La société Etablissements Maurel et Prom, représentée par Me Lazar, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » née le 29 mars 2021.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code minier : » Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161- et assumer les obligations 2 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution des titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes. En outre, aux termes de l’article L. 132-2 de ce code : » La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat sous réserve de l’engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par décret en Conseil d’Etat et préalablement portées à la connaissance du demandeur. » Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : » La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. « . Enfin, selon l’article L. 132-6 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. « .
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret du 2 juin 2006 visé précédemment : » Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre fournit à l’appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ; b) La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article. « . En outre, aux termes de l’article 5 de ce décret : Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre fournit, à l’appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent : a) Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ; b) Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l’entreprise ; c) Les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article. « . Enfin, aux termes de l’article 24 du même décret : » La demande de concession est assortie d’un dossier comportant les pièces nécessaires à l’identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d’exploitation, des documents cartographiques, une notice d’impact telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’article 17, l’engagement, prévu à l’article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de stockage souterrain ou d’un titre de stockage géologique de dioxyde de carbone existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé. Par ailleurs, s’il s’agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) : – dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ; – dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d’assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d’impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l’injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice et qu’elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau souterraine. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l’administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques. « .
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Tribunal administratif de Paris, 4e Section – 2e Chambre, 20 février 2023, 2127257 Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 14 juin 2022, la société Etablissements Maurel et Prom, représentée par Me Lazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » née le 29 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie à titre principal, de lui octroyer ainsi qu’à la société Indorama Oil la concession de Caudos Nord dans le délai d’un mois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la demande d’octroi de la concession de Caudos Nord qu’elle a introduite avec la société Indorama Oil le 16 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article R. 312-10 du code de justice administrative portant sur les litiges relatifs aux législations régissant les activités industrielles dès lors que son siège se situe à Paris ;
– la requête est recevable ; le délai de recours contentieux est toujours pendant dès lors qu’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet a été introduite le 9 avril 2021 et que les motifs de rejet n’ont pas été communiqués par l’administration, laquelle a répondu que la demande était toujours en cours d’instruction ; le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision implicite de rejet litigieuse dès lors que cette décision fait partie de celles qui ne peuvent être adoptées qu’après l’avis d’un organisme collégial et que seule la notification d’une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux en application de l’article R. 421-3 du code de justice administrative ;
– le litige relève de l’excès de pouvoir dès lors que la décision contestée a été prise avant la promulgation de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article L. 100-4 du code minier ; en tout état de cause, il n’est pas établi par la ministre que la demande de concession de Caudos Nord serait toujours en cours d’instruction ;
– la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs formée le 9 avril 2021, le courrier adressé le 28 janvier 2021 ne pouvant constituer cette motivation ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est titulaire d’un permis exclusif de recherches et que l’octroi de la concession était de droit dans la mesure où les conditions fixées aux articles L. 132-6, L. 132-1 et L. 132-3 du code minier sont remplies ; une enquête publique a été réalisée conformément à ce qui est exigé par l’article L. 132-3 du code minier et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve le 24 juillet 2019 ; la demande d’octroi de la concession a été introduite avant l’expiration du permis exclusif de recherches de Mios conformément à l’article L. 132-6 du code minier ; le dossier de demande concession était complet au regard de l’article 24 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; les travaux d’exploration menés depuis 2009 dans le périmètre du permis exclusif de recherches de Mios ont conclu à la possibilité d’exploiter commercialement le gisement de Caudos Nord, un gisement d’huile prouvé, et la condition tenant à la découverte d’un gisement exploitable prévue à l’article L. 132-6 du code minier est donc remplie ; elle justifie, ainsi que la société Indorama Oil, des capacités techniques prévues à l’article 4 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 et des capacités financières fixées à l’article 5 de ce décret et la condition posée par l’article L. 132-1 du code minier de disposer des capacités techniques et financières pour mener à bien les activités d’exploitation est donc remplie ;
– une injonction aux ministres compétents de lui octroyer la concession de Caudos Nord doit être prononcée dès lors que cet octroi est de droit en application de l’article L. 132-6 du code minier ; à défaut, une injonction de réexamen sous astreinte doit être prononcée dans le délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la ministre de la Transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– le litige relève du plein contentieux en application de l’article L. 100-4 du code minier dans sa rédaction issue de l’article 67 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dès lors que la demande d’autorisation est toujours en cours d’instruction ; le tribunal pourra donc tenir compte d’éléments postérieurs à la naissance de la décision implicite de rejet et notamment de la circonstance que la préfète de la Gironde a émis le 20 mai 2022 un avis favorable à la délivrance du titre minier ;
– les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2022.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code minier ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
– le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A,
– les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lazar, représentant la société Etablissements Maurel et Prom, et de M. B, représentant la ministre de la transition énergétique.
Considérant ce qui suit
:
1. La société Etablissements Maurel et Prom est titulaire du permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit » permis de Mios » en Gironde. Ce permis a été délivré par arrêté du 10 septembre 2009 aux sociétés Marex Petroleum Corporation et Etablissements Maurel et Prom pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté. Par arrêté du 1er mars 2013, le ministre du redressement productif et de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ont autorisé la mutation de ce permis au profit des sociétés Marex Petrolum Corporation, Etablissements Maurel et Prom et Indorama Oil. Par arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’économie et des finances du 8 décembre 2017, le permis a été prolongé jusqu’au 24 octobre 2018 au profit des sociétés Etablissements Maurel et Prom et Indorama Oil. Le 16 octobre 2017, les sociétés Etablissements Maurel et Prom et Indorama Oil ont demandé aux ministres de la transition écologique et solidaire et de l’économie et des finances, l’octroi pour une durée de 22 ans d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » portant sur une superficie de 17,2 km2 environ incluse dans le périmètre du permis de recherche d’hydrocarbures dont elles sont titulaires. Par courrier du 15 janvier 2021, reçu le 21 janvier suivant, la société Etablissements Maurel et Prom a demandé à la ministre de la transition écologique de lui communiquer les motifs de la décision implicite du rejet de sa demande intervenue le 20 octobre 2020 en raison du silence gardé pendant plus de trois ans sur sa demande en application de l’article 31 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Par courrier du 28 janvier 2021 reçu le 2 février suivant, la sous-directrice de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques l’a informée que la date du rejet implicite de sa demande avait été reportée au 29 mars 2021 compte tenu de la suspension du délai d’instruction afin de compléter le dossier et des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et que la demande était toujours en cours d’instruction. Par courrier du 9 avril 2021 reçu le 13 avril suivant, la société Etablissements Maurel et Prom a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de concession du 29 mars 2021 et demandé la communication des motifs de cette décision sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par courrier du 12 mai 2021, la ministre de la transition écologique a informé la société Etablissements Maurel et Prom que sa demande de concession était toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, la société Etablissements Maurel et Prom demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 29 mars 2021 rejetant sa demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite concession de Caudos Nord.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 100-4 du code minier créé par le 1° du I de l’article 67 de la loi du 22 août 2021 visée précédemment : » Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181-17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration. Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative. » Par ailleurs, aux termes du II de l’article 67 de cette loi : » Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date « .
3. Le présent litige est dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite concession de Caudos Nord née le 29 mars 2021. La ministre de la transition énergétique fait valoir que la demande de la société requérante est toujours en cours d’instruction et que le litige relève donc du plein contentieux. Toutefois, le présent litige est dirigé à l’encontre d’une décision de refus d’octroi d’un titre minier intervenue avant la date de promulgation de la loi du 22 août 2021 et la ministre ne fait état d’aucune décision expresse qui se serait substituée à la décision implicite de rejet du 29 mars 2021. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du II de l’article 67 de la loi du 22 août 2021 que le présent litige relève du contentieux de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 132-1 du code minier : » Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161- et assumer les obligations 2 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution des titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes. En outre, aux termes de l’article L. 132-2 de ce code : » La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat sous réserve de l’engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par décret en Conseil d’Etat et préalablement portées à la connaissance du demandeur. » Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : » La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. « . Enfin, selon l’article L. 132-6 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. « .
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret du 2 juin 2006 visé précédemment : » Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre fournit à l’appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ; b) La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article. « . En outre, aux termes de l’article 5 de ce décret : Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre fournit, à l’appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent : a) Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ; b) Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l’entreprise ; c) Les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article. « . Enfin, aux termes de l’article 24 du même décret : » La demande de concession est assortie d’un dossier comportant les pièces nécessaires à l’identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d’exploitation, des documents cartographiques, une notice d’impact telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’article 17, l’engagement, prévu à l’article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de stockage souterrain ou d’un titre de stockage géologique de dioxyde de carbone existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé. Par ailleurs, s’il s’agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) : – dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ; – dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d’assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d’impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l’injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice et qu’elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau souterraine. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l’administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques. « .
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête publique a été réalisée entre le 3 juin et le 3 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 132-3 du code minier précitées, et que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve le 24 juillet 2019. Par ailleurs, la demande d’octroi de la concession a été introduite avant l’expiration du permis exclusif de recherche de Mios et les travaux d’exploration menés depuis 2009 dans le périmètre de ce permis ont permis d’identifier un gisement exploitable dans ce périmètre conformément aux dispositions de l’article L. 132-6 du code minier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante, qui a produit un dossier regroupant les compétences de chaque entité du groupe et dont l’équipe technique dédiée à la concession de Caudos-Nord dispose d’une expérience importante dans le domaine pétrolier, intervient sur plusieurs concessions comparables principalement situées à l’étranger et a déjà réalisé un forage d’exploration sur la plateforme existante de Caudos-Nord qui s’est déroulé dans de bonnes conditions. Il résulte, par ailleurs, des rapports financiers annuels produits par la société requérante qu’elle a présenté un résultat net de 62 millions d’euros en 2018 et de 35 millions en 2019 alors que le coût des investissements restant à supporter a été évalué par la société requérante à la somme de 18,60 millions d’euros. Dans ces conditions, alors que la ministre de transition énergétique ne conteste pas que la société requérante dispose des capacités techniques et financières requises et que le commissaire enquêteur comme la préfète de la Gironde, dans un avis du 20 mai 2022 postérieur à la décision contestée mais se rapportant à des faits antérieurs, ont considéré que les critères techniques et financiers sont remplis, la société requérante doit être regardée comme justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d’exploitation conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code minier et des articles 4 et 5 du décret du 2 juin 2006 précité. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Maurel et Prom justifie qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’octroi de la concession d’exploitation de Caudos Nord. Par suite, en refusant d’octroyer à la société Etablissements Maurel et Prom la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord « , les ministres chargés des mines ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 29 mars 2021 portant refus d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit enjoint à la ministre de la transition énergétique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargés des mines, de présenter conjointement au Premier ministre un projet de décret attribuant à la société Etablissements Maurel et Prom la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 29 mars 2021 portant rejet de la demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite concession de Caudos Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition énergétique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargés des mines, de présenter conjointement au Premier ministre un projet de décret attribuant à la société Etablissements Maurel et Prom la concession d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite » Concession de Caudos Nord » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Etablissements Maurel et Prom la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Maurel et Prom, à la ministre de la transition énergétique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-O. LE ROUXLe greffier,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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