Reconduite à la frontière : Section du Contentieux, 2ème chambre jugeant seule, 17 février 2023, 465143

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Reconduite à la frontière : Section du Contentieux, 2ème chambre jugeant seule, 17 février 2023, 465143

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Par un jugement n° 2101695 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX04667 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 juin, 20 septembre, 26 septembre et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code civil ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article

L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « .

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :

– dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’il ressortait du rapport technique d’analyse documentaire de la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest du 26 février 2021 que les documents d’état civil qu’il avait produits à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient frauduleux, alors qu’il ressortait de ce rapport que seul le passeport qu’il avait présenté était une contrefaçon ;

– insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif dont les copies conformes ont été délivrées par le consul général du Mali le 26 octobre 2021 ne permettaient pas d’établir qu’il était âgé de moins de

16 ans à la date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance ;

– dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne justifiait pas avoir moins de seize ans à la date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.


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