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La société ENDEMOL PRODUCTIONS n’a pas obtenu la condamnation d’un producteur audiovisuel concurrent pour reprise illicite d’éléments de ses programmes de téléréalité (pas de concurrence déloyale et parasitaire).
En l’espèce, au regard de l’impression d’ensemble spécifique qui se dégageait des programme « Dilemme » comparé à ceux de « Loft Story » et « Secret Story », il n’existait aucun risque de confusion pour les téléspectateurs quant à l’origine du format.
L’action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l’article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l’accomplissement d’actes positifs.
La preuve de ces actes incombe, selon les modalités de l’article 1315 du Code civil, à celui qui s’en déclare victime. La parasitisme se définit quant à lui comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique. Par suite, la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l’originalité s’y attachant (elles-mêmes résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre), d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit de la clientèle potentielle, en l’occurrence les téléspectateurs des émissions considérées.
Sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple de fait de copier la prestation d’autrui n’est pas fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession ou à tout un secteur d’activité particulier et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif ou organisationnel dans la mise en oeuvre de données caractérisant l’originalité d’une œuvre audiovisuelle.
En l’espèce, au regard des caractéristiques structurantes du genre de la téléréalité d’enfermement et inhérentes à celle-ci la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne pouvait s’approprier des éléments tels que « l’enfermement et l’isolation » , le fait que les candidats « vivent dans une maison dont ils ne peuvent sortir » qu’ils n’aient « aucun contact avec l’extérieur » , soient « filmés 24h/24 » ou encore soient soumis à un système d’élimination.
Tous ces éléments résultent du genre de la téléréalité et ne sauraient être de nature à exercer une fonction d’identification aux yeux des téléspectateurs. A ce titre, dès 2001, le CSA avait identifié trois idées force caractérisant les émissions de téléréalité d’enfermement :
– enfermer des personnes sans relation antérieure entre elles dans un lieu clos ;
– les observer et enregistrer en permanence, par le biais de caméra vidéo ;
– soumettre l’issue du jeu à un programme d’auto-élimination des candidats par le groupe ou/et d’élimination par le public ;
Sont inhérents au genre de la téléréalité et non susceptibles de protection :
i) la nomination des candidats entre eux et l’appel au vote des téléspectateurs pour sauver le candidat qu’ils préfèrent ;
ii) le fait que l’appel aux votes soit traité, au cours des émissions hebdomadaires, à l’aide d’un dispositif visuel associant le portait d’un candidat à un numéro et ce, dans le but de faciliter la participation du public (élément constant d’une émission de téléréalité) ;
iii) le système de doubles écrans situés, l’un sur le plateau des émissions hebdomadaires, l’autre dans le lieu de vie des candidats pour permettre une connexion visuelle entre les deux espaces (qui s’impose du fait de l’isolement des candidats) ;
iv) le fait de présélectionner des candidats selon des critères prédéterminés renvoyant aux stéréotypes physiques et psychologiques de l’époque et susceptibles de permettre aux téléspectateurs de se retrouver ;
v) l’existence d’un résumé quotidien, d’un florilège hebdomadaire et de soirées exceptionnelles.
Mots clés : Protection des emissions TV
Thème : Protection des emissions TV
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2012 | Pays : France