Prospection Téléphonique : décision du 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.071

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Prospection Téléphonique : décision du 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.071

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° G 19-22.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Stock-Options, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 19-22.071 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme R… Q…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stock-Options, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Q…, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stock-Options aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stock-Options et la condamne à payer à Mme Q… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stock-Options

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que Mme Q… et la société Stock-Options étaient liées par un contrat de travail du 1er octobre 2013 au 15 février 2015, d’avoir dit que la rupture intervenue le 15 février 2015 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société Stock-Options à payer à Mme Q… les sommes de 14.622,07 € à titre de rappels de salaires et de 1.462,21 € au titre des congés payés afférents, de 45,75 € au titre du droit individuel à formation, de 1.717,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 171,73 € au titre des congés payés afférents, de 473,28 € à titre d’indemnité de licenciement, de 300 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure et de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU’ il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ; que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées précédemment fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que par ailleurs, en l’absence de toute inscription au répertoire des métiers, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ; qu’enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné ; qu’en l’espèce, la société Stock-Options a pour activité le contrôle de conformité des moyens de stockage et de rayonnage dans les entreprises, lequel porte notamment sur le poids pouvant être supporté par les étagères ; qu’une fois le contrôle de conformité effectué, il est remis à l’entreprise une plaque de charge à apposer sur les rayonnages reprenant les caractéristiques du contrôle ; que la société précise qu’elle travaillait avec trois sous-traitants, à savoir la société Vocaphonie pour la téléprospection, M. V… pour le contrôle des installations de stockage des entreprises clientes et Mme Q…, inscrite au registre des métiers à compter du 1er février 2014 ; que dans cette organisation, Mme Q…, dont il n’est pas contesté qu’elle a débuté son activité en octobre 2013, réalisait à titre principal la téléprospection d’entreprises susceptibles d’être intéressées par ces contrôles, la prise de rendez-vous de présentation, la relance des offres émises et, de manière annexe, la fabrication des plaques de charge en reportant informatiquement les données transmises dans le rapport de conformité, et ce, contre paiement de factures qu’elle établissait ; qu’à cet égard, il résulte des factures, des mails et du projet de contrat de sous-traitance échangé entre les parties, que Mme Q… percevait, en contrepartie des prestations exécutées, 10 % du montant de la commande adressée au client, ainsi qu’une somme forfaitaire par plaque de charges fabriquée, et ce, sur la base d’un tarif de prestations qu’elle avait établi ; qu’il est enfin justifié que Mme Q… travaillait à son domicile et organisait son emploi du temps et ses congés sans en référer à la société Stock-Options ; que pour autant, au-delà de ces éléments laissant présumer l’existence d’un contrat de sous-traitance, et ce, dès le mois d’octobre 2013, il doit être relevé qu’un logiciel Ines était mis à la disposition de Mme Q… par la société afin d’y répertorier l’ensemble des contacts pris et qu’elle se servait d’une adresse mail professionnelle comportant le nom de la société ; que surtout, il résulte des mails transmis qu’elle recevait non seulement des instructions précises sur les modalités d’exécution de son travail, mais également des remontrances pouvant s’apparenter au pouvoir disciplinaire d’un employeur ; qu’ainsi, par mail du 3 mars 2014 M. S…, gérant de la société Stock-Options, précisait à la société Vocaphonie et à Mme Q… le cadre géographique du travail de chacun, « afin d’éviter toute cacophonie et tous conflits sur l’attribution des comptes » ; qu’ainsi, il leur rappelait leur secteur de prospection téléphonique avec leurs régions, mais aussi leurs départements d’attribution ; que bien plus, les règles de fonctionnement leur étaient expressément définies de la manière suivante : – chacun appelle uniquement sur les secteurs qui lui sont attribués ; – utilisation obligatoire d’N… au préalable de toute action de prospection sur un nouveau compte afin de vérifier qu’il a ou non un historique ; – la gestion de certains comptes peut amener à passer des appels en dehors de son secteur (siège déporté), aucune restriction tant que le contrôle final reste sur le secteur initial ; – la téléprospection d’un grand compte dans son ensemble peut être attribuée à une seule personne, dans ce cas chacun doit me donner les comptes qu’il souhaite gérer ; que par mail du 7 juin 2014, M. S… convoquait Mme Q… et M. D… V… à une réunion afin que soit abordée la définition claire des rôles, des attentes, des limites et des devoirs de chacun, lui compris ; qu’il précisait qu’ils finaliseraient individuellement les contrats de sous-traitance, dont une version à 99 % terminée était disponible ; qu’il indiquait ensuite « j’écris ce mail très calmement, sachez que j’ai autant besoin de l’une comme de l’autre dans mon organisation, je souhaite consolider notre collaboration pour qu’elle perdure le plus longtemps possible. Mais si aucun accord solide et sincère n’est possible, je n’hésiterais pas un seul instant à mettre fin à notre collaboration, aussi bien avec l’une qu’avec l’autre » ; qu’il doit être relevé qu’il s’agissait d’une véritable convocation, la date et l’heure étant fixées, manifestement sans concertation préalable puisqu’il expliquait être désolé mais qu’il faudrait déplacer le rendez-vous de D… chez Mécachrome en raison de l’urgence de la situation qui ne permettait pas de laisser traîner une telle ambiance où tout le monde en vient à se méfier de tout le monde ; que le 9 juillet 2014, il confirmait à M. V… et Mme Q… la tenue d’une réunion le 22 juillet de 14h à 18h avec l’ordre du jour : – point commercial à fin juillet, – prévision de contrôle et dossier de pdc jusqu’à fin septembre, prévision jusqu’à la fin de l’année, – état des dossiers en cours et des dossiers à initialiser, – action à mettre en place en septembre pour optimiser la fin d’année, – attentes de chacun ; que le 1er décembre 2014, après avoir rappelé à Mme Q… ses attentes en des termes d’autorité, tels que « je te demande d’arrêter ces pratiques », il finissait le mail en ces termes « Pour action » ; qu’enfin, par mail du 2 février 2015, envoyé principalement à M. D… V…, Mme Q… étant en copie, M. S… écrivait en lettres majuscules les consignes futures pour les plaques de charges, lesquelles étaient présentées comme impératives et il concluait « en attendant, je veux un point précis sur les dossiers en cours (nombre de plaques de charge commandées par le client, nombre de plaques de charge fabriquées par BMI, nombre de plaques de charge installées chez le client, nombre de plaques de charge facturées) » ; que dès le 3 février, Mme Q… renvoyait un mail avec en pièce jointe, le tableau récapitulatif des plaques de charge et les éléments demandés ; qu’aussi, ces mails ne peuvent s’analyser en de simples remarques faites sur le travail attendu d’un prestataire mais s’apparentent à de véritables consignes et feuilles de route, à réaliser selon les exigences et au moment souhaité par M. S…, et ce, de manière unilatérale, aucun mail analogue provenant de Mme Q… n’étant versé aux débats ; qu’en outre, ces termes impératifs s’accompagnent de potentielles sanctions en cas d’absence d’accord sur les résultats attendus des réunions ; qu’au regard du lien de subordination qui est ainsi établi, il convient de retenir l’existence d’un contrat de travail pour la période du 1er octobre 2013 au 15 février 2015 ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour affirmer l’existence d’un lien de subordination entre la société Stock-Options et Mme Q… pour la période du 1er octobre 2013 au 15 février 2015, la cour d’appel s’est fondée sur un échanges de courriels par lesquels la société Stock-Options se bornait à clarifier la mission de Mme Q… (mails du 3 mars 2014 et du 7 juin 2014), à fixer l’ordre du jour d’une réunion (mail du 9 juillet 2014) et à définir les pratiques et les données techniques nécessaires pour le bon accomplissement des missions des sous-traitants (mails du 1er décembre 2014 et du 2 février 2015) ; qu’en retenant, sur ce fondement, l’existence d’un contrat de travail, sans constater que les courriels litigieux contenaient des ordres adressés à Mme Q…, susceptibles de donner lieu à sanction en cas de manquement de cette dernière à une quelconque consigne, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un pouvoir de sanction de la part du donneur d’ordre, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-6 du code du travail, outre l’article L. 1221-1 du même code ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’existence d’un contrat de travail entre un donneur d’ordre et un sous-traitant peut être établie lorsque le second exerce sa mission dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du premier ; qu’en retenant l’existence d’un lien de subordination entre la société Stock-Options et Mme Q…, sans constater que celle-ci se trouvait soumise à des horaires de travail, qu’elle devait se consacrer à plein temps à la société Stock-Options ou encore qu’elle se trouvait dans l’incapacité de développer une clientèle personnelle, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une situation de subordination juridique permanente de Mme Q… vis-à-vis de la société Stock-Options, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-6, II, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est en outre en tout état de cause reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Stock-Options à payer à Mme Q… les sommes de 14.622,07 € à titre de rappels de salaires et de 1.462,21 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE les parties s’accordent pour indiquer que Mme Q… relève de la catégorie Etam de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que cependant, la société soutient qu’elle ne peut prétendre qu’à la classification 1.3.1 coefficient 220 alors que Mme Q…, en faisant valoir son expérience et ses diplômes, revendique la classification 3.3 coefficient 500 ; que la qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus ; qu’en l’espèce, l’annexe I relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 indique expressément que les indications des niveaux de formation ne signifient pas qu’il existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau de formation et niveau d’activité, le classement professionnel étant déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu’ainsi, les employés, techniciens et agents de maîtrise relèvent soit des fonctions d’exécution, soit des fonctions d’étude ou de préparation, soit des fonctions de conception ou gestion élargie, ces fonctions étant elles-mêmes subdivisées en position ; qu’enfin, il est repris pour chacune des fonctions leurs caractéristiques communes ; pour les fonctions d’exécution (classification 1) : aspect unitaire et monotype du travail, une possibilité de choix, par l’intéressé, entre modes opératoires divers limités et bien définis, l’exercice de la fonction se satisfait de la connaissance du contexte immédiat du travail et autonomie limitée et la non-conformité des travaux étant aisément contrôlable ; pour les fonctions d’étude ou de préparation (classification 2) : aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches), choix par l’intéressé d’une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires, l’exercice de la fonction implique la connaissance d’un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc..) ; pour les fonctions de conception ou de gestion élargie (classification 3) : avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais, découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation, comptes-rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études), autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité ; que comme indiqué précédemment, Mme Q… réalisait à titre principal la téléprospection et, de manière annexe, une fois les contrôles de conformité effectués et le rapport technique émis, la fabrication des plaques de charge en reportant informatiquement les données transmises ; qu’à cet égard, s’il résulte des mails versés aux débats, et notamment de celui du 30 novembre 2014, que les dossiers n’étant pas identiques les uns les autres et que des difficultés techniques pouvaient exister, il en ressort également que des consignes très précises lui étaient données quant aux procédures à suivre ; qu’au regard de ces activités, Mme Q… ne peut revendiquer la classification III alors même qu’elle n’est chargée ni de l’établissement de schémas, programmes ou rapports sous une forme achevée, ni davantage d’une action de commandement ou de coordination ; qu’inversement, le niveau I invoqué par la société Stock-Options ne correspond pas non plus à la fonction principale de Mme Q… qui, pour prospecter de nouveaux clients, choisissait sa méthode de travail, les moyens à mettre en oeuvre et devait connaître le contexte de l’entreprise et de l’environnement de celle-ci, ce qui relève de la classification II ; qu’enfin, s’agissant de la subdivision de la classification II, il convient de retenir la position 2 dès lors que l’exercice de sa fonction impliquait la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés, Mme Q… disposant d’une réelle autonomie quant aux moyens à mettre en oeuvre pour contacter des clients potentiels et les convaincre de l’intérêt du contrôle de conformité de leurs rayonnages ; qu’aussi, au regard de la classification retenue, Mme Q… pouvait prétendre à un salaire de 1.717,30 €, soit un total de 28.335,45 € pour la période du 1er octobre 2013 au 15 février 2015, dont doivent être déduites les commissions perçues par la salariée, soit 13.713,38 €, et qu’il convient en conséquence de condamner la société Stock-Options à lui payer la somme de 14.622,07 € à titre de rappel de salaire, outre 1.462,21 € au titre des congés payés afférents et 45,75 € au titre du droit individuel à la formation, cette somme n’étant pas discutée ;

ALORS QUE les salaires mentionnés dans les annexes de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 sont des salaires bruts ; que pour condamner la société Stock-Options à payer à Mme Q… un rappel de salaire d’un montant de 14.622,07 €, la cour d’appel a considéré que celle-ci « pouvait prétendre à un salaire de 1 717,30 euros, soit un total de 28 335,45 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 15 février 2015 », dont devait être déduite la somme de 13.713,38 € correspondant aux commissions perçues par l’intéressée durant la même période, requalifiées d’avances sur salaire (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ; qu’en déduisant de la somme de 28.335,45 € correspondant à un salaire brut, une somme de 13.713,38 € correspondant nécessairement à un traitement net, la cour d’appel, en procédant à un calcul faisant intervenir un salaire brut et un salaire net et en procurant ainsi un avantage indu à Mme Q…, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM), annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

 


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