Protection de la marque des franchisés

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Protection de la marque des franchisés
Ce point juridique est utile ?

Adopter un nom commercial et une enseigne quasiment identiques à celle d’autres franchisés (Pizza Time) marque la volonté de bénéficier de la réputation de ses concurrents directs, et des investissements publicitaires réalisés pour développer l’activité de ces derniers, sans bourse délier (concurrence déloyale).

En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.

Résumé de l’affaire

Monsieur [F] [I] est titulaire de la marque française semi-figurative “PIZZA TIME” déposée en 2008. La société Story Développement, dont il est le gérant, a obtenu une licence d’exploitation de cette marque. La SARL K.S, une société de restauration rapide, a utilisé le signe “PIZZA TIME’S” sans autorisation, malgré les mises en demeure. Monsieur [F] [I] et Story Développement ont assigné la SARL K.S en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La SARL K.S n’ayant pas comparu, le tribunal a jugé en faveur des demandeurs. La SARL K.S a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, ainsi qu’à cesser tout usage du signe litigieux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/01546
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/01546 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W37Z

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEURS:

M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

E.U.R.L. STORY DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. KS, à l’enseigne “PIZZA TIME’S”
inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 889 928 701
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Avril 2023 avec effet au 12 Avril 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 05 Juillet 2024

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [F] [I] est titulaire de la marque française semi-figurative « PIZZA TIME » n°3597807 déposée en classes 39 “livraison à domicile de repas” et 43 “service de restauration, alimentation” à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 10 septembre 2008, et régulièrement renouvelée depuis.

La société Story Développement dont Monsieur [F] [I] est le gérant, a été immatriculée le 23 janvier 2012 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et a notamment pour objet social la commercialisation de contrats de franchises et de partenariats.

Suivant contrat de licence de marque en date du 1er juillet 2013, Monsieur [F] [I] a concédé à titre gratuit à la société Story Développement, la licence d’exploitation de la marque « PIZZA TIME » pour l’ensemble des produits et services désignés dans le certificat d’enregistrement de ladite marque, sur tout le territoire français, pour une durée de quatre ans renouvelables annuellement de plein droit par tacite reconduction.

Pour sa part, la S.A.R.L. K.S a été immatriculée le 13 octobre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Compiègne et a pour activité la restauration rapide, vente à emporter, en livraison, sur place, vente de boissons non alcoolisées et toutes activités en relation avec la restauration.

Sommation d’avoir à cesser immédiatement l’usage du signe “PIZZA TIME’S” a été réitérée notamment par mail du 9 juin 2021 par [F] [I] et la société STORY DEVELOPPEMENT à la société KS au [Adresse 1] à [Localité 6], l’enseigne « PIZZA TIME’S », en vain.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, Monsieur [F] [I] et l’E.U.R.L Story Développement ont fait assigner la S.A.R.L K.S devant le tribunal de céans en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L K.S n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aux termes de l’assignation valant uniques conclusions , Monsieur [F] [I] et la société Story Développement demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L713-1 ; L.713-3 ; L713-2 ; L713-5 ; L.716-1, L.716-9, L 716-4-10 du Code de la Propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil,

JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [F] [I], propriétaire de la marque PIZZA TIME,
JUGER que la société SARL KS s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DÉVELOPPEMENT,

En conséquence :

CONDAMNER la société SARL KS à régler à Monsieur [I], propriétaire de la marque PIZZA TIME, la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefaçon, – CONDAMNER la société SARL KS à régler à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme,
En tout état de cause :

INTERDIRE à la société SARL KS tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,
ORDONNER la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires (, packaging, menus, carte, flyers…) portant le signe litigieux PIZZA TIME’S où qu’il se situe, dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive,
CONDAMNER la société SARL KS à verser à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros correspondant pour chacun à la moitié des frais engagés dans le cadre de la présente instance, et ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société SARL KS à régler aux demandeurs les entiers dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent d’abord des actes de contrefaçon de la marque commis au préjudice de Monsieur [I] qui en est titulaire, en faisant valoir la similitude des produits et services, la similitude de signes d’un point de vue visuel et auditif et en insistant sur le risque de confusion auprès du consommateur.

Puis, ils font valoir que les agissements de la défenderesse sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à l’encontre de la société Story Développement. Ils exposent que la défenderesse a profité de la notoriété, de la réputation et de la position acquise par la marque sans en payer le prix.

Ils détaillent leurs préjudices résultant de ces agissements.

Monsieur [F] [I] se prévaut de la durée d’exploitation de sa marque depuis une vingtaine d’années, du grand nombre d’ouverture de restaurants sous cette marque proposant des produits, services et un cadre de qualité, en recourant à des architectes, des influenceurs de réseaux sociaux, des prestataires « soigneusement sélectionnés », tandis que les produits de la société K.S seraient de moins bonne qualité et en conclut à un préjudice, tenant à la dilution du pouvoir attractif de la marque et sa banalisation, de 80 000 euros.

La société Story Développement invoque avoir investi des sommes très conséquentes pour promouvoir son réseau de pizzerias et la marque concédée française et estime que la société K.S a utilisé cette renommée et s’est placée dans son sillage, lui causant un trouble commercial avec un détournement de clientèle, et un préjudice d’image.

Elle explique être le licencié exclusif de la marque et devoir veiller en cette qualité à l’exploitation paisible de la marque envers ses sous-licenciés et franchisés, outre que percevant des redevances sur leur chiffre d’affaires, toute atteinte à celui-ci lui porterait préjudice à elle aussi. Elle ajoute que les potentiels nouveaux franchisés, qui paieraient un droit d’entrée de 24 000 euros TTC seraient aussi « échaudés » par l’existence d’un commerce concurrent présent dans la même zone géographique et en conclut à un préjudice de 120 000 euros.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 12 avril 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 avril 2024.
 
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024

Sur ce,

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur [F] [I]

En application de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque, droit selon lequel, aux termes de l’article L. 713-2 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Le risque de confusion entre deux marques ou signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

En l’espèce, il ressort d’un constat d’huissier en date du 5 octobre 2021 et des photos qui y sont annexées, qu’au [Adresse 1] à [Localité 6] se trouve une pizzeria sous l’enseigne « Pizza time’s » en lettres capitales sur fond bicolore noir et rouge. Il est précisé que l’enseigne comporte un damier de ces couleurs ainsi qu’un numéro de téléphone et un site internet « pizzatimes60.fr ».

La capture d’écran des résultats pour la recherche « pizza time verberie » dans un moteur de recherches fait état de la vente en ligne ou livraison de produits sous le nom commercial « pizza time’s » à [Localité 6].

L’extrait Kbis de la société K.S mentionne un siège social à cette adresse, [Adresse 1] à [Localité 6] de sorte que cette société est bien l’auteur des usages litigieux.

Dès lors, il apparaît que ce signe est exploité par la société défenderesse, dans la vie des affaires à titre de nom commercial et d’enseigne, postérieurement à l’enregistrement à l’INPI de la marque « PIZZA TIME », sans autorisation du demandeur, pour un service identique de restauration et livraison de repas de type restauration rapide : pizzas, panini, etc, que ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Or ce signe est très similaire à la marque :

Les deux éléments signifiants composant la marque protégée – les substantifs « PIZZA », et « TIME » (« l’heure » en anglais) – sont reproduits à l’identique dans le signe « PIZZA TIME’S », au moyen d’un code couleur très proche où prédominent le rouge et le blanc ; en outre, la police de caractère choisie est comparable.

Enfin, le choix de présenter les signes « PIZZA » et « TIME », dans deux cadres superposés de proportions respectives identiques ou quasi-identiques, ne s’imposait nullement à la société défenderesse.

Au final, la seule adjonction d’un « ’S » ne modifie en rien la perception visuelle, phonétique ou conceptuelle (« l’heure d’une pizza ») de l’ensemble litigieux, pour un consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les deux signes en présence apparaît majeur, et flagrant.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la contrefaçon de la marque française « PIZZA TIME » par la similitude du signe « PIZZA TIME’S », utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, est suffisamment établie.

Il convient donc, faisant droit à la demande présentée, de déclarer que la société K.S s’est rendue coupable de contrefaçon de ladite marque, au préjudice de son titulaire, Monsieur [F] [I].

Sur la réparation

L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

La contrefaçon a, par nature, affaibli la valeur distinctive de la marque, ce qui cause un préjudice à son titulaire. L’ampleur de ce préjudice dépend toutefois de l’effet de l’usage illicite sur le public pertinent ;

en l’espèce, les signes litigieux sont exploités dans plusieurs restaurants mais dont un seul appartient à la société K.S, pendant une période de moins d’un an (immatriculation de la société le 13 octobre 2020 et découverte de l’usage au plus tard en juin 2021 selon les courriels produits).

L’assignation ne vise aucune pièce pour démontrer les allégations de Monsieur [F] [I] sur la différence de qualité entre les services qu’il autorise et ceux du contrefacteur.
Il en résulte un préjudice de nature exclusivement morale et modéré, qui peut être estimé à 5 000 euros.

Il y a lieu de condamner la société K.S à payer à ce dernier la somme de 5 000 euros en réparation dudit préjudice.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Story Développement

La société Story développement justifie son droit d’agir par l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle qui autorise le licencié à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre et fonde son action sur le droit commun de la responsabilité, en qualifiant les actes de la défenderesse de concurrence déloyale à son égard.

En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.

En l’espèce, en adoptant un nom commercial et une enseigne quasiment identiques pour une activité identique de vente de produits identiques, la société K.S a manifestement cherché à bénéficier à [Localité 6], de la réputation des franchisés de la société Story Développement, ses concurrents directs, et des investissements publicitaires réalisés pour développer l’activité de ces derniers, sans bourse délier, que ce soit en termes de communication, ou du montant de la franchise dont elle aurait été redevable pour exercer sous l’enseigne « PIZZA TIME » et dont il est justifié qu’elle s’élevait selon le projet de contrat produit (pièce n°16) pour un franchisé à la somme de 20 000 euros hors TVA et hors redevances sur le chiffre d’affaires.

L’ensemble de ces éléments justifient de déclarer que la société K.S s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société Story Développement, et de la condamner à payer à la société Story Développement, en réparation du préjudice subi par cette dernière, la somme de 100 000 euros correspondant à la privation de la redevance sur le droit d’utiliser le signe “PIZZA TIME”.

Sur les autres demandes de réparation

Les circonstances du litige justifient également d’interdire à la société K.S tout usage quel qu’il soit, notamment mais pas exclusivement à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, et également dans le cadre de sa communication, sur tout support matériel ou immatériel, des signes « PIZZA TIME » et « PIZZA TIME’S », seuls ou en combinaison avec un autre terme, dans le délai de 1 mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.

Aucune circonstance particulière ne justifie que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte.

Il n’y a pas lieu d’ordonner en sus la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires portant le signe litigieux « PIZZA TIME’S » dans la mesure où l’interdiction sous astreinte faite à la société K.S d’user du signe « PIZZA TIME’S », inclut nécessairement le retrait par les soins de cette dernière de toute communication commerciale comprenant le signe litigieux, sur tout support matériel ou immatériel, ainsi que l’a précisé le tribunal.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la société K.S, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande pour le même motif de la condamner à payer :

– à Monsieur [F] [I], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier ;

– à la société Story Développement, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE que la société K.S s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française PIZZA TIME n°3597807 au détriment de Monsieur [F] [I] ;

DECLARE que la société K.S s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société Story Développement ;

En conséquence,

CONDAMNE la société K.S à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 5.000 €(cinq mille euros) en réparation du préjudice subi par ce dernier ;

CONDAMNE la société K.S à payer à la société Story Développement la somme de 100.000€ (cent mille euros) en réparation du préjudice financier subi par cette dernière ;

INTERDIT à la société K.S tout usage quel qu’il soit, notamment mais pas exclusivement à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, et également dans le cadre de sa communication, sur tout support matériel ou immatériel, des signes « PIZZA TIME » et « PIZZA TIME’S », seuls ou en combinaison avec un autre terme, dans le délai de 1 mois à compter du présent jugement, et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée passé ce délai ;

DIT n’y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [F] [I] et la société Story Développement du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société KS à payer :

– à Monsieur [F] [I], la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier ;

– à la société Story Développement, la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière;

CONDAMNE la société K.S entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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