Protection de la marque Legalimmo

Protection de la marque Legalimmo

Compte tenu des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelle, les signes GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES et LEGALIMMO produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion.

Conceptuellement, la séquence commune IMMO qui renvoie directement au domaine immobilier dont elle constitue l’abréviation n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère descriptif au regard des services immobiliers en présence. Les trois lettres GAL précédent IMMO dans la marque première n’ont pas de sens déterminé alors qu’au contraire les quatre lettres d’attaque de la marque contestée LEGAL se réfèrent à la loi et au juridique donnant à l’expression LEGALIMMO un sens que n’a pas celle de GALIMMO.

Aucune ressemblance susceptible de caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence n’est démontrée, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré la similarité des produits en présence.


 
République française
Au nom du peuple français

 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n°63, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/06240 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDJ
Décision déférée à la Cour : décision du 25 février 2022 – Institut [8] – Référence et numéro national : OP21-2903/ YHI
REQUERANTE
S.C.A. GALIMMO, agissant en la personne de son gérant, M. [I] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 784 364 150
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocate au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Dorothée BARTHELEMY-DELAHAYE, avocate au barreau de PARIS, toque E 126
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
 
APPELE EN CAUSE
 
M. [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme DEBRAS de la SAS LEGALIM, avocat au barreau de PARIS, toque C 2294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
 
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement n°214753112 déposée le 8 avril 2021 par M. [J] [N] portant sur le signe verbal LEGALIMMO pour désigner des services en classes 35, 36 et 45 de « Marketing en matière immobilière (Ventes et gestion de biens immobiliers ou de participation dans des sociétés détentrices de biens immobiliers), Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs, Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires, Services de publicité, de marketing et de promotion, Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement dans le domaine de l’immobilier, négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la promotion, construction, gestion immobilière, Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à sélectionner des professionnelles de l’immobilier, Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier, Syndication immobilière, Gestion immobilière, Services fiduciaires immobiliers, Services d’agents immobiliers, Gestion de multipropriété immobilière, Consultations en matière immobilière, Évaluation de
propriétés
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immobilières, Services fiduciaires de biens immobiliers, Évaluation [estimation] de biens immobiliers, Services d’acquisition de biens immobiliers, Services en matière d’affaires immobilières, Services concernant les affaires en matière d’immobilier, Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers, Services de gestion des transactions immobilières en matière de <
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, Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières ; Financement de projets de développement immobilier, Médiation, Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier, Syndication immobilière; Gestion immobilière, Services fiduciaires immobiliers; Services d’agents immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière, Consultations en matière immobilière; Évaluation de <
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immobilières, Services fiduciaires de biens immobiliers, Évaluation [estimation] de biens immobiliers, Services d’acquisition de biens immobiliers, Services en matière d’affaires immobilières, Services concernant les affaires en matière d’immobilier, Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers, Services de gestion des transactions immobilières en matière de <
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, Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, Financement de projets de développement immobilier ».
Vu l’opposition à l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services désignés formée par la société Galimmo, le 29 juin 2021, sur la base de la marque semi-figurative française déposée le 26 décembre 2018 et enregistrée sous le n°18 4 510 933 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 37, 41 et 42, se présentant comme suit :
Vu la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général de l'[8] a rejeté l’opposition,
Vu le recours contre cette décision remis au greffe le 23 mars 2022 par la société Galimmo,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Galimmo le 3 janvier 2023, notifiées au directeur général de l’INPI le 9 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par M. [N] le 16 août 2022,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 30 septembre 2022,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 26 janvier 2023.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
La décision objet du recours a retenu que les signes présentent une impression d’ensemble différente, qu’il n’existait pas globalement de similarité et donc de risque de confusion entre les marques et ce malgré l’identité ou la similarité de certains des services désignés.
La société Galimmo ne critique pas la décision objet du recours en sa comparaison des services proposés. Seule est contestée la comparaison des signes à laquelle a procédé le directeur général de l’INPI pour conclure qu’il n’existait pas de similarité et donc de risque de confusion entre les marques.
Le signe semi-figuratif GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES de la marque antérieure et le signe verbal LEGALIMMO de la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Les deux signes ont en commun le terme GALIMMO étant précisé que la séquence IMMO est aisément comprise par le public de référence comme ayant attrait à l’immobilier.
Visuellement, la marque antérieure est composée d’un terme dominant GALIMMO avec un accent sur le I qui n’existe pas en français et de 4 autres termes en anglais REAL LIFE, GREAT STORIES alors que la marque seconde est composée d’un seul terme LEGALIMMO. Ainsi, outre les différences liées aux quatre termes suplémentaires et aux caractéristiques figuratives de la marque, le terme principal se différencie également par l’ajout en attaque de la syllabe LE, le terme étant alors constitué de 9 lettres et non plus de 7 seulement.
Phonétiquement, les éléments verbaux LEGALIMMO de la marque contestée et GALIMMO élément dominant de la marque antérieure se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([lé] pour le signe contesté, [ga] pour la marque antérieure). En outre la marque antérieure comporte les éléments verbaux REAL LIFE, GREAT STORIES qui, s’ils sont accessoires par rapport à l’élément GALIMMO car écrits en très petits caractères, peuvent néanmoins retenir l’attention du public concerné.
 
Conceptuellement, la séquence commune IMMO qui renvoie directement au domaine immobilier dont elle constitue l’abréviation n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère descriptif au regard des services immobiliers en présence. Les trois lettres GAL précédent IMMO dans la marque première n’ont pas de sens déterminé alors qu’au contraire les quatre lettres d’attaque de la marque contestée LEGAL se réfèrent à la loi et au juridique donnant à l’expression LEGALIMMO un sens que n’a pas celle de GALIMMO.
 
Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et surtout <
intellectuelles
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, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion.
Aucune ressemblance susceptible de caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence n’est démontrée, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré la similarité des produits en présence.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Galimmo contre la décision du directeur général de l’Institut national de la <
propriété
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industrielle du 25 février 2022,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la <
propriété
industrielle.
La Greffière La Présidente

 


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