Refus de titularisation d’un fonctionnaire non fondé

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Refus de titularisation d’un fonctionnaire non fondé
Ce point juridique est utile ?

Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. 

Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations

 

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2020 et 18 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Brunet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2020 par lequel le maire de la commune de D a prorogé son stage en qualité d’adjointe administrative à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à l’avis prononcé par la commission administrative paritaire ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à sa titularisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;

– il est entaché d’un défaut de motivation ;

– il se fonde sur une appréciation arbitraire et manifestement erronée de son aptitude professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 31 août 2022, la commune de D, représentée par Me Lachèvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 7 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Brunet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de D a mis fin à son stage en qualité d’adjointe administrative à compter du 1er juillet 2020 et l’a radiée des effectifs de la collectivité ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à sa titularisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

– il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire ayant été saisie hors délai ;

– il se fonde sur une appréciation arbitraire et manifestement erronée de son aptitude professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2021 et 31 août 2022, la commune de D, représentée par Me Lachèvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

– le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

– le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de M. Christian, rapporteur public,

– et les observations de Me Lachèvre, pour la commune de D.

Considérant ce qui suit

:

1. Par un arrêté du 1er avril 2019, prenant effet le même jour, le maire de la commune de D a nommé Mme C stagiaire à temps non complet, pour une durée d’un an, en vue d’exercer les fonctions d’agent de bibliothèque, en tant qu’adjointe administrative territoriale. Par un arrêté du 15 avril 2020, motivé par l’insuffisance professionnelle de Mme C, le maire de D a prorogé le stage de l’intéressée à compter du 1er avril 2020 et ” jusqu’à avis prononcé de la commission administrative paritaire “. Par un arrêté du 29 juin 2020, la même autorité a refusé la titularisation de Mme C, mis fin à son stage et procédé à sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er juillet 2020. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2004124 et n° 2005276 visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : ” Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé () “. Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : ” Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. “. Aux termes de l’article 9 du même décret : ” A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine “.

4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

5. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

7. En l’espèce, pour proroger le stage de Mme C et refuser de la titulariser à l’issue de la prorogation dudit stage aux motifs que ses aptitudes professionnelles et sa manière de servir n’étaient pas jugées suffisantes, le maire de la commune de D s’est fondé, en premier lieu, sur plusieurs refus d’obéissance reprochés à l’intéressée, laquelle n’aurait pas réalisé diverses missions et projets qui lui avait été confiés.

8. S’il est reproché à ce titre à Mme C, depuis le 16 avril 2020, de ne pas avoir, ainsi que la responsable du service enfance, jeunesse et animation l’avait sollicité le 17 mars 2020, rendu compte de façon hebdomadaire de l’activité de la médiathèque par le biais du réseau social Facebook, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’était pas concernée par le plan de continuité de l’activité de la commune, a été placée par le maire de D, à compter du 17 mars 2020, en autorisation spéciale d’absence jusqu’à l’expiration du confinement, intervenue le 11 mai 2020. Ainsi, et dès lors que cette position statutaire autorise l’agent à ne pas effectuer de service, Mme C ne saurait être regardée comme ayant refusé d’obéir à un ordre en ne rendant pas compte de l’activité de la médiathèque sur Facebook entre le 17 mars et le 16 avril 2020.

9. Par ailleurs, s’il est fait grief à Mme C de ne pas avoir mis en place, en partenariat avec le centre communal d’action social (CCAS), des cours informatiques, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du responsable du CCAS, qu’un tel projet était bien envisagé et qu’il était encore à l’étude, le 16 avril 2020, sans que la commune de D ne justifie, par les pièces produites, ni de la date à laquelle ce partenariat a été envisagé, ni de ce qu’une échéance était fixée pour sa finalisation. Ainsi, il n’apparaît pas que Mme C, qui établit avoir rencontré le responsable du CCAS, pour la mise en œuvre de ce projet, aurait refusé d’obéir à un ordre au seul motif qu’aucun cours informatique n’avait lieu à la médiathèque.

10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, aurait eu pour mission d’initier les aînés à l’informatique. Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir failli à accomplir cette mission.

11. Enfin, si la commune de D reproche à Mme C de ne pas avoir réalisé le projet de portage de livres à domicile, aucune des pièces au dossier ne permet d’établir les contours exacts et le calendrier de mise en œuvre de ce projet.

12. En deuxième lieu, pour établir l’insuffisance professionnelle de Mme C, la commune de D s’est également fondée sur le manque d’initiative et d’autonomie dont aurait fait preuve l’intéressée, eu égard, notamment, au manque de variété, d’originalité, et d’adéquation aux attentes des activités proposées au sein de la médiathèque, à l’insuffisante collaboration entre la médiathèque et le groupe scolaire de la commune et, enfin, au positionnement inadapté qui aurait été le sien à l’égard de l’association Bibliorêve, chargée par la mairie de la gestion de la médiathèque, et qui était, en dernier lieu, présidée par sa mère.

13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que d’avril 2019 à mars 2020, la médiathèque a proposé une ” journée perles “, visant à travailler sur les couleurs, les nombres et les algorithmes, des activités à l’occasion des fêtes des mères et des pères, un atelier ” slime “, un atelier ” scoubidou “, un atelier de fabrication d’un squelette en coton-tiges, un atelier de fabrication d’un sapin en carton-pâte et de pliages de livres, un atelier de préparation du carnaval et une journée ” jeux de sociétés “. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l’assemblée générale de l’association Bibliorêve de mars 2019, que ces diverses activités ne sont pas en tout point identiques à celles proposées au cours de l’année précédente. En tout état de cause, Mme C allègue, sans être contredite, que toutes ces animations avaient été validées en amont par la commune. S’il lui est reproché, plus spécifiquement, de ne pas avoir mis en place, suite à la sollicitation, en février 2020, de la responsable du service enfance, jeunesse et animation de la collectivité, d’atelier ” contes animés “, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de cette responsable, que Mme C n’a pas refusé de mettre en place un tel atelier mais a demandé à bénéficier d’une formation pour ce faire. S’il est également soutenu que les activités organisées au sein de la médiathèque ne correspondaient plus aux attentes ou aux évolutions, notamment numériques, de la médiathèque, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages et échanges sur les réseaux sociaux, que ces activités étaient appréciées des adhérents alors que seul le rapport du maire atteste, sans la préciser, d’une inflexion numérique du projet de médiathèque qui irait au-delà de la simple modernisation de l’outil informatique de gestion de celle-ci. Ainsi, il n’est pas établi que les activités réalisées par Mme C au sein de la médiathèque, et validées par la mairie, auraient manqué de diversité, d’originalité ou n’auraient pas répondu aux attentes du public ou à celles de sa hiérarchie.

14. Par ailleurs, s’il est fait grief à Mme C de ne pas avoir mis en place d’animations ou de projets particuliers avec le groupe scolaire Jules Ferry de D, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de l’intéressée, qu’elle devait seulement procéder à des échanges d’informations avec le groupe scolaire, aider les élèves dans leur choix de lectures et répondre à leurs questions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l’assemblée générale de l’association Bibliorêve d’août 2020, que Mme C assurait, durant son stage, tous les mardis après-midi, avec 2 enseignants, du soutien scolaire auprès de 12 enfants. En outre, si les lundi et jeudi, journées au cours desquelles Mme C, qui n’assure qu’un service de 20 heures, ne travaille pas, l’accueil des élèves du primaire était assuré par des bénévoles de l’association Bibliorêve, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la directrice du groupe scolaire Jules Ferry, que Mme C accueillait, tous les mardis, de 16 heures à 17 heures, les élèves de maternelles qu’elle conseillait volontiers sur le choix des livres. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que Mme C aurait insuffisamment collaboré avec le groupe scolaire Jules Ferry ou fait montre d’une insuffisante autonomie ou d’un insuffisant esprit d’initiative.

15. En outre, si la commune de D fait état d’un positionnement inadapté de sa stagiaire eu égard aux relations nouées par cette dernière au sein de l’association Bibliorêve, dont elle a longtemps été bénévole et dont sa mère était présidente à l’époque de son stage, il ne fournit à cet égard aucun élément tangible de nature à caractériser une carence de la requérante dans l’exercice de ses fonctions.

16. Enfin, si la commune de D reproche à Mme C de ne pas s’être adaptée à sa nouvelle fiche de poste, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, qu’ainsi qu’elle l’affirme, la fiche de poste de Mme C, datée du 1er février 2017, aurait été modifiée en mars 2019.

17. En troisième et dernier lieu, Mme C soutient, sans être sérieusement contredite, que sa manière de servir en tant qu’agent non titulaire de février 2017 à avril 2019, avait donné toute satisfaction à la commune et que l’entretien professionnel qu’elle a eu avec la directrice générale des services le 13 février 2020 a mis en évidence ses qualités professionnelles.

18. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme C est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, leur annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

19. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que, compte tenu du moyen d’annulation retenu au point précédent, le maire de la commune de D réintègre juridiquement Mme C en qualité de stagiaire à la date de la prorogation illégale de son stage en vue de prendre une nouvelle décision de titularisation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir une telle injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de D en date des 15 avril 2020 et 29 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de D, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réintégrer juridiquement Mme D en qualité de stagiaire à la date du 1er avril 2020 en vue de prendre une nouvelle décision de titularisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de D versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de D.

Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Larue, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

X. A

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2004124, 2005276


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