Dans une relation d’affaire, quelle qu’elle soit, l’auteur du logo ou son cessionnaire est seul apte à déposer ledit logo au titre du droit des marques.
En cas de dépôt frauduleux par un tiers non autorisé même fait de bonne foi, l’action en nullité de la marque est possible sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, à une appellation et aux droits d’auteur ».
Mots clés : Protection des logos
Thème : Protection des logos
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 1 avril 2011 | Pays : France