Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le cadre d’une mesure d’instruction.

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Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le cadre d’une mesure d’instruction.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a sollicité des mesures d’instruction avant le procès. L’assignation a été déposée le 24 et 27 septembre 2024, et les motifs de cette demande ont été examinés par le tribunal.

Désignation de l’expert

Le tribunal a précédemment rendu une ordonnance le 4 mai 2023, désignant Monsieur [X] [T] comme expert pour évaluer les éléments en litige. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

Motif légitime pour l’expertise

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces présentées au tribunal ont justifié cette décision.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de l’ajout de nouvelles parties au litige, le tribunal a décidé de proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport, qui est désormais fixé au 4 juillet 2025.

Décisions finales du tribunal

Le tribunal a ordonné que la partie demanderesse supporte les dépens de la procédure en référé. Il a également précisé que la décision est exécutoire par provision et a été rendue publique, avec mise à disposition au greffe.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été signée à Paris le 10 décembre 2024 par le Président et le Greffier, officialisant ainsi les décisions prises concernant l’expertise et les parties impliquées.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. Un motif légitime : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. La preuve de faits : Les faits en question doivent être susceptibles d’influer sur la solution du litige.

3. Demande d’un intéressé : La demande doit être formulée par une partie ayant un intérêt à agir.

En l’espèce, l’ordonnance rendue a reconnu l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, ce qui est conforme à l’article 145.

Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a des implications importantes, tant sur le plan procédural que sur le fond du litige.

Selon l’ordonnance, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 04 juillet 2025. Cela signifie que :

1. Extension du temps pour l’expert : L’expert a plus de temps pour examiner les éléments de preuve et rédiger son rapport, ce qui peut contribuer à une analyse plus approfondie et à une meilleure qualité du rapport.

2. Impact sur le déroulement du procès : La prorogation peut retarder le calendrier du procès, car le rapport d’expertise est souvent un élément clé dans la résolution du litige.

3. Caducité des dispositions : L’ordonnance précise que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela souligne l’importance de la communication des décisions judiciaires aux experts.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

La décision rendue indique que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que :

1. Responsabilité des dépens : La partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les frais d’expertise et les frais de justice.

2. Principe de la perte de la cause : En général, le principe est que la partie perdante dans un litige supporte les dépens. Cependant, dans le cadre d’une procédure en référé, la partie qui demande la mesure peut être condamnée à payer les dépens, même si elle obtient gain de cause.

3. Règlement des dépens : Les dépens incluent les frais de greffe, les frais d’expertise, et éventuellement les honoraires d’avocat, ce qui peut représenter un coût significatif pour la partie demanderesse.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

La décision mentionne que « la présente décision est exécutoire par provision. » Cela a plusieurs implications :

1. Exécution immédiate : L’exécution provisoire permet à la décision d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela signifie que les parties doivent se conformer à la décision sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

2. Protection des droits des parties : L’exécution provisoire vise à protéger les droits des parties en assurant que les mesures ordonnées sont appliquées sans délai, ce qui est particulièrement important dans les affaires où le temps est un facteur critique.

3. Risques pour la partie condamnée : Si la décision est finalement annulée en appel, la partie qui a exécuté la décision pourrait se retrouver dans une situation difficile, devant éventuellement indemniser l’autre partie pour les conséquences de l’exécution de la décision annulée.

En résumé, l’exécution provisoire est un outil qui permet d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires tout en comportant des risques pour les parties concernées.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/56842
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52UY

N° :3/MM

Assignation du :
24,27 Septembre 2024

N° Init : 23/51637

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS

Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]/LIBAN

représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS – #D1952

Madame [H] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]/LIBAN

représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS – #D1952

DEFENDERESSES

S.A.S GANNE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]

non constituée

Société RENAISSANCE ET RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 24,27 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 04 Mai 2023 par laquelle Monsieur [X] [T] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– la société GANNE ET FILS
– la société RENAISSANCE ET RESTAURATION

notre ordonnance de référé du 04 Mai 2023 ayant commis Monsieur [X] [T] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 juillet 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ


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