Pierre M. a créé un programme multimédia interactif intitulé « Le Thémoscope », ou « CD Rom des communes de France » composé d’un logiciel et de bases de données permettant d’avoir accès aux coordonnées des communes et des mairies de France. Pierre M. a accordé à la société Jataka une licence d’exploitation du programme multimédia afin qu’elle puisse reproduire et représenter le programme pendant la durée du contrat. La société Jataka a vendu à la société EIP qui exploite un site Internet et commercialise un annuaire papier sur des communes de France, trois fichiers du programme multimédia de Pierre M. Les données de ces fichiers ayant été diffusées gratuitement au public par la société EIP, Pierre M. et la société Jataka ont assigné la société EIP pour atteinte au droit sui generis des bases de données. Le Tribunal a considéré que Pierre M. pouvait se prévaloir de la protection réservée au producteur d’une base de données au sens des articles L 341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle et a jugé que la société EIP a mis à disposition du public une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données créée par Pierre M. et exploitée par la société Jataka, et « qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données. » La concurrence déloyale a également été retenue contre la société EIP.
TGI de Strasbourg, 22 juillet 2003
Mots clés : bases de données,droit sui generis,protection des bases de données,sui generis,producteur de bases de données,EIP,extraction substantielle
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg | Date : 22 juillet 2003 | Pays : France