Prospection Téléphonique : décision du 28 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03613

·

·

,

Prospection Téléphonique : décision du 28 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03613

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022

PRUD’HOMMES

N° RG 19/03613 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDKN

Madame [I] [Y]

c/

SAS CABINET BEDIN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (RG n° F 17/01476) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2019,

APPELANTE :

Madame [I] [Y], née le 26 mai 1957 à [Localité 6]

(ESPAGNE), de nationalité espagnole, profession négociatrice en immobilier, demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Marie-José CAUBIT, avocate au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

SAS Cabinet Bedin, siret n° 327 843 546, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],

représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [Y], née en 1957, a été engagée par la SAS Cabinet Bedin, au sein de l’agence d'[Localité 3] par contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2006 au 30 septembre 2006 en qualité de négociatrice immobilière VRP. Ce contrat a été renouvelé du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 puis à compter du 2 avril 2007. Mme [Y] a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] exerçait ses fonctions de négociateur VRP au service des locations annuelles et ce, depuis juin 2010.

Elle percevait un salaire de base de 1.600 euros bruts, une prime d’ancienneté de 81,24 euros, une indemnité pour frais professionnels de 215 euros ainsi que des commissions dites de locations.

Ces commissions étaient calculées sur la base de l’attribution trimestrielle de points dont les modalités faisaient l’objet d’un avenant annuel conclu entre les parties et dont le nombre dépendait des opérations réalisées et de leur nombre (mandats de locations simples, mandats de gérance, locations, état des lieux d’entrée et de sortie).

Une prime annuelle était également prévue en fonction du chiffre d’affaires annuel obtenu et du nombre de mandats de gérance.

La moyenne de la rémunération brute perçue par Mme [Y] dans les 12 mois précédant la rupture s’est élevée à la somme de 2.020,76 euros.

Par lettre datée du 10 avril 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2017.

Mme [Y] a ensuite été licenciée par lettre datée du 4 mai 2017 ainsi rédigée :

‘(…)

En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 25 avril 2017 en présence de Mme [N] [C] et Mme [Z] [U] à savoir les motifs suivants :

Vous occupez le poste de Négociateur VRP depuis le 3 avril 2006 au sein du Cabinet Bedin, d’abord au service locations saisonnières à l’agence d'[Localité 3] et depuis le 1er mai 2010 au service locations annuelles toujours à l’agence d'[Localité 3].

Depuis cette nouvelle affectation, nous n’avez jamais eu de résultats satisfaisants mais nous avons toujours espéré qu’avec de l’expérience vous arriverez à performer.

Or, cela n’a pas été le cas au cours des 2 dernières années, les résultats ont été totalement insuffisants.

Lors de l’exercice comptable qui vient de s’achever, soit le 1er avril 2016 ai 31 mars 2017, vous n’avez réalisé qu’un chiffre d’affaires de 46.603 euros HT, soit une moyenne d’environ 3.883 euros en signant 38 baux. Aussi, vous n’avez rentré que 13 mandats de location soit à peine plus de 1 mandat par mois et 10 mandats de gérance, soit 0.8 mandat par mois. Ceci est vraiment très insuffisant.

Et cette insuffisance flagrante de résultats est ce que vous avons déjà constaté lors de l’exercice précédent 2015/2016 ! Vous n’aviez réalisé que 44 000 € sur 12 mois soit 3.666 € par mois et n’aviez rentré que 11 mandats de location et 7 mandats de gérance.

Vous justifiez votre faiblesse de résultats de 2015-2016 par 3 mois passés à l’agence de Biscarosse Plage pour nous aider à la préparation de la saison 2015, mais l’année 2016/2017 a été comme vous le dites ‘normale’, mais pour autant tout aussi faible en résultats…

Vous nous dîtes être sur des secteurs très larges et excentrés et avez comparé votre activité à celle de Mesdames [V] [D] travaillant sur le secteur de [Localité 9] et Nord Gironde et [G] [E] travaillant sur le secteur d'[Localité 4] et Nord Bassin.

Or, meme si les secteurs ont une similitude au niveau de l’étendue et de l’organisation, la clientèle n’a elle aucune comparaison et le niveau des loyers est beaucoup plus élevé sur le secteur d'[Localité 3]. Alors même que la clientèle sur votre secteur a un beaucoup plus grand potentiel, elles ont toutes les deux eu des biens meilleurs résultats que vous : Elles ont toutes 2 dépassé en 2016/2017 56 000 € HT (56 057 € HT et 56 478 € HT), soit plus de 25 %par rapport à vous et ont signé 60 et 54 baux.

Vous nous dites avoir de nombreux appels et de nombreuses demandes de location.

Comme vous avez très peu de mandats en stock, donc trop peu de biens à proposer, vous devriez être sur le terrain en prospection et en recherche de mandats, ce que vous ne faîtes pas… Cela fait pourtant bien partie de vos missions. Nous vous avions d’ailleurs alertée à ce sujet.

A aucun moment vous ne vous êtes remise en question. Au contraire, à tout cela vous nous répondez savoir trés bien ce que vous avez à faire, que vous faîtes très bien votre travail et que vous ne pouvez pas mieux faire. Vous nous avez également indiqué être démotivée depuis le mois de novembre 2016… Dans ces conditions, nous ne pouvons plus croire à une amélioration à venir de vos résultats.

Nous sommes au regret de constater que vous faites preuve d’un manque d’organisation et de gestion des priorités dans votre activité commerciale, ce qui se traduit par des résultats commerciaux très insuffisants.

Nous avions pourtant été très clairs sur ce que nous attendions de vous tant en terme d’investissement dans votre travail que de résultats.

Nous vous avons reçue au mois de novembre 2016, afin de faire un point avec vous sur votre activité commerciale. Nous vous avons à nouveau alertée le 7 février dernier.

En dépit de toute l’aide et des formations dont vous avez pu bénéficier, il nous apparaît que notre collaboration au sein de notre société n’arrive toujours pas à produire les résultats escomptés.

Dans ces conditions et faute d’amélioration, nous nous voyons contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.

Nous vous dispensons de l’exécution du préavis de 3 mois courant à compter de la date de présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence, à partir de cette date, vous serez dispensée de vous rendre dans les locaux de notre société, étant précisé que vous percevrez, aux échéances normales de la paie, une indemnité compensatrice de préavis non effectué correspondant au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.

Nous vous informons que nous renonçons à l’application de votre clause de non concurrence prévue par l’article H4 de votre contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 mai 2007. Vous serez donc libre de toute obligation de non concurrence a l’égard de notre société.

(…)’.

A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 10 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaire, Mme [Y] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 juin 2019, a :

– dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Y] est justifié,

– pris acte du règlement par la SAS Cabinet Bedin de la somme de 108,33 euros bruts à Mme [Y] au titre d’un reliquat de commission,

– condamné Mme [Y] à verser à la SAS Cabinet Bedin la somme de

500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration du 27 juin 2019, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, Mme [Y] demande à la cour de la dire fondé en son appel et de :

– juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Cabinet Bedin au paiement de 34.320 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cabinet Bedin à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2019, la société Cabinet Bedin demande à la cour de’:

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 7 juin 2019,

– dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Y] est légitime,

– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [Y] aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L’insuffisance de résultats, qui doit être caractérisée par des éléments concrets quantifiables et vérifiables telle la non-atteinte des objectifs fixés à condition qu’ils soient réalisables, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si

elle repose notamment sur une insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Au soutien de ses prétentions, la société Cabinet Bedin fait valoir les éléments suivants :

– la salariée était la seule en charge des locations annuelles sur l’agence d'[Localité 3] et ne subissait donc aucune concurrence interne ;

– elle bénéficiait d’outils performants et avait reçu en 2015 des formations adaptées à ses missions ;

– elle avait également le soutien de M. [K], responsable du service administration des biens, qui organisait des réunions mensuelles pour aborder le contenu de la mission des négociateurs en charge de la location ;

– les résultats de Mme [Y], tels que décrits dans la lettre de licenciement, étaient clairement insuffisants et stagnaient ;

– ces résultats (détaillés en page 10 et 11 des écritures de la société) étaient largement inférieurs à ceux obtenus par ses collègues de l’agence d'[Localité 4], de celle de [Localité 9]-Nord Gironde ainsi que de celle de [Localité 11] alors que les loyers étaient plus élevés à [Localité 3] ;

– Mme [Y] avait un stock de mandats de location trop faible et donc un nombre insuffisant de biens à proposer à la location et aurait dû être être sur le terrain afin de prospecter et de rechercher de nouveaux mandats ;

– elle avait un secteur géographique limité à un rayon de 25 kilomètres et devait travailler sur le secteur d'[Localité 3] et du Sud Bassin ([Localité 8] et [Localité 7]) où il existait d’importantes opportunités commerciales ;

– ses collègues de travail avaient les mêmes tâches que Mme [Y] ;

– le chiffre d’affaires généré par son activité de transactions immobilières était très relatif (12 transactions en 8 ans) ;

– les mandats de gestion rentrés étaient ensuite gérés par les gestionnaires ;

– Mme [Y] était démotivée et avait mal supporté le refus opposé à sa demande d’augmentation en 2015, ayant d’ailleurs indiqué au cours de son entretien professionnel du 15 janvier 2016 qu’elle ‘attendait sa retraite’ et souhaitait ‘avoir un château d’hôtes’.

En réponse, Mme [Y] fait principalement valoir les éléments suivants :

– les difficultés sont apparues après qu’elle a eu un incident avec un collègue, ce qui a abouti à une mise en garde adressée par la société le 4 octobre 2016 ;

– elle a ensuite été convoquée à un entretien le 22 novembre 2016 pour faire le point sur son activité, entretien au cours duquel l’employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle ;

– au courrier adressé le 7 février 2017 par l’employeur qui lui demandait de rentrer deux mandats de gestion par mois, elle répondait le 14 février 2017 que ni son contrat ni son avenant ne lui imposaient d’objectifs et qu’elle faisait tout son possible pour que son activité progresse ;

– elle était soumise à la concurrence des agences Bedin des communes avoisinantes de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 7] ;

– le marché de la location annuelle n’est pas prospère sur le secteur d'[Localité 3], faute de biens à la location ;

– elle n’avait eu aucune formation jusqu’en 2015 et celles dispensées en 2015 n’étaient pas de nature à l’aider dans le travail de prospection ;

– elle avait un volume de tâches annexes très important, notamment le suivi des biens en gérance avec la recherche d’artisans, la réception des travaux, l’étude des dossiers des candidats à la location, la signature des contrats et l’établissement des états des lieuxd’entrées et de sortie, activités qui la privaient d’autant pour se consacrer à la prospection ;

– l’employeur se borne à comparer ses résultats avce ceux des collègues des secteurs d'[Localité 4] et [Localité 9] Nord mais n’a pas tenu compte du chiffre d’affaires généré par son activité de transactions immobilières et correspondant aux mandats de gestion ;

– au moment du licenciement, son chiffre d’affaires était en progression et avait augmenté entre 2015/2016 et 2016/2017.

Au vu des pièces produites par la société relatives à la comparaison avec les agences d'[Localité 4], de [Localité 9] et de [Localité 11], il ne peut qu’être retenu que les résultats obtenus par Mme [Y] étaient inférieurs à ceux de ses collègues tant en terme de chiffre d’affaires réalisé (et même en y intégrant celui résultant des transactions immobilières réalisées) que de nombre de mandats de location ou de gestion tels que figurant dans les écritures de la société, les chiffres étant étayés par les pièces que celle-ci verse aux débats.

Mme [Y] ne conteste d’ailleurs pas ces chiffres mais explique que le marché de la location annuelle était plus difficile sur son secteur, sans produire aucune pièce de nature à justifier cette affirmation.

Elle excipe aussi des multiples tâches qui lui étaient confiées, sans plus de précision quant au temps qu’elle y consacrait, et sans non plus contester que ses collègues négociateurs des autres agences avaient les mêmes contraintes.

Si Mme [Y] produit par ailleurs de nombreuses attestations de clients élogieux à son égard, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Cabinet Bedin, les motifs du licenciement ne reposent pas sur une relation dégradée avec la clientèle mais sur une insuffisance de prospection à l’origine d’un nombre insuffisant de mandats de location obtenus.

Par ailleurs, il est justifié que, si jusqu’en 2014, la salariée n’avait pas bénéficié de formation, elle a, au cours de l’année 2015, suivi des formations dispensées par l’Ecole [10] en lien direct avec ses missions (‘Comment rentrer des lots de gestion de qualité’ et ‘La prospection téléphonique’) et il est également justifié qu’étaient organisées des réunions mensuelles par M. [K], responsable du service de l’administration des biens, qui prodiguait aux commerciaux des conseils pour l’exécution de leurs missions.

La cour relève par ailleurs que la lettre de mise en garde du 4 octobre 2016 n’a fait l’objet d’aucune contestation quant aux faits reprochés qui ne sont pas critiqués dans le cadre de la présente procédure, que la proposition d’une rupture conventionnelle au cours de l’entretien du 22 novembre 2016 ne repose que sur les allégations de la salariée et qu’enfin, Mme [Y] avait été alertée sur l’insuffisance de ces résultats tant au cours de cet entretien que par le courrier qui lui avait été adressé le 7 février 2017 par son employeur.

Or, s’il n’est pas contestable que Mme [Y] n’était pas soumise à des objectifs de résultat chiffrés, elle avait néanmoins une mission contractuelle de prospection de la clientèle dont les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’elle était remplie de manière satisfaisante.

En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes.

Mme [Y], qui succombe à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cabinet Bedin une somme arbitrée à 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cauce d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cabinet Bedin la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x