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M.A, conseil en numismatique (1) reprochait à un éditeur de presse d’avoir repris dans l’un de ses magazines, sa classification de monnaires, son vocabulaire et les cotations dont il est l’auteur.
Les juges n’ont pas considéré qu’il y avait contrefaçon. Une oeuvre se présentant sous la forme d’un recueil de données diverses appartenant au domaine public, ne peut être protégée par le droit d’auteur au sens de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle, qu’autant que le travail de sélection et de classement des informations comme leur présentation reflètent la personnalité de l’auteur.
En l’espèce, ni le classement des billets de banque selon leur valeur faciale croissante, ni la classification des pièces de monnaie suivant leur valeur faciale et le nom de leur graveur, n’est original. Par ailleurs, l’usage des termes “beau”, “très beau” et “très très beau” ou “usure normale”, “état courant”, “superbe” pour qualifier les pièces, ne caractérise aucun effort créatif. la valeur donnée aux pièce n’est pas non plus originale, dans la mesure où, correspondant à une compilation d’informations, est dictée par la loi du marché.
La méthode de cotation de M.A n’était donc pas une oeuvre originale.
(1) Science des monnaies et médailles
Mots clés : bases de données,recueil de données,droit sui generis,originalité,oeuvre originale,classement,base de données,contrefaçon,extraction illicite
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 30 mars 2005 | Pays : France