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Une photographie acquise auprès d’une banque d’image ne transfert pas de droits d’auteur à l’acheteur.
En conséquence, face à l’utilisation de la même photographie par un concurrent, l’action en contrefaçon n’a que peu de chances d’aboutir et surtout pas en référé. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.» Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon l’article L111-1 « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. » La reproduction d’une oeuvre de l’esprit en violation du droit d’auteur constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’un titulaire de droit d’auteur est habilité à saisir la juridiction en référé afin qu’il soit mis fin au trouble en l’absence de contestation sérieuse opposée. La protection du droit d’auteur ne peut bénéficier qu’à une oeuvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d’auteur doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Lestienne Immobilier à la société Objectif Immobilier, dirigée par M. [I] [B], pour une affaire de contrefaçon de droit d’auteur et d’actes de concurrence déloyale. La société Lestienne Immobilier a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille interdisant à la société Objectif Immobilier d’exploiter un visuel publicitaire litigieux et la condamnant à verser une provision de 15 000 euros. La société Objectif Immobilier a interjeté appel de cette décision, mais la cour a confirmé l’ordonnance initiale. Par la suite, M. [I] [B] a été assigné devant le juge des référés pour une nouvelle affaire d’atteinte aux droits d’auteur, mais cette fois-ci l’ordonnance a été déclarée inopérante en raison de l’absence de trouble manifestement illicite. Les parties ont formulé des demandes et des moyens contradictoires, et l’affaire est en attente de jugement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02846 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UW
Ordonnance de référé (N° 22/01478)
rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Lestienne Immobilier
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le 1er février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey Delille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] est le gérant de la société Objectif Immobilier qui exploite une agence immobilière sous l’enseigne « Arthurimmo.com ».
La société Lestienne Immobilier, est une société holding exploitant plusieurs agences immobilières (JLW Immobilier, Le Lion Immobilier, Brique Rouge).
Exposant que la société Objectif Immobilier avait lancé en avril 2022, une campagne publicitaire en utilisant un visuel identique à celui qu’elle utilisait depuis novembre 2021, la société Lestienne Immobilier a, par acte d’huissier du 13 juin 2022, fait assigner la société Objectif Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant qu’il soit fait interdiction sous astreinte à cette société d’exploiter le visuel litigieux et qu’elle soit condamnée à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur et du fait des actes de parasitisme.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des référés a :
Dit que la représentation et reproduction par la société Objectif Immobilier société, du visuel publicitaire créé et diffusé par la société Lestienne Immobilier, porte une atteinte vraisemblable au droit d’auteur dont est titulaire la société Lestienne Immobilier,
Dit que la société Objectif Immobilier société a commis des actes de concurrence déloyale,
Condamné à titre provisionnel la société Objectif Immobilier société, à payer à la société Lestienne Immobilier société, la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant tant de l’atteinte’ au droit d’auteur et des actes de concurrence déloyale,
Ordonné à la société Objectif Immobilier société, exerçant sous l’enseigne Arthurimmo.com, de cesser d’exploiter le visuel y incluant l’image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches prospectus ..) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet, ouvert au nom de la société Objectif Immobilier société, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours,
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rejeté les demandes d’interdiction de représentation relatives aux réseaux sociaux administrés par le gérant et la salariée de la société défenderesse,
Dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente ordonnance,
Condamné la société Objectif Immobilier société à payer à la société Lestienne Immobilier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Objectif Immobilier société aux dépens à l’exclusion du coût du constat du 11 avril 2022 qui demeurera à la charge de la société Lestienne Immobilier.
La société Objectif Immobilier a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 07 décembre 2023, cette cour a confirmé l’ordonnance du 20 septembre 2022 notamment en ce qu’elle a ordonné à la société Objectif Immobilier de cesser d’expploiter le visuel rendue entre les sociétés Lestienne Immobilier et Objectif Immobilier.
Exposant qu’en dépit de la signification de l’ordonnance du 28 mars 2023, M. [B] poursuivait l’usage illicite du visuel sur ses comptes sur les réseaux sociaux, la société Objectif Immobilier a fait dresser un constat le 2 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, la société Objectif Immobilier a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille au titre d’une atteinte vraisemblable à ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés de Lille a :
déclaré inopérant le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés ;
dit n’y avoir lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite ;
condamné la société Lestienne Immobilier à payer à M. [I] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y incluant le coût du constat d’huissier du 2 décembre 2022, à l’exclusion des constats des 14 novembre 2022 et 6 décembre 2022 qui demeureront à la charge de M. [I] [B] ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, la société Lestienne Immobilier a interjeté appel de l’ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juin 2023, la société Lestienne Immobilier demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé en sa totalité.
Statuant de nouveau
voir, dire et juger qu’il est vraisemblable qu’une atteinte soit portée aux droits de propriété intellectuelle de la société Lestienne Immobilier à savoir le visuel “[Localité 5] JE TE QUITTE. [Localité 3] M’ATTEND” ci-après représenté
en conséquence, ordonner à M. [I] [B] de cesser d’exploiter le visuel y incluant l’image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches, prospectus, etc’) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours
condamner M. [I] [B] à payer à la société Lestienne Immobilier une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d’auteur.
ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois (3) publications, au choix des requérants, et aux frais avancés de M. [B] dans la limite de 1 000 euros HT par publication
condamner M. [B] à payer à la société Lestienne Immobilier une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Objectif Immobilier aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’Huissier de justice du 02 décembre 2022 rendus nécessaires par la présente.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2023, M. [I] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer l’ordonnance de référé du 28 mars 2023 en ce qu’elle a écarté le moyen soulevé par M. [B] tiré de l’existence d’une contestation sérieuse,
ce faisant, Juger qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence de droits d’auteur protégeables de la société Lestienne Immobilier (outre le fait qu’il n’y ait aucun trouble manifestement illicite à faire cesser puisque M. [B] a retiré le visuel litigieux de tous ses comptes)
ce faisant, débouter la société Lestienne Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse :
confirmer l’ordonnance de référés du 28 mars 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite,
constater en effet que M. [B] a retiré de l’ensemble de ses réseaux sociaux le visuel litigieux,
ce faisant, Juger que les demandes de la société Lestienne Immobilier tendant à voir ordonner la cessation par celui-ci de l’utilisation dudit visuel et ce, sous astreinte de 200 euros par jour n’a aucune raison d’être et doit être déclarée sans objet et l’en débouter.
juger que la société Lestienne Immobilier n’est pas éligible à la protection des droits d’auteur sur le visuel litigieux,
par conséquent, débouter la société Lestienne Immobilier de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des droits d’auteur, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la société Lestienne Immobilier n’apporte pas la preuve d’un préjudice
ce faisant, la débouter de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
En toutes hypothèses :
confirmer l’ordonnance de référés du 28 mars 2023 en ce qu’elle a condamné la société Lestienne Immobilier à payer à M. [B] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de 1ère instance)
condamner la société Lestienne Immobilier à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais des deux constats de Maître Marine [M] (des 14 novembre et 6 décembre 2022).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
1) Sur l’utilisation par M. [B], gérant, du visuel litigieux
La société Lestienne Immobilier fonde sa demande exclusivement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à ce que le visuel publicitaire constitue une oeuvre protégeable au sens des dispositions des articles L 111-1 du code de la propriété intellectuelle et L 112-1 du même code et que la reproduction par l’intimée constitue un trouble manifestement illicite. Elle indique qu’elle a constaté et fait constater par huissier l’usage de ce visuel par M. [B] postérieurement à l’ordonnance du 20 septembre 2022 qui avait fait interdiction d’exploiter ce visuel.
M. [B] soutient qu’il existe une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de l’existence des droits d’auteur protégeable de la société Lestienne Immobilier. Elle fait valoir à ce titre que la société Lestienne Immobilier ne justifie pas que le visuel a été divulgué sous son nom, ce faisant le droit d’auteur invoqué est contesté, le trouble manifestement illicite n’est pas établi. En outre, elle ne justifie pas de l’utilisation de sa part du visuel litigieux depuis l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022.
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Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L111-1 « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. »
La reproduction d’une oeuvre de l’esprit en violation du droit d’auteur constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’un titulaire de droit d’auteur est habilité à saisir la juridiction en référé afin qu’il soit mis fin au trouble en l’absence de contestation sérieuse opposée.
La protection du droit d’auteur ne peut bénéficier qu’à une oeuvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d’auteur doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, l’élément dominant du visuel publicitaire est constitué par la photographie d’une femme de dos, regardant des panneaux horaires. Il est constant entre les parties que cette photographie a été acquise auprès d’une banque d’image et que la société Lestienne n’est pas titulaire des droits d’auteur, s’agissant des autres éléments ils sont constitués du slogan « [Localité 5] je te quitte, [Localité 3] m’attend » sous lequel figurent les noms des deux villes.
Si la société Lestienne soutient que l’ensemble, comprenant la photographie et le slogan constitue une oeuvre originale empreinte de choix créatifs qui lui sont propres, elle n’apporte aucune justification pour le démontrer.
Il résulte de ces éléments que l’existence du droit d’auteur sur le visuel est donc contestable, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Il sera en outre observé que l’usage du visuel par M. [B] sur ses comptes facebook postérieurement à l’ordonnance du 20 septembre 2022, signifiée le 27 octobre 2022, n’est pas démontrée.
En effet, le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2022 par Me [M] à la requête de M. [B] constate après visionnage de l’intégralité des publications du compte que le visuel n’apparaît pas. Et le procès-verbal de constat de Me [N], établi le 02 décembre 2022 à la requête de la société Lestienne, indique arriver au visuel litigieux après avoir “cliqué sur des liens” du compte facebook, ce constat ne permet pas de justifier d’un usage direct du visuel, mais ainsi que l’a relevé le premier juge le visionnage des images résultent de manipulation sur le compte .
Dès lors qu’il n’est pas établi une atteinte vraisemblable au droit d’auteur de la SARL Lestienne Immobilier et qu’il n’est pas plus démontré l’usage du visuel sur les comptes personnels de M. [B], il ne peut être démontré un quelconque trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera donc confirmée.
2) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Lestienne Immobilier succombante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande fixer à la somme de 1 000 euros.
La cour,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions
y ajoutant
DÉBOUTE la société Lestienne Immobilier de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Lestienne Immobilier à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lestienne Immobilier aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille