Contexte de l’affaireNous, Président, avons été saisis d’une assignation en référé datée du 07 août 2024, accompagnée des motifs y figurant. Les conseils des parties ont été entendus, et des protestations ainsi que des réserves ont été formulées en défense. Désignation de l’expertPar ordonnance du 21 novembre 2023, Monsieur [D] [O] a été désigné en qualité d’expert. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsque des motifs légitimes le justifient. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de sa place probable dans le litige. Les pièces versées aux débats ont confirmé cette nécessité. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn conséquence de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2026. Il est précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Décision finale et dépensLa partie demanderesse, au bénéfice de la décision, sera responsable des dépens de la présente instance en référé. La décision est exécutoire par provision et a été rendue publiquement, avec mise à disposition au greffe. Date et signaturesCette décision a été faite à Paris, le 14 novembre 2024, et est signée par le Greffier et le Président, Marion COBOS et Pierre GAREAU. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. Un motif légitime : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. La preuve de faits : Les faits en question doivent être susceptibles d’influencer la solution du litige. 3. Demande d’un intéressé : La demande doit être formulée par une partie ayant un intérêt à agir. En l’espèce, le texte mentionne que les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, ce qui répond à ces conditions. Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a plusieurs implications juridiques : 1. Respect des délais : Selon l’ordonnance, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2026. Cela permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail, ce qui est crucial pour garantir la qualité et la précision de l’expertise. 2. Caducité des dispositions : Il est précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que l’expert doit être informé des nouvelles instructions avant de finaliser son rapport. 3. Impact sur le litige : La prorogation peut également avoir un impact sur le déroulement du litige, car elle peut retarder la résolution du conflit entre les parties. Cela peut être particulièrement important si des éléments de preuve supplémentaires doivent être examinés. En vertu de l’article 145, cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, ce qui est essentiel pour une décision équitable. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Selon le texte, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que : 1. Responsabilité des dépens : La partie qui a initié la procédure en référé, ici la partie demanderesse, est responsable des frais liés à cette instance. Cela inclut les frais d’expertise, les frais de greffe, et potentiellement d’autres frais judiciaires. 2. Principe de la perte de la cause : En général, le principe est que la partie qui perd le procès supporte les dépens. Cependant, dans le cadre d’une procédure en référé, la décision peut être rendue dans l’intérêt d’une partie, ce qui justifie que cette dernière prenne en charge les dépens. 3. Exécution par provision : La mention que la décision est exécutoire par provision signifie que la partie demanderesse devra s’acquitter des dépens même si un appel est interjeté, sauf décision contraire ultérieure. Ce principe est en conformité avec l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHT
N° :5/ARE
Assignation du :
07 Août 2024
N° Init : 23/57105
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société ACORUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS – #L0040
DEFENDERESSE
La Société ROBATHERM GMBH + CO. KG
[Adresse 2]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Johanna BOUHASSIRA, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1490 et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnonc acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à : La Société ROBATHERM GMBH + CO. KG
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU