Protection des concepts publicitaires

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Protection des concepts publicitaires

 

Concept publicitaire original

Une agence de publicité a proposé sans succès  à l’un  de ses clients (assureur moto) un concept publicitaire s’appuyant sur le jeu de mots deux roues/deux roux et mettant en scène sur un ton humoristique décalé des visuels et des spots publicitaires de deux homme roux, dans diverses aventures loufoques. Ayant constaté que le client avait repris par la suite ce concept, sans autorisation, l’agence a obtenu sa condamnation pour contrefaçon.

Conditions de la protection juridique

L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.

Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.  Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre.

Dans cette affaire, le client faisait valoir en défense que les idées sont de libre parcours et ne sont pas protégeables et que l’association deux roues/deux roux est une simple idée, qui relève du procédé du jeu de mots ou du calembour. Les juges ont rejeté ce moyen de défense : le projet de campagne de publicité repose certes sur le jeu de mots deux roues/deux roux lequel au demeurant constitue déjà la mise en forme particulière de l’idée d’utiliser un jeu de mots, et qui ne s’infère pas automatiquement de l’emploi des termes « deux-roues », le rapprochement n’apparaissant évident qu’une fois le jeu de mot révélé. Il procède en outre à sa mise en forme visuelle en choisissant de le mettre en image de manière littérale en visualisant deux personnages aux cheveux roux identiques autour desquels est construite la campagne et qui sont destinés à servir pour le public d’identificateurs de l’annonceur.   Par ailleurs, la mise en forme est théâtralisée, non réaliste, par l’utilisation de décor épuré et une économie de couleurs qui fait d’autant mieux ressortir la couleur rousse, le tout étant sur le registre de l’humour décalé rendu non seulement par le jeu de mots mais également par le déroulement des saynètes qui confinent à l’absurde, ou les mimiques des deux roux sur les visuels.  Ce projet de campagne publicitaire procède ainsi de choix arbitraires et créatifs qui lui confèrent une forme originale (protection au titre du droit d’auteur).

Ainsi il apparaît au total que la campagne publicitaire du client reprenant le projet proposé mais non retenu, constitue bien une adaptation non autorisée du projet de campagne publicitaire (40.000 euros au titre des dommages et intérêts).


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