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Le titulaire d’une marque est en droit d’obtenir la protection étendue de sa marque contre une gamme de produits susceptible de générer un risque de confusion. « Le Petit Marseillais » a ainsi obtenu la condamnation d’un concurrent « Le P’tit Zef » dont la gamme de produits bretons pouvait induire un risque de confusion.
Dès lors que la marque seconde n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, les juges recherchent s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
En l’occurrence les produits cosmétiques étaient identiques (crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages …).
Visuellement, les signes en cause ont chacun une séquence dénominative présentant la même attaque ‘Le Petit’ pour la marque antérieure et ‘Le P’tit’ pour les marques secondes, la présence d’une apostrophe à la place de la lettre ‘e’ dans le mot ‘petit’ ne constituant qu’un diminutif non déterminant.
Il s’agit en outre de marques semi-figuratives dont l’élément figuratif de la marque première représente un enfant vêtu d’un costume marin (marinière rayée, pantacourt et chaussures) et d’un bonnet, en position assise de biais en bordure d’un cadre en forme de losange, la tête de profil aux traits indistincts ; l’élément figuratif de la marque ‘Le P’tit Zef’ représente aussi un personnage vêtu d’une vareuse sur une marinière rayée et d’un chapeau breton garni de rubans, de face et en mouvement, aux traits souriants, dans une vignette ronde encadrée à droite et à gauche par quatre lignes horizontales, le tout surmontant la mention ‘Le P’tit Zef’.
Si les personnages représentés dans les éléments figuratifs diffèrent par leur position (statique et de biais pour la marque antérieure, en mouvement et de face pour la marque seconde), leurs traits (indistincts et réaliste pour la marque antérieure, net et caricatural pour la marque seconde) et leur costume (une marinière très visible et un bonnet pour la marque antérieure, une vareuse sur une marinière peu perceptible et un chapeau breton garni de rubans pour la marque seconde), il n’en reste pas moins qu’ils ont en commun de représenter un personnage vêtu d’un costume marin, lequel se trouve dans un cas comme dans l’autre placé dans un cadre (losange pour la marque antérieure cercle pour la marque seconde) avec de chaque côté des lignes horizontales similaires même si leur nombre diffère (trois pour la marque antérieure, quatre pour la marque seconde).
Il se dégage bien une impression visuelle d’ensemble présentant une certaine proximité renforcée par le fait que le consommateur n’a pas forcément sous les yeux les deux marques en même temps et ne peut que se référer à la mémoire, nécessairement imprécise, qu’il peut en avoir conservé.
Phonétiquement, les signes ont en commun leur sonorité d’attaque (« le petit »).
Conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes pris dans leur ensemble peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés s’il peut exister un risque de confusion entre les signes.
La marque du Petit Marseillais fait référence à un enfant originaire de la ville de Marseille et la marque Le P’tit Zef évoque la région de Bretagne. Les signes en cause présentent ainsi de fortes similitudes conceptuelles en renvoyant chacune à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante : Marseille pour la marque antérieure et Brest pour les marques secondes.
Le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que les marques secondes sont la déclinaison régionale pour la ville de Brest et la Bretagne de la marque antérieure renvoyant à la ville de Marseille et à la Provence et à penser qu’elles émanent de sociétés économiquement liées, de telle sorte qu’il existe un risque de confusion certain entre les marques en cause.
La contrefaçon de marque a été jugée établie et conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité des marques semi-figuratives contrefaisantes ‘Le P’tit Zef’ a été prononcée.
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