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Un slogan publicitaire, s’il est original, peut bénéficier d’une protection par les droits d’auteur. L’action en parasitisme peut être efficace pour le protéger sous réserve de faire la preuve d’avoir investi dans la communication dudit slogan. Le dépôt à titre de marque reste la sécurité la plus efficace.
La société DAFY MOTO qui avait obtenu 50 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’utilisation, par deux concurrents, de son slogan « achetez en magasin au prix du web » n’a finalement rien obtenu en appel.
Le parasitisme commercial consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre, en profitant indûment de la notoriété qu’il a acquise, ou des investissements qu’il a réalisés (Cass. Com. 9 juin 2015, pourvoi n° 14-11.242) ; il oblige son auteur à réparation, conformément à l’article 1240 du même code.
La formule « Achetez en magasin au prix du web » n’a été enregistrée à l’INPI, en tant que marque, que le 2 mai 2016 ; la SA DAFY MOTO a bien exploité son slogan dès l’année 2014 mais ses concurrents également, avec les mêmes modalités (flyers …) et en utilisant un slogan très similaire, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude qui avait exploité le slogan le premier. Dès lors et en l’absence d’autres éléments de preuve, la société DAFY MOTO n’établissait pas qu’elle ait acquis préalablement une notoriété au moyen de la pratique en cause, et que les sociétés MAXXESS FRANCE et MOTO AXE se soient placées dans son sillage.
Au surplus, la pratique consistant, pour des commerces traditionnels, à proposer la vente d’articles au prix des commerces en ligne, est elle-même apparue dès avant l’année 2013 dans d’autres domaines (annonce en juin 2009 que les magasins à l’enseigne SURCOUF (vente de matériel informatique) allaient proposer les articles au même prix en ligne et en magasin ; dépôt en novembre 2012 de la marque « LYNX OPTIQUE Les prix du web, l’expertise en plus » ….).
Ainsi, une telle pratique ne constituait pas une innovation, et le fait de réserver l’avantage des prix en ligne aux titulaires d’une carte de fidélité, ne révélait pas à lui seul une inventivité qui eût impliqué des investissements particuliers ; la SA DAFY MOTO ne rapportait d’ailleurs pas la preuve de recherches ou d’une activité quelconques, lui ayant permis de créer cette innovation prétendue. Ainsi et à supposer même qu’elle en soit la créatrice, ce qu’elle n’établissait pas, la SA DAFY MOTO ne rapportait pas non plus la preuve des investissements qu’elle aurait réalisés pour créer cette pratique publicitaire. Télécharger la décision