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La société BIC s’est-elle octroyée un monopole sur tout stylo transparent avec un bouchon ? c’était la question posée aux juges dans cette nouvelle affaire.
A propos de la forme des stylos Bic (modèle cristal), il a été rappelé que le règlement 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire prévoit en son article 4 que “peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises”.
Selon l’article 53 de ce règlement, la nullité de la marque communautaire peut être prononcée sur demande reconventionnelle à une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, lequel prévoit que “sont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme qui donne une valeur substantielle au produit”.
Cette disposition vise à éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perdurer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption. La valeur donnée par la forme au produit est substantielle lorsque cette valeur esthétique est susceptible de déterminer le choix du consommateur, ou lorsque la forme est déterminante de l’acte d’achat et donc de la valeur commerciale du produit en cause.
Le fait que le Bic Cristal soit exposé dans des musées, ou soit présenté comme un objet iconique, ne permet pas d’en déduire que la forme de cet objet lui donne sa valeur substantielle et de nature à justifier que cette forme tri-dimentionnelle soit exclue d’un enregistrement de marque. Il n’était pas établi que ce stylo ait été conceptualisé à l’origine comme un objet d’art appliqué ; le fait qu’il ait une forme reconnaissable ne signifie pas que cette forme donne une valeur substantielle au produit, s’agissant d’un stylo à encre jetable dont les qualités principales sont le rapport qualité-prix, le prix, la simplicité et la durée d’utilisation, ou encore le confort d’écriture ou la bonne réputation.
Par conséquent, la forme tridimentionnelle protégée ne donnant pas au produit une valeur substantielle, la marque tridimensionnelle des stylos Bic cristal a été jugée valide.
Un concurrent ayant copié la forme du stylo BIC, la contrefaçon par risque de confusion a été retenue : le produit querellé était un stylo à bille, présentant un corps transparent et un embout de la même couleur que l’encre visible dans le corps transparent, soit des caractéristiques que présente déjà la marque BIC. La transparence du corps principal du stylo constitue, de par l’importance de ce corps principal et le contraste de cette transparence avec les éléments qui ne le sont pas, un élément distinctif et dominant de cette marque. Il en est de même de l’embout de couleur. Le produit en cause présente aussi une pointe bille dorée ou bronze, comme celui figurant sur la marque BIC.
Les produits en cause sont de nature identique et présentent de nombreuses similitudes portant sur des points dominants avec la marque. Il existe donc un risque de confusion entre les produits en cause et la marque, caractérisant une contrefaçon par imitation. La destruction des stylos contrefaits a été ordonnée.