L’exonération d’impôt en faveur des entreprises nouvelles exclue en cas de communauté d’intérêts 

L’exonération d’impôt en faveur des entreprises nouvelles exclue en cas de communauté d’intérêts 

Pour exclure le droit à l’exonération d’impôt d’une société, l’administration fiscale a pu, à bon droit, relever l’existence d’une communauté d’intérêts entre deux sociétés, et regarder la SASU VT System comme ayant repris l’activité de la société Gint Services.

Régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts

La société requérante n’entrait pas, ainsi, dans le champ d’application du régime d’exonération prévu au I de l’article 44 sexies précité du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif opposé à titre subsidiaire par l’administration fiscale à la SASU VT System au titre de l’exercice clos en 2015 et tiré du dépôt tardif de sa déclaration de résultat, l’intéressée n’est pas fondée à contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge sur ce fondement.

L’exonération d’IR ou d’IS 

Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :

” I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. ()

Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones : () / 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones d’aide à finalité régionale. () / III. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. () “.

Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

Qualification fiscale en reprise d’activité 

 

L’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la SASU VT System a été créée le 15 octobre 2015, peu après le placement en redressement judiciaire, intervenu le 15 septembre 2015, de la société Gint Services qui exerçait une activité de télésurveillance de sites industriels et commerciaux et de chantiers, identique à sa propre activité. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la SASU VT System a repris une partie du personnel de la société Gint Services, au moins sept de ses salariés ayant été précédemment employés par cette dernière société, parmi lesquels son dirigeant et associé unique. Si l’intéressée conteste l’importance de cette reprise, au regard de l’ensemble de son personnel, elle ne justifie pas du nombre de ses salariés qui n’auraient pas été précédemment employés par la société Gint Services.

Il résulte également de l’instruction que 50 des 71 dispositifs de vidéosurveillance utilisés par la SASU VT System ont été repris à la société Gint Services, soit après rachat auprès d’un ancien salarié de cette société, soit dans le cadre de la reprise des contrats de cession bail conclus avec la société Grenke Location, le mobilier de bureau, les accessoires informatiques et les pièces détachées permettant la maintenance des installations ayant également été repris à la société Gint Services.

L’administration fiscale fait en outre valoir que la société requérante utilise des locaux situés à la même adresse que les locaux de la société Gint Services, qu’elle a recours au même fournisseur d’accès satellitaire ainsi que, comme cette dernière, à un centre de télésurveillance situé au Maroc, le dirigeant de la société assurant la gestion de ce centre étant l’ancien dirigeant de la société Gint Services, qui dirige également la société américaine IT Technology, celle-ci fournissant à la SASU VT System l’interface informatique permettant la transmission des images de surveillance vers le centre chargé de leur traitement.

Enfin, il résulte de l’instruction que la SASU VT System a repris une part significative des clients de la société Gint Services, la société requérante n’apportant aucun élément de nature à justifier de la part de son chiffre d’affaires qui lui serait procuré par ses autres clients.

Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, relever l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux sociétés, et regarder la SASU VT System comme ayant repris l’activité de la société Gint Services. La société requérante n’entrait pas, ainsi, dans le champ d’application du régime d’exonération prévu au I de l’article 44 sexies précité du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif opposé à titre subsidiaire par l’administration fiscale à la SASU VT System au titre de l’exercice clos en 2015 et tiré du dépôt tardif de sa déclaration de résultat, l’intéressée n’est pas fondée à contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge sur ce fondement.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) VT System, représentée par Me Héry, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 octobre 2013 au 30 juin 2015, des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de l’amende mise à sa charge sur le fondement du 4 de l’article 1788 A du même code au titre de la période du 15 octobre 2013 au 30 juin 2015, ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire et l’obligation de motivation en ne lui indiquant pas les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que la société Gint Services, dont elle aurait repris l’activité, avait comme elle recours à un centre de télésurveillance situé au Maroc ;

– elle lui a refusé à tort le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue pour les entreprises nouvelles par l’article 44 sexies du code général des impôts au motif qu’elle a repris l’activité de la société Gint Services ; elle a méconnu à ce titre les énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n° 180 et n° 210, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

– elle a méconnu les dispositions des articles 44 sexies et 53 A du code général des impôts ainsi que les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10, n° 70 à n° 100, n° 50 à n° 60, n° 110, n° 120 à n° 200 et n° 270 à n° 630, BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n° 1 à n° 310 et BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n° 140 en refusant de lui accorder le bénéfice de cette exonération au motif qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais requis ;

– elle n’était pas fondée à lui refuser le bénéfice de la tolérance prévue par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-AMT-10-50-30, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à raison du rehaussement prononcé au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de 93 940 euros et lié à l’erreur de comptabilisation d’un logiciel, enregistré à tort en tant que charge et constituant une immobilisation ; l’amortissement des logiciels devant être réalisé sur une durée d’un an, en application de l’article 236 du code général des impôts, l’intégralité du rehaussement doit être abandonné ;

– il en va de même s’agissant du rehaussement prononcé au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de 38 100 euros, lié à l’erreur de comptabilisation d’un logiciel, une charge d’amortissement de 19 050 euros devant être prise en compte au titre de l’exercice clos en 2015 ;

– l’administration fiscale n’était pas fondée à lui refuser le bénéfice de la tolérance prévue par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-CHG-20-30-10, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à raison du rehaussement prononcé au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de 100 314 euros et au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de 61 210 euros, lié à l’erreur de comptabilisation de petits matériels dont le prix unitaire d’acquisition est inférieur à 500 euros ;

– les rectifications auxquelles l’administration fiscale a procédé au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 concernant les acquisitions de petits matériels qu’elle a comptabilisées en tant que charges ne sont pas fondées ;

– elle a apporté la preuve de la résidence fiscale de la société IT Technology aux Etats-Unis et les prestations de services réalisées par cette entreprise à sa demande ne peuvent donner lieu à une retenue à la source en France ;

– pour les mêmes motifs, les amendes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 à hauteur des montants respectifs de 35 550 euros et 29 795 euros ne sont pas fondées ;

– la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée ;

– la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses mise à sa charge sur le fondement du c) de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

– la convention du 31 août 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A,

– les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

:

1. La SASU VT System, qui exerce une activité de télésurveillance de sites industriels et commerciaux et de chantiers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 octobre 2013 au 30 juin 2015 à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a estimé que la comptabilité tenue au titre de cette période était irrégulière et relevé, en particulier, des insuffisances dans les déclarations souscrites par l’intéressée en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle lui a par conséquent notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 octobre 2013 au 30 juin 2015, ainsi, en outre, que des retenues à la source et des amendes prévues par les dispositions de l’article 1736 et du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et 2015. La SASU VT System demande la décharge de l’ensemble de ces impositions.

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : ” L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () “. Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : ” La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (). “. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La proposition de rectification du 29 juillet 2016 notifiée à la SASU VT System précise les impôts concernés, les exercices auxquels ils se rattachent, le montant des rehaussements prononcés et leurs fondements juridiques, ainsi que les motifs de fait pour lesquels l’administration a procédé auxdits rehaussements. Elle comporte en particulier, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention précise des éléments d’information obtenus par l’administration fiscale et l’ayant conduite à relever que la société Gint Services, dont elle a estimé qu’elle reprenait l’activité, avait, comme elle, recours à un centre de télésurveillance situé au Maroc, lesdites informations étant notamment issues des déclarations formulées par son dirigeant au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet ainsi que dans le cadre du contrôle réalisé par le conseil national des activités privées de sécurité au cours de l’année 2015, dont le rapport, transmis à l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, a également été communiqué à la SASU VT System. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni que la procédure d’imposition serait intervenue, pour ce motif, en méconnaissance du principe du contradictoire.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :

S’agissant de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : ” I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. () / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones : () / 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones d’aide à finalité régionale. () / III. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. () “.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

6. L’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la SASU VT System a été créée le 15 octobre 2015, peu après le placement en redressement judiciaire, intervenu le 15 septembre 2015, de la société Gint Services qui exerçait une activité de télésurveillance de sites industriels et commerciaux et de chantiers, identique à sa propre activité. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la SASU VT System a repris une partie du personnel de la société Gint Services, au moins sept de ses salariés ayant été précédemment employés par cette dernière société, parmi lesquels son dirigeant et associé unique. Si l’intéressée conteste l’importance de cette reprise, au regard de l’ensemble de son personnel, elle ne justifie pas du nombre de ses salariés qui n’auraient pas été précédemment employés par la société Gint Services. Il résulte également de l’instruction que 50 des 71 dispositifs de vidéosurveillance utilisés par la SASU VT System ont été repris à la société Gint Services, soit après rachat auprès d’un ancien salarié de cette société, soit dans le cadre de la reprise des contrats de cession bail conclus avec la société Grenke Location, le mobilier de bureau, les accessoires informatiques et les pièces détachées permettant la maintenance des installations ayant également été repris à la société Gint Services. L’administration fiscale fait en outre valoir que la société requérante utilise des locaux situés à la même adresse que les locaux de la société Gint Services, qu’elle a recours au même fournisseur d’accès satellitaire ainsi que, comme cette dernière, à un centre de télésurveillance situé au Maroc, le dirigeant de la société assurant la gestion de ce centre étant l’ancien dirigeant de la société Gint Services, qui dirige également la société américaine IT Technology, celle-ci fournissant à la SASU VT System l’interface informatique permettant la transmission des images de surveillance vers le centre chargé de leur traitement. Enfin, il résulte de l’instruction que la SASU VT System a repris une part significative des clients de la société Gint Services, la société requérante n’apportant aucun élément de nature à justifier de la part de son chiffre d’affaires qui lui serait procuré par ses autres clients. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, relever l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux sociétés, et regarder la SASU VT System comme ayant repris l’activité de la société Gint Services. La société requérante n’entrait pas, ainsi, dans le champ d’application du régime d’exonération prévu au I de l’article 44 sexies précité du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif opposé à titre subsidiaire par l’administration fiscale à la SASU VT System au titre de l’exercice clos en 2015 et tiré du dépôt tardif de sa déclaration de résultat, l’intéressée n’est pas fondée à contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge sur ce fondement.

7. En second lieu, la SASU VT System n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, paragraphes n° 180 et n° 210, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

S’agissant de la comptabilisation des immobilisations :

8. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : ” 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () “.

9. D’une part, l’administration fiscale a réintégré à l’actif de la SASU VT System au titre de l’exercice clos en 2014 le coût d’un logiciel acquis auprès de la société IT Technology à hauteur d’un montant de 93 940 euros ainsi que le coût d’acquisition de matériel de vidéosurveillance, d’accessoires informatiques et d’équipements mobiliers à hauteur d’un montant de 38 100 euros, que l’intéressée avait comptabilisés en charges. La société requérante ne conteste pas, sur le terrain de l’application de la loi fiscale, que, compte tenu des modalités et de leur durée d’utilisation, ces équipements constituent des moyens d’exploitation ayant le caractère d’immobilisations.

10. D’autre part, l’administration fiscale a également réintégré à l’actif de la SASU VT System au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 le coût d’acquisition d’équipements, comptabilisés en charges, correspondant soit au rachat de dispositifs de vidéosurveillance, soit à du matériel destiné à la fabrication de tels dispositifs, à hauteur des montants respectifs, pour chacun de ces exercices, de 100 314 euros et 61 210 euros. Si la société requérante soutient que la valeur unitaire des équipements en cause est inférieure à 500 euros, elle ne conteste pas, sur le terrain de l’application de la loi fiscale, qu’eu égard à leur destination, ces équipements constituent des immobilisations.

11. En second lieu, si la SASU VT System sollicite l’application de la mesure de tolérance prévue par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-AMT-10-50-30 relatifs à la comptabilisation des amortissements, ces énonciations constituent une simple recommandation, qui ne peut par suite être utilement invoquée sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales. En outre, dès lors que, comme il a été dit au point 10, il résulte de l’instruction que le matériel acquis par la SASU VT System au cours des exercices clos en 2014 et en 2015, pour un coût unitaire inférieur à 500 euros, était destiné à la fabrication de dispositifs de vidéosurveillance et constituait une immobilisation, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-CHG-20-30-10, relatifs à l’acquisition de biens de faible valeur.

En ce qui concerne les retenues à la source :

12. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : ” I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () “.

13. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la convention fiscale franco-américaine susvisée : ” La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. “. Aux termes de l’article 4 de cette convention : ” 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” résident d’un Etat contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. () “. Et l’article 12 de cette convention stipule que : ” 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat () “.

14. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mis à la charge de la SASU VT System, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts, des retenues à la source au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, à raison des sommes respectives de 63 600 euros et 67 090 euros versées à la société américaine IT Technology au titre des licences d’exploitation des logiciels d’analyse d’images utilisés pour l’exercice de son activité. Si la société requérante entend se prévaloir des stipulations de l’article 12 de la convention fiscale franco-américaine, pour soutenir que ces sommes ne sont imposables qu’aux Etats-Unis, l’administration fiscale fait valoir que l’intéressée n’a pas produit le formulaire n° 5000 ” Attestation de résidence ” ni le formulaire n° 5003 ” Demande de réduction de la retenue à la source sur redevance ” permettant de justifier de ce que la société IT Technology est résidente fiscale des Etats-Unis, au sens de l’article 4 de cette convention. Les formulaires produits à l’instance par la requérante ne permettent pas, par ailleurs, d’établir ladite résidence fiscale. Dans ces conditions, la SASU VT System n’est pas fondée à contester les retenues à la source litigieuses.

En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts :

15. Aux termes de l’article 240 du code général des impôts : ” 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. () “. Aux termes de l’article 1736 du même code : ” I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. () “. Et aux termes de l’article 47 de l’annexe III à ce code : ” Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d’auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés aux articles 182 A bis et 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées. “.

16. Il est constant que la SASU VT System n’a pas déclaré les paiements effectués au cours des exercices clos en 2014 et en 2015 au bénéfice de la société IT Technologie au titre des licences d’exploitation des logiciels utilisés pour l’exercice de son activité, comme elle y était tenue en application des dispositions précitées de l’article 240 du code général des impôts et de l’article 47 de l’annexe III à ce code. Dans ces conditions, la société requérante, qui se borne à renvoyer aux arguments précédemment développés pour contester les retenues à la source mises à sa charge au titre de ces mêmes paiements, n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts.

Sur les majorations :

17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. “.

18. En premier lieu, l’administration fiscale a fait application de la majoration pour manquement délibéré au titre des rehaussements d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la SASU VT System au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 à raison du refus d’accorder à l’intéressée le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts auquel elle prétendait au motif que celle-ci ne pouvait ignorer, compte tenu des conditions d’exercice de son activité et de ses intérêts communs avec la société Gint Services, qu’elle reprenait l’activité antérieurement exercée par cette société, et qu’elle ne remplissait pas, dès lors, les conditions prévues pour bénéficier de cette exonération. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments mentionnés au point 6, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement commis par la société requérante. C’est par suite à bon droit qu’elle a mis à sa charge, au titre des rehaussements d’impôt sur les sociétés en cause, la majoration de 40 % prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts.

19. En second lieu, l’administration fiscale a constaté que, par un contrat conclu avec la société Grenke Location pour la location de machines, la SASU VT System s’est vu accorder le bénéfice d’une commission en contrepartie de la réalisation de prestations d’apporteur d’affaires, dont il lui appartenait de choisir les modalités de versement. La société a opté, dans ce cadre, pour la perception de bons d’achat, sans toutefois enregistrer en comptabilité la valeur des bons d’achat qui lui ont été adressés, au cours des exercices clos en 2014 et en 2015, par la société Grenke Location. L’administration fiscale a procédé, en conséquence, au rehaussement du résultat de la SASU VT System à hauteur de 2 756 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 7 256 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Elle a en outre assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcées à ce titre de la majoration pour manœuvres frauduleuses au motif que la SASU VT System avait délibérément choisi, dans le cadre des stipulations du contrat la liant à la société Grenke Location, de percevoir la commission en cause par la voie de bons d’achat, ce qui lui avait permis d’éviter l’établissement de factures et l’enregistrement comptable des versements dont elle a bénéficié, alors qu’elle ne pouvait ignorer que les bons d’achat rémunéraient un service rendu, les déclarations faites au cours du contrôle et tendant à nier la perception de ces bons d’achat confirmant, au demeurant, son intention frauduleuse. Ces éléments permettent de regarder l’administration fiscale comme apportant la preuve, qui lui incombe, des manœuvres frauduleuses, justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue par le c) de l’article 1729 du code général des impôts.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU VT System, qui ne développe par ailleurs aucune argumentation au titre du surplus des impositions mises à sa charge, n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU VT System est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU VT System et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest .

Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

V. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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