franchisées.

Ainsi, le 30 avril 2014, à l’occasion de la signature des avenants consécutifs à la substitution de la société […] par la société […] en qualité de franchiseur, pour répondre aux difficultés financières des sociétés […] et […] qui avaient des impayés depuis fin 2013, il a été convenu de baisser le taux de la redevance à 5%, d’utiliser le montant du dépôt de garantie versé par les franchisées pour payer une partie de leur dettes de fourniture de marchandises et que 20% du montant de la redevance à échoir pendant 24 mois serait affecté au paiement de l’arriéré de marchandises.

En septembre 2015, lorsque M. [D] écrivait à M. [N] pour exposer les difficultés de ses deux restaurants expliquant le retard dans le paiement des redevances, il lui a été répondu rapidement avec une proposition de rencontre entre les deux intéressés.

La présidente et le directeur de la société Tagliatella se sont déplacés en mars 2016.

Le franchiseur a en outre tenu compte des difficultés exposées par M. [D] en juin 2016 et des demandes de celui-ci, en lui annonçant par écrit les évolutions prévues dans la nouvelle carte et concernant l’aspect financier de la poursuite de leurs relations, en indiquant qu’il était prêt à accepter une nouvelle évolution du cadre contractuel par l’introduction de plusieurs taux de redevance, revus à la baisse en fonction du niveau de chiffre d’affaires, à introduire la suppression du droit d’entrée pour le nouveau franchisé lorsqu’il cèdera ses restaurants, à renoncer à sa créance de redevances au 30 juin 2016 et à prévoir un apurement de sa dette de marchandises.

Ces propositions qui ne sauraient être considérées comme la reconnaissance par le franchiseur de prétendues fautes dans l’exécution de ses obligations, étant observé que les mesures étaient conditionnées au fait pour M. [D] de renoncer à toutes ses autres demandes et indemnitaires, attestent d’une préoccupation du franchiseur certaine de la situation et de la volonté de remplir son rôle d’assistance du franchisé.

D’autres échanges ont encore eu lieu entre le franchiseur et M. [D] au sujet de l’exécution des contrats de franchise et en particulier pour répondre à de nouvelles demandes de M. [D] d’adaptations, après que celui-ci n’ait pas entendu donner suite à la contre-proposition du franchiseur.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer que les appelants ne démontrent pas que le fait que les deux sociétés ne soient pas parvenues à mettre un terme aux difficultés rencontrées soit imputable au fait que le franchiseur n’ait pas mis en oeuvre les moyens dont il disposait dans le cadre de l’assistance due au franchisé, étant rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au franchisé qui restait maître des décisions à prendre.

* Sur le grief tenant à l’absence de mise en oeuvre de moyens de développement de la notoriété de l’enseigne:

Les appelants rappellent que lorsque les contrats de franchise ont été signés, l’enseigne de […] n’était pas connue du public en dehors de l’Espagne.

Ils font valoir que le développement d’un réseau de franchises de l’enseigne et la notoriété de celle-ci sont des éléments essentiels pour les franchisés qui entendent pouvoir bénéficier de ‘l’effet réseau’ de nature à attirer la clientèle dans leurs établissements.

Ils indiquent qu’en l’espèce, onze ans plus tard, l’enseigne de […] n’était toujours pas connue du public français, en indiquant que seuls quatre restaurants franchisés ont ouvert depuis lors et cinq en succursales.

Ils reprochent au franchiseur de n’avoir pas mis en oeuvre des moyens adaptés pour développer la notoriété de l’enseigne […] en France, le réseau et le passage des clients dans les points de vente de la franchise.

Ils concluent que le défaut de notoriété suffisante de l’enseigne […] imputable au franchiseur n’a pas permis aux deux restaurants de développer leur chiffre d’affaires.

Les intimées font valoir que les contrats de franchise prévoient que les frais de publicité sont à la charge du franchisé et que celui-ci est tenu de présenter un plan de marketing destiné à être mis en oeuvre au niveau local comprenant des actions de marketing et de publicité adaptées aux caractéristiques de la localité de l’établissement franchisé.

Elles soutiennent que le franchiseur a rempli ses obligations contractuelles en mettant en oeuvre de nombreuses mesures afin de développer le réseau et de faire connaître son enseigne.

Elles indiquent ainsi que le réseau français de […] dispose d’un site internet présentant l’enseigne, sa gamme de produits et la localisation des restaurants, qui a été régulièrement actualisé, notamment avec la mise en place d’un système de réservation en ligne et que le réseau français a également été très actif sur les réseaux sociaux.

Elles indiquent encore que plusieurs campagnes publicitaires ont été menées au niveau national par le franchiseur, ainsi que des campagnes promotionnelles permettant d’offrir aux clients des restaurants de l’enseigne des avantages.

Elles contestent les dires des appelants selon lesquels le franchiseur aurait interdit toute action promotionnelle locale des sociétés […] et […], précisant qu’il s’est seulement légitiment opposé à la politique des ‘prix bradés’ souhaitée par le gérant des deux sociétés, dans le souci de protéger l’image de l’enseigne positionnée sur un marché relativement haut de gamme ou à des offres dont l’utilité pour attirer la clientèle n’était pas établie.

Sur ce :

Il convient de rappeler que les sociétés […] et […] se sont engagées en parfaite connaissance de cause de ce que les deux restaurants qu’elle s’apprêtaient à ouvrir seraient les premiers de la franchise sur le territoire français.

Au vu des pièces versées aux débats, le franchiseur justifie que plusieurs autres contrats de franchise ont été signés postérieurement aux contrats litigieux attestant de l’action de celui-ci pour développer un réseau, étant précisé que plusieurs restaurants ont été ouverts, exploités par des succursales.

Les pièces produites permettent également de constater que le franchiseur ne s’est pas abstenu de toute action pour faire connaître le réseau français, ou de toute action promotionnelle.

Le franchiseur s’est ainsi attaché à développer un site internet propre aux restaurants […] en France qui a été actualisé, notamment en mettant en place un système de réservation en ligne, et qui a été réformé en 2017, ainsi qu’à être présent sur les réseaux sociaux (page facebook de […] et page twitter de la Tagliattella).

Il a élaboré plusieurs programmes de campagnes promotionnelles, comprenant des actions permettant aux participants de gagner des invitations ou des cadeaux, utilisant pour certaines les réseaux sociaux, dont il n’est pas prétendu que les deux sociétés franchisées à la cause en aient été exclues (les ‘flash’, ‘bon anniversaire’, ‘dessert offert’, ‘Guest+’).

Ces actions devaient également, pour la plupart, permettre au réseau d’obtenir des retours des clients sur plusieurs points concernant les restaurants, afin de mieux cerner leurs attentes.

Les sociétés […] et […] ont été autorisées à proposer une carte de fidélité pour leur clientèle ou à diffuser des bons de réduction dans les pages de ‘linternaute’.

Les offres dont la mise en place a été refusée par le franchiseur au gérant de ces deux sociétés concernaient des réductions étudiants ou pour certains jours ou heures ou ‘une pizza achetée, une pizza offerte’, qui ont été jugées comme s’écartant du concept et ne correspondant pas à l’image de l’enseigne tournée vers de la gastronomie italienne traditionnelle de haute qualité.

Il sera au surplus souligné que les contrats mettaient à la charge des franchisés l’élaboration d’un plan de marketing destiné à être mis en oeuvre au niveau local comprenant des actions de marketing et de publicité adaptées aux caractéristiques de la localité et de l’établissement franchisé et que concernant cette obligation, il n’est pas justifié de l’élaboration d’un véritable plan de marketing préparé avant l’ouverture des restaurants, mais seulement de propositions présentées ponctuellement au franchiseur en cours de contrat, tendant à améliorer la visibilité des restaurants par l’installation de panneaux sur la route ou par des articles dans la presse locale ou à attirer des clients par des offres promotionnelles.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le grief n’était pas établi.

En définitive, la preuve n’est pas rapportée par les appelants des manquements allégués du franchiseur à ses obligations contractuelles.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande de résiliation des contrats des premier décembre 2009 et 22 septembre 2010 aux torts exclusifs du franchiseur.

En outre, aucun des manquements allégués n’ayant été retenu à l’encontre du franchiseur, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés […], […] et M. [D] de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Tagliatella et de la société […].

– Sur les demandes des sociétés […] et […] et de M. [D] contre la société Amrest Holding SE:

La responsabilité de la société Amrest Holding SE qui n’a pas de lien contractuel avec les sociétés Kartapizzza et […] repose selon les appelants, sur la gestion du réseau de franchises en France mise en oeuvre par celle-ci au travers des franchiseurs qu’elle contrôlait, soit la société […] puis la société Tagliatella, qui ne leur aurait pas permis de réitérer avec succès le concept des restaurants […] et aurait ainsi conduit à un échec économique des franchisés.

Selon eux, la société Amrest Holding SE n’aurait pas permis que le franchiseur assume ses obligations de transmission d’un savoir-faire de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel qu’il conserve pendant la durée du contrat et d’assistance du franchisé en difficulté pour mettre en oeuvre le concept dans la durée et n’aurait pas mis en oeuvre une politique de développement de la notoriété de l’enseigne en dehors de l’Espagne.

Il résulte néanmoins de ce qui précède que les manquements allégués du franchiseur à ses obligations contractuelles à l’égard des franchisées, ne sont pas caractérisés.

Il s’en suit que les griefs formés à l’encontre de la société Amrest Holding SE ne sont pas non plus caractérisés.

Les demandes indemnitaires des sociétés […], […] et de M. [D] seront en conséquence rejetées.

– Sur les demandes reconventionnelles de la société Tagliatella

* Sur la demande de résiliation des contrats de franchise conclus avec les sociétés […] et […] aux torts exclusifs de celles-ci :

La société Tagliatella fait valoir que les franchisées n’ont pas respecté leur obligation essentielle de paiement des redevances depuis juin 2015.

Elle admet néanmoins que son action en résiliation des conventions de franchise pour défaut de paiement des redevances échues impayées antérieurement à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés […] et […] se trouve atteinte par l’arrêt des poursuites.

Elle soutient en revanche qu’elle est recevable et fondée à solliciter la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisées, à raison de la violation par celles-ci de leur obligation essentielle de respect du savoir-faire transmis par le franchiseur et de réitération de celui-ci.

Elle prétend que malgré l’assistance du franchiseur pour transmettre son savoir-faire et tenter de corriger les erreurs de gestion des deux restaurants, les sociétés franchisées gérées par M. [D] n’ont pas respecté les normes prescrites par le franchiseur essentiels au respect du concept.

Concernant l’exploitation des deux restaurants concernés, elle leur reproche ainsi la non conformité aux règles de sécurité alimentaire, les erreurs commises dans la préparation des recettes et l’utilisation massive de produits non agréés, ainsi que la médiocrité du service et des négligences relatives au nettoyage.

Les sociétés […] et […] font valoir qu’en huit années d’exploitation, la gestion des restaurants n’a jamais fait l’objet de critique et que les critiques formulées par la société Tagliatella ne sont que de pure circonstance, pour les besoins de sa défense dans le cadre de la procédure qui a été introduite à son encontre par les franchisées.

Sur ce :

Les obligations du franchisé sont contenues aux articles 8.1 à 8.13 des contrats de franchise.

L’article 8.3.2 des contrats de franchise prévoit les règles ou normes que le franchisé est tenu de respecter dans le processus d’élaboration des plats à la carte, l’article 8.3.3 celles concernant l’approvisionnement en marchandises nécessaires à l’exploitation d’un restaurant franchisé, l’article 8.9 celles qui concernent la salubrité, la sécurité et l’hygiène, et l’article 8.10 celles relatives au nettoyage, l’article 8.11 et 8.12, celles relatives au recrutement du personnel et à sa formation.

L’article 8.9 prévoit en outre que le franchiseur réalisera, conformément à l’article 10, des inspections et audits périodiques afin de s’assurer du respect des dispositions du contrat, en précisant les actions possibles du franchiseur, dont celle de mettre en demeure le franchisé de fermer son établissement.

L’article 10 prévoit les modalités d’exercice du droit d’inspection du franchiseur dont le système d’évaluation avec la note minimum à atteindre (80%) et les actions possibles du franchiseur, dont la mise en demeure de prendre des mesures spécifiques et la notification de la résiliation du contrat dans les conditions de l’article 17.

En l’espèce, il est justifié que depuis l’ouverture des restaurants des inspections et audits périodiques ont été réalisés.

Chacune des inspections a donné lieu à des comptes-rendus écrits, souvent doublés d’un courriel récapitulatif adressé à M. [D].

Pour le restaurant de [Localité 8], les notes obtenues jusqu’en août 2017 ont été supérieures à 80%, sauf pour les audits de juin et juillet 2013 à raison d’un problème de contrôle des dates limite de consommation, la notation pour septembre 2013 étant à nouveau supérieure à la note minimale exigée.

Pour le restaurant du Mans, les notes obtenues jusqu’en août 2017 ont été supérieures à 80%, sauf pour l’audit de juin 2015, l’audit suivant réalisé en août 2015 ayant donné lieu à une note de 91,84%.

Jusqu’en août 2017, les comptes-rendus des audits effectués tous les trimestres qui portaient à chaque fois sur 190 points de contrôle déterminés dans le manuel d’audit opérationnel, ont relevé quelques points seulement à corriger faisant l’objet d’observations et de préconisations, sans qu’il en résulte pour autant une évaluation en deçà du seuil considéré par le franchiseur comme de nature à alerter sur les conditions d’exploitation du franchisé et comme devant faire l’objet de mesures immédiates pour que l’établissement concerné retourne dans la norme, à l’exception des trois audits sus cités qui ont donné lieu à des réactions des franchisées dont les effets positifs ont été constatés au plus tard dans les deux mois de l’inspection.

Jusqu’en août 2017, il n’est justifié d’aucune mise en demeure de prendre des mesures spécifiques et encore moins de fermer provisoirement les restaurants dans l’attente des mesures nécessaires pour des problèmes de non respect aux règles de sécurité alimentaire ou d’hygiène.

Il convient de constater que ce n’est que postérieurement à l’assignation délivrée par les franchisées et leur gérant aux sociétés société […], Tagliatella et Amrest Holding SE que le ton s’est durci dans les comptes-rendus d’audit, en particulier dans celui correspondant à l’audit réalisé dans le restaurant du Mans en août 2017, étant précisé que c’est le seul qui mentionne le désaccord de M. [D] quant à son résultat.

Certes, les audits réalisés dans ce restaurants en août 2017 faisaient suite à deux audit réalisés en mars 2017 et en mai 2017 qui avaient relevé plusieurs points à revoir et à travailler et des résultats’un peu en baisse’, mais les comptes rendus de ces trois audits ne faisaient que souligner ‘quelques soucis de datage et de péremption’ de quelques produits, rappeler l’importance du ‘Best’ pour la question des vérifications des DLC et pour les procédés de fabrication des préparations, rappeler l’importance d’être en conformité avec les obligations législatives et d’une manière générale de mettre en oeuvre des actions afin que les erreurs récurrentes soient éradiquées définitivement et offrir d’adresser un exemplaire des documents dont le franchiseur suggérait la mise en place.

Le 17 avril 2018, soit en cours de procédure, la société Tagliatella a fait délivrer à chacune des franchisées une mise en demeure de se conformer aux obligations en matière de réitération du savoir-faire du franchiseur, visant la clause résolutoire, laquelle cependant n’a pas pu jouer avant l’ouverture de la procédure collective intervenue le 24 avril 2018.

L’examen des lettres révèlent qu’elles se réfèrent notamment aux résultats d’audit remontant, pour la société […] en 2013,et pour la société […] en décembre 2015, ce qui ne saurait caractériser des manquements graves de nature à justifier le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du franchisé.

Par ailleurs, les avis et commentaires négatifs portés sur le site internet Tripadvisor à propos des restaurants de [Localité 8] et du Mans produits par la société Tagliatella, ne présentent pas un caractère de fiabilité suffisant pour considérer qu’ils permettent de démontrer des manquements graves du franchiseur à son obligation essentielle de respect du savoir-faire transmis par le franchiseur et de réitération de celui-ci, étant observé au surplus que les franchisées versent de leur côté des commentaires positifs laissés sur le site de […] concernant les deux restaurants qu’elles ont exploités.

Ainsi en définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société Tagliatella ne rapporte pas la preuve de manquements graves des sociétés […] et […] à leur obligation contractuelle de respect du savoir-faire transmis par le franchiseur et de réitération de celui-ci, de nature à justifier le prononcer de la résiliation des contrats aux torts exclusifs desdites sociétés.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés.

Statuant à nouveau, la demande de la société Tagliatella de résiliation des contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisés sera rejetée.

Par suite, il convient également d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné les sociétés […], […] et M. [D] à payer à la société Tagliatella la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau causé par la résiliation des contrats de franchise prononcée aux torts exclusifs des deux franchisées pour non respect du concept du franchiseur et des règles d’hygiène élémentaires et de rejeter cette demande.

Il sera néanmoins constaté que le contrat du premier décembre 2009 a cessé le 30 novembre 2018 à défaut de renouvellement à son terme et que celui du 22 décembre 2010 a été résilié par lettre du mandataire judiciaire du 3 juin 2019, à effet au 17 juin 2019.

Il convient dès lors d’examiner les demandes de la société Tagliatella relatives aux conséquences de la fin des contrats.

* Sur les demandes de condamnation des sociétés […] et […] à restituer à la société […] le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession:

Les deux contrats de franchise ayant pris fin, les société […] et […], qui ont perdu la qualité de franchisée respectivement le 30 novembre 2018 et le 17 juin 2019, se trouvent tenues, en application des dispositions de l’article 17.2 des contrats de franchise, de restituer à la société […] le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés […] et […] à restituer à la société […] le manuel de franchise, le manuel opérationnel, le manuel d’image corporative, le manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur se trouvant en leur possession.

* Sur la demande de la société Tagliatella de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les sociétés […] et […] à désidentifier les restaurants:

La société […] soutient que les sociétés […] et […] n’ont pas respecté les obligations relatives à la désidentification des restaurants contenues à l’article 17.2 des contrats de franchise en faisant valoir qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que les deux sociétés ont conservé l’ensemble des éléments de décor, matériels et identification à l’identité de la marque […].

Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter leur condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à désidentifier les restaurants à savoir retirer toute la décoration, le revêtement mural et l’agencement du mobilier, changer l’ensemble des couleurs, et modifier l’ensemble des éléments permettant d’identifier les restaurants susmentionnés à ceux du réseau de l’enseigne […], en lui accordant la possibilité de faire intervenir tout homme de l’art afin de désidentifier les Restaurants susmentionnés en cas de défaillance des sociétés […] et […] aux frais de ces dernières.

Les sociétés […] et […] soutiennent que les restaurants sous la nouvelle enseigne ‘[…]’ ne contiennent plus aucun signe distinctif de l’enseigne […].

Concernant le mobilier et la décoration, elles font valoir qu’elles ont acquis à un prix très coûteux les éléments de mobiliers qui sont sa propriété et ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle et concluent que la société […] ne saurait raisonnablement exiger d’elles qu’elle modifie toute la décoration de leur établissement.

Elles ajoutent que l’enseigne […] n’a jamais atteint une notoriété en France et n’est désormais plus présente en France, de sorte que la conservation de ces éléments de décoration ne lui porte par préjudice.

Sur ce :

Aux termes des contrats de franchise signés le premier décembre 2009 et le 22 septembre 2010, la société […] et la société […] se sont engagées après la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, à cesser immédiatement d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers.

Le franchisé est tenu de détruire, lorsque le franchiseur ne décide pas de les racheter, ce qui est à sa convenance, chacun des matériels promotionnels, biens, matériels, documentations et/ou éléments de toute nature sur lesquel figure ou peut être identifié l’image corporative.

Il ne peut plus utiliser les marques, logiciels, le savoir-faire ou l’image corporative ou tous autres signes distinctifs qui, de par leur similitude avec les marques ou l’image corporative, pourraient être confondus avec celles-ci ou tirer parti de la réputation des restaurants […].

Selon l’article 8.2.1 des contrats de franchise, le mobilier et la décoration sont des éléments essentiels pour le franchiseur afin de préserver l’identité et la réputation communes aux restaurants […] ainsi que l’homogénéité de leur image corporative et de leur décoration, de sorte que le franchisé a l’obligation de confier l’élaboration et l’exécution des aspects essentiels du projet de décoration à la société désignée dans le contrat chargée en exclusivité par le franchiseur de développer l’image corporative des restaurants […] de façon à ce que l’agencement et la décoration finale respectent le plus possible l’image corporative.

Dans le but d’éclairer cette obligation du franchiseur, les parties ont annexé au contrat une annexe XIV contenant la liste des éléments que le franchiseur considère comme essentiels dans le projet de décoration dont l’élaboration doit être confiée à la société désignée par lui.

Il en résulte qu à la fin des contrats, dès lors que la société Tagliatella l’exige, les sociétés […] et […] se trouvent tenues de détruire chacune des matériels promotionnels, biens, matériels, documentations et/ou éléments de toute nature sur lesquel figure ou peut être identifié l’image corporative, en application de l’article 17.2 des contrats.

Par lettres des 2 et 16 juillet 2019 adressées également au mandataire judiciaire, les sociétés […] et […] ont été mises en demeure de respecter les dispositions de l’article 17.2 des contrats concernant les obligations du franchisé à la fin du contrat de franchise.

Les photographies de l’intérieur des deux restaurants […] exploités par les deux sociétés après la fin des contrats de franchise, révèlent, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que l’agencement, les revêtements muraux et les éléments de décor des restaurants sont ceux des anciens restaurants exploités sous la franchise […], sauf à avoir retiré le nom de l’enseigne […] qui pouvait s’y trouver, alors que parmi ces éléments peuvent se trouver encore ceux dont les parties ont convenu qu’ils appartenaient aux éléments considérés comme essentiels dans le projet de décoration entrant dans l’image corporative des restaurants […].

Au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné les sociétés […] et […] à cesser d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers, sauf à préciser que l’obligation de retrait des éléments de revêtements, décors et mobiliers ne pourra concerner que ceux figurant dans la liste de ceux que le franchiseur a considéré comme essentiels à l’image corporative, mentionnée dans l’annexe XIV des contrats de franchise et qu’il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent, pendant une durée de deux mois.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société […] SAS tendant à lui accorder la possibilité de faire intervenir tout homme de l’art afin de désidentifier les restaurants exploités par les sociétés […] et […] en cas de défaillance desdites sociétés.

* Sur la demande de fixation de la créance de la société Tagliatella au titre des redevances échues impayées à la date de l’ouverture des procédure collectives des sociétés […] et […]:

A l’ouverture du redressement judiciaire de la société […], la société […] a déclaré une créance à hauteur de 101 031,15 euros.

A l’ouverture du redressement judiciaire de la société […], la société […] a déclaré une créance à hauteur de 133 817,10 euros.

Au soutien de sa déclaration de créance, elle a versé un décompte détaillé et les factures de redevance dont le paiement est réclamé et qui n’ont pas fait l’objet de contestation.

Les manquements allégués par les franchisées de la société […] à ses obligations contractuelles de franchiseur n’étant pas démontrés, les conditions de l’exception d’inexécution invoquée par les appelants pour s’opposer à la demande ne sont pas remplies.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] respectivement à hauteur de 101.031,15 euros TTC et 133.817,10 euros TTC.

En outre, il convient de rejeter les demandes des appelants tendant à voir ordonner la mainlevée des nantissements provisoire inscrits le 4 décembre 2017 par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 77.662,89 € et sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 101.207,28 €.

* Sur la demande de la société Tagliatella de condamnation de la société […] et […] de dommages intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence attachée aux contrats de franchise:

La société […] soutient qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés […] et […] ont violé la clause de non concurrence figurant dans leur contrat de franchise , en ce que postérieurement à la fin des contrats de franchise, elles ont toutes les deux continué à exploiter dans les lieux une activité de restauration italienne, sous l’enseigne ‘[…]’.

Elle ajoute que l’ensemble de l’agencement et le décor ont été conservés par les anciennes franchisées et que plusieurs plats servis dans les restaurants de […] continuent d’être servis dans les restaurants ‘[…]’.

En réponse aux sociétés […] et […], elle soutient que la clause de non concurrence est valable en ce qu’elle est limitée quant au temps, à l’espace et à l’activité concernée, en faisant valoir que l’interdiction d’exercer une activité de restauration italienne est proportionnée quant à son activité qui propose uniquement de la cuisine italienne.

Elle s’estime fondée à solliciter, à défaut de procéder à l’exécution forcée de la clause de non concurrence, la condamnation des sociétés […] et […] au versement à la société […] SAS de 6% de leur chiffre d’affaires respectifs multiplié par 12 mois concernant la société […] dont le terme du contrat est arrivé le 30 novembre 2018 et 6 mois concernant la société […] ayant résilié son contrat de franchise le 14 juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la violation de la clause de non-concurrence attachée aux contrats de franchise.

Elle demande en outre à la cour d’enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la décision à intervenir, aux sociétés […] et […] de communiquer le chiffre d’affaires brut réalisé à compter de la résiliation de leur contrat de franchise respectif.

Les sociétés […] et […] s’opposent à la demande en faisant valoir que plus d’une année s’étant écoulée depuis la fin des deux contrats de franchise, la demande est sans objet et doit être rejetée.

Elles soutiennent en tout état de cause que la clause de non concurrence figurant dans les contrats de franchise doit être réputée non écrite comme n’étant pas licite puisque non proportionné à l’objet du contrat de franchise et aux intérêts légitimes

du franchiseur dans la mesure d’une part où la société […] ne leur a transmis aucun savoir-faire procurant un avantage concurrentiel, d’autre part où le savoir-faire n’est plus du tout exploité en France par le franchiseur qui n’a en outre aucune intention de réimplanter un nouveau franchisé sur la ville du Mans.

Sur ce :

Les contrats de franchise litigieux comprennent une clause de non concurrence aux termes de laquelle pendant une période d’un an à compter de la résiliation pour quelque cause que ce soit de sa relation contractuelle avec le franchiseur et dans le but de protéger les connaissances techniques transmises par le franchiseur, les franchisés, les actionnaires s’engagent à n’ouvrir, ne gérer ou exploiter aucune affaire faisant concurrence aux activités exercées par le franchiseur, à savoir une activité de restauration de cuisine italienne, dans la même commune que celle où opère le franchisé, à l’exception des affaires déjà exploitées par M. [D] communiquées avant la signature des contrats de franchise.

Le fait que la demande relative à la violation de cette clause soit formée alors que le délai d’un an suivant la fin des relations contractuelles avec le franchiseur est expiré, ne la rend pas pour autant sans objet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande tendant à faire respecter ladite clause, mais d’une demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi à raison de la violation de cette clause pendant les 12 mois qui ont suivi la fin du contrat de franchise conclu avec la société […] et pendant les 6 mois qui ont suivi la résiliation du contrat conclu avec la société […].

Par ailleurs, la restriction apportée à la liberté d’exercice du franchisé après la fin des relations contractuelles avec le franchiseur par cette clause de non concurrence est limitée dans le temps à une année, limitée géographiquement à la commune où opérait le franchisé ([Localité 8] et le Mans) et est proportionnée en fonction de l’objet des contrats de franchise, puisqu’elle tend à protéger le savoir-faire de la société […] qui a développé un modèle d’affaire de restauration de cuisine italienne, pour lequel il a été considéré que le franchiseur avait bien transmis aux sociétés […] et […] tous les éléments d’un concept original couvrant les différents aspects de l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne […] et que les appelants échouaient à rapporter la preuve qu’il n’était pas de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel et à le conserver pendant la durée du contrat.

La clause dont s’agit sera en conséquence déclarée licite.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que les sociétés […] et […] ont ouvert, juste après la fin de leurs relations contractuelles avec la société […], des restaurants sous l’enseigne ‘[…]’ dans les mêmes locaux que ceux où elles exploitaient les restaurants […] , en conservant les éléments d’agencement et de décor qu’elle avait fait aménager dans les locaux pour répondre aux exigences de respect de l’image corporative correspondant au concept de […] et en proposant des spécialités de la cuisine italienne.

La violation par les sociétés […] et […] de leur obligation de n’ ouvrir, gérer ou exploiter aucune affaire faisant concurrence aux activités exercées par le franchiseur, à savoir une activité de restauration de cuisine italienne, dans la même commune que celle où elles opéraient pendant l’exécution des contrats de franchise est ainsi établie.

Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire, doit des dommages intérêts par le seul fait de la contravention.

En l’espèce, il convient de relever que le réseau français de […] était assez peu développé lorsque les contrats litigieux ont pris fin et que les autres restaurants de l’enseigne qui avaient ouvert en France étaient situés dans une zone géographique très éloignée de celles où les sociétés […] et […] exerçait leur activité de restauration italienne, tandis que la société […] ne démontre par aucune pièce versée aux débats qu’elle avait un projet d’ouverture sur [Localité 8] ou le Mans d’un restaurant […] après la fin des deux contrats de franchise avec les sociétés […] et […], qui aurait été compromis ou aurait souffert dans son développement.

Dans ces conditions, la société Tagliatella n’établit pas avoir subi une perte de gains causée par la poursuite d’une activité de restauration dans le domaine de la gastronomie italienne sous l’enseigne […] contrevenant à la clause de non concurrence.

Elle a néanmoins subi une atteinte à son image dans la mesure où l’enseigne […] continuait d’exister ainsi que le concept qu’elle portait et où elle n’avait plus aucun contrôle sur l’activité exercée sous l’enseigne […] par les sociétés […] et […] dans les lieux mêmes où étaient exploités antérieurement des restaurants […] et en utilisant certains éléments appartenant à l’image corporative correspondant au concept de […], notamment quant à la qualité des prestations proposées aux clients.

La société […] sera ainsi condamnée à payer à la société […] au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence pendant douze mois à compter du 30 novembre 2018 , soit après l’ouverture de la procédure collective, une somme de 15 000 euros.

En outre, la société […] sera condamnée à payer à la société […] au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence pendant six mois mois à compter du 19 juin 2019 ,soit après l’ouverture de la procédure collective, une somme de 7 500 euros.

– Sur la demande de fixation de la créance de la société […] au titre des marchandises impayées à la date de l’ouverture des procédure collectives des sociétés […] et […]:

A l’ouverture du redressement judiciaire de la société […], la société Pacificio Service a déclaré une créance à hauteur de 57 499,24 euros TTC.

A l’ouverture du redressement judiciaire de la société […], la société Pacificio Service a déclaré une créance à hauteur de 104 047,56 euros TTC.

Au soutien de sa déclaration de créance, elle a versé un décompte détaillé et les factures de fourniture de marchandises dont le paiement est réclamé et qui n’ont pas fait l’objet de contestation.

Les manquements allégués par les franchisées de la société […] à ses obligations contractuelles de franchiseur avant la cession des contrats n’étant pas démontrés, les conditions de l’exception d’inexécution invoquée par les appelants pour s’opposer à la demande ne sont pas remplies.

Les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] seront ainsi respectivement fixés à hauteur de 57 499,24 euros TTC et de 104 047,56 euros TTC.

En outre, il convient de rejeter les demandes des appelants tendant à voir ordonner la mainlevée des nantissements provisoire inscrits le 4 décembre 2017 par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 30 700,69 euros et sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 66 884,37 euros.

– Sur les dépens et frais irrépétibles:

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Parties perdantes, la société […], la société […] et M. [X] [D] seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Tagliatella, à la société […] et à la société Amrest Holding SE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

– DECLARE recevables les demandes formées contre la société Amrest Holding SE;

– CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2018 en toutes ses dispositions critiquées, SAUF en ce qu’il a résilié les contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs de la sociétés […] et de la société […] et a condamné les sociétés […] et […] à payer à la société […] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’mage du réseau ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

– REJETTE l’exception d’incompétence de la cour pour apprécier les demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires formées par les appelants ;

– REJETTE la fin de non recevoir des demandes de mainlevée des inscriptions de nantissements judiciaires provisoires formées par les appelants ;

– REJETTE la demande de la société Tagliatella de résiliation des contrats de franchise du 1er décembre 2009 et du 22 septembre 2010 aux torts exclusifs des franchisées ;

– REJETTE la demande de condamnation des sociétés […], […] et de M. [D] in solidum à payer à la société Tagliatella la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau causé par le respect du concept du franchiseur et des règles d’hygiène ;

– CONSTATE que le contrat du 1er décembre 2009 a cessé le 30 novembre 2018 à défaut de renouvellement à son terme et que celui du 22 décembre 2010 a été résilié par lettre du mandataire judiciaire du 3 juin 2019, à effet au 17 juin 2019 ;

– CONDAMNE les sociétés […] et […] à cesser d’utiliser les marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants […] ou pouvant être associés à ces derniers, étant précisé que l’obligation de retrait des éléments de revêtements, décors et mobiliers ne pourra concerner que ceux figurant dans la liste de ceux que le franchiseur a considéré comme essentiels à l’image corporative, mentionnée dans l’annexe XIV des contrats de franchise , sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de deux mois.

– REJETTE les demandes des appelants tendant à voir ordonner la mainlevée des nantissements provisoires inscrits le 4 décembre 2017 par la société […] SAS sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 77.662,89 euros et sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 101 207,28 euros ;

– FIXE les créances de la société […] envers les sociétés […] et […] respectivement à hauteur de 57 499,24 euros TTC et de 104 047,56 euros TTC ;

– REJETTE les demandes des appelants tendant à voir ordonner la mainlevée des nantissements provisoires inscrits le 4 décembre 2017 par la société […] sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 30 700,69 euros et sur le fonds de commerce de la société […] pour un montant de 66 884,37 euros ;

– CONDAMNE la société […] à payer à la société […], au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence pendant douze mois à compter du 30 novembre 2018, une somme de 15 000 euros de dommages intérêts ;

– CONDAMNE la société […] à payer à la société […] au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence pendant six mois mois à compter du 19 juin 2019, une somme de 7 500 euros de dommages intérêts ;

– CONDAMNE la société […], la société […] et M. [X] [D] in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Tagliatella, à la société […] et à la société Amrest Holding SE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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