Protection des créations publicitaires

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Protection des créations publicitaires
Ce point juridique est utile ?

Œuvre de commande pour la publicité

Concernant les œuvres de commande réalisées à la demande de clients à des fins publicitaires, si la nature, l’objet et la cause des créations ne sont pas exclusives de leur statut d’œuvre de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, ils induisent une liberté créatrice réduite de l’agence de publicité en charge de les réaliser. En effet, cette dernière, en sa qualité d’agence de conseil en publicité et en communication, a pour mission première d’apporter un savoir-faire technique au service d’une communication dont la teneur est déterminée par les exigences du client : sa liberté est très contrainte et s’exprime prioritairement non dans une création artistique mais dans une mise en forme technique finalisée par la mise en valeur de l’image du client et de ses produits.

Originalité des créations publicitaires

Tous les éléments, comme les reproductions des produits ou des textes des clients et ceux que l’agence reconnaît ne pas avoir créés personnellement et qui sont issus d’un fonds commun, ne peuvent porter l’empreinte de sa personnalité, l’originalité des créations litigieuses doit être recherchée dans les combinaisons opérées par-delà les contraintes fonctionnelles et commerciales auxquelles l’auteur était soumis.

En l’espèce, l’originalité des supports publicitaires n’a pas été retenue, notamment en raison de la communication de documents et directives par le client (c« pour la réalisation de ces créations, le client a fourni sa charte graphique précise imposant le positionnement de chaque élément sur les documents » et que la « part de liberté créative […] sur le projet consistait à la réalisation de la couverture du document et au choix des photos », l’originalité de chacun des visuels résidant ainsi dans « un choix de couleurs, la sélection de mannequins, leur agencement sur l’affiche qui vise à allier le sérieux dermatologique à une ligne esthétique épurée et lumineuse, valorisée par une accroche originale ».

Application du droit d’auteur

Le droit d’auteur ne pouvant avoir pour objet qu’une œuvre de l’esprit conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’examen de l’originalité des créations litigieuses, qui est la condition nécessaire de leur protection, précède celui de la titularité des droits.

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.


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