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Le prénom d’une influenceuse n’est pas déterminant pour apprécier le risque de confusion entre marques (désignant les mêmes produits). A ce titre il n’existe aucun risque de confusion entre les marques KYLIE WIGS et KYLIE JENNER. Il convient par ailleurs de distinguer les produits commercialisés par une influenceuse de la notoriété de sa propre personne.
KYLIE JENNER est une personnalité de la télé-réalité et influence américaine, créatrice de la marque de cosmétiques Kylie Cosmetics. Suivie par plus de 370 millions d’abonnés sur Instagram, sur lequel elle partage son quotidien et ses mises en beauté, elle est la personnalité féminine la plus suivie sur ce réseau.
Toutefois, si les pièces du dossier tendent à démontrer une certaine notoriété de Kylie Jenner en tant que personne, la société opposante ne démontre pas la notoriété des produits en cause en tant que telle, ni que la notoriété de Kylie Jenner aurait rejailli sur ses produits.
S’il est vrai que l’identité ou un degré élevé de similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
En effet, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux KYLIE WIGS du signe contesté et KYLIE JENNER, constitutifs de la marque antérieure se distinguent par leurs éléments finaux WIGS / JENNER, lesquels ne présentent aucune similitude visuelle et phonétique.
En outre, visuellement, les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté (présence d’un rectangle noir avec en son centre un cercle blanc parcouru de lignes noires) alors que la marque antérieure est simplement composée de deux éléments verbaux présentés sur une seule ligne.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la société déposante « se présente sous ce seul nom [KYLIE WIGS] sur son principal moyen de communication (réseau social Instagram) » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Intellectuellement, la marque antérieure, en raison de sa construction, se présente comme la désignation complète d’une personne précise dénommée KYLIE JENNER, alors que le signe contesté évoque essentiellement le prénom féminin KYLIE.
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
Pour rappel, pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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INPI, 9 mars 2023, OP22-3524 OPP 22-3524 09/03/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 La société KYLIE WIGS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 11 avril 2022, la
demande d’enregistrement n° 4 860 385 portant sur le signe figuratif .
Le 24 août 2022, la société KYLIE JENNER, INC. (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
– la marque verbale de l’Union européenne KYLIE JENNER, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 017002891, sur le fondement du risque de confusion ;
– la marque verbale internationale KYLIE JENNER, déposée le 31 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 1515798 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique former opposition à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement.
En revanche, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition aux produits et services précités.
2 A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne KYLIE JENNER n°017002891
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque n° 017002891 porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les « cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.
Les « savons; parfums; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui englobe toutes préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette.
Répondant aux mêmes besoins, les produits précités s’adressent à une même clientèle soucieuse de prendre soin de son apparence et sont susceptibles d’être vendus au sein des mêmes rayons des grandes surfaces.
Il s’agit donc de produits similaires.
Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds sont
3 nécessaires à la prestation des premiers.
Il s’agit donc de services et produits complémentaires et dès lors similaires.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel : « la marque KYLIE WIGS a pour activité commerciale principale la confection et la vente de modèles de perruques à usage principalement d’ordre médical et subsidiairement d’agrément » alors que la marque antérieure « ne commercialise aucun produit de ce type » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.
En revanche, le service de « chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement contestée désigne des prestations de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique regroupant l’ensemble des interventions manuelles et instrumentales, destinées à embellir, à maintenir ou améliorer l’apparence physique ainsi qu’à remodeler les formes du corps ou les traits du visage.
Ce service de nature médicale ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que la prestation du premier n’a pas nécessairement recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la réalisation du premier.
Il ne s’agit donc pas de service et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En outre, s’agissant des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements », leur comparaison sera effectuée avec les produits et services de la marque antérieure n° 1515798, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les produits de la présente marque n° 017002891.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal KYLIE JENNER
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
A cet égard, l’Institut a notifié le 12 avril 2022, à la société déposante une notification de refus provisoire portant sur une irrégularité matérielle. Cette notification l’informait que la représentation du signe contesté ne satisfaisait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction optimale au sein du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et l’invitait à fournir dans le délai d’un mois un modèle de marque strictement identique à celui initialement déposé d’une définition et de dimensions suffisantes pour permettre sa reproduction dans une forme optimale.
La société déposante n’a pas répondu à cette notification de sorte que le signe contesté a été publié au BOPI dans des conditions dégradées ne permettant pas une parfaite reproduction des détails du modèle de marque.
Ainsi, le signe contesté tel que reproduit ci-dessus, apparaît manifestement différent de la marque antérieure, en ce qu’il n’a rien en commun avec cette dernière (les éléments verbaux étant illisibles).
Toutefois, dans l’exposé des moyens et les observations en réponse à l’opposition, les parties ont développé une argumentation fondée sur le postulat que les deux éléments verbaux inscrits au sein du signe contesté étaient KYLIE WIGS.
Ainsi, si l’Institut suit le raisonnement des parties, il convient de considérer que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination KYLIE.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
5 En effet, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux KYLIE WIGS du signe contesté et KYLIE JENNER, constitutifs de la marque antérieure se distinguent par leurs éléments finaux WIGS / JENNER, lesquels ne présentent aucune similitude visuelle et phonétique.
En outre, visuellement, les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté (présence d’un rectangle noir avec en son centre un cercle blanc parcouru de lignes noires) alors que la marque antérieure est simplement composée de deux éléments verbaux présentés sur une seule ligne.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la société déposante « se présente sous ce seul nom [KYLIE WIGS] sur son principal moyen de communication (réseau social Instagram) » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Intellectuellement, la marque antérieure, en raison de sa construction, se présente comme la désignation complète d’une personne précise dénommée KYLIE JENNER, alors que le signe contesté évoque essentiellement le prénom féminin KYLIE.
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
Si l’élément commun KYLIE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause et peut apparaître comme l’élément essentiel du signe contesté comme le fait valoir la société opposante (le terme WIGS apparaissant « faiblement distinctif en relation avec les produits et services en lien avec la mode et la beauté/coiffure dès lors qu’il signifie « perruque » »), il n’en demeure pas moins qu’il ne présente pas de caractère dominant dans la marque antérieure , en effet, il se trouve associé au terme JENNER, tout aussi distinctif et qui, en raison de sa présentation sur une même ligne horizontale et en caractères de taille identique, apparaît tout aussi perceptible que le terme KYLIE.
Ce terme JENNER est d’autant plus essentiel au sein de la marque antérieure qu’il permet à lui seul d’identifier une personne par son appartenance à une famille.
Il s’ensuit, que contrairement à ce que soutient l’opposante, le prénom KYLIE ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, cette dernière étant perçue dans sa globalité par le consommateur.
A cet égard, le seul fait que ce prénom KYLIE soit « très original et distinctif en France » ne saurait suffire à créer un risque de confusion, dès lors que, outre le fait que le nom de famille JENNER apparaît également peu courant en France, ce prénom n’est pas prépondérant dans la marque antérieure, comme précédemment démontré,
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel elle serait « connue et désignée sous le seul prénom « Kylie » comme en atteste la copie écran de la recherche effectuée via Google sur « kylie » » ; en effet, cette circonstance de fait, relative au référencement des sites sur Internet, est extérieure à la présente procédure et ne saurait justifier de l’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté.
Compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe donc pas « un risque d’association entre les signes en cause » contrairement à ce que soutient la société opposante.
6 Ainsi, même si le signe contesté avait été reproduit dans des conditions optimales et que les éléments verbaux KYLIE WIGS étaient parfaitement lisibles, le signe contesté doit être considéré comme différent de la marque antérieure invoquée pour les raisons exposées ci-dessus.
Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure KYLIE JENNER.
B. Sur le fondement de la marque verbale internationale KYLIE JENNER n° 1515798
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition fondée sur la marque n° 1515798 porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement : « produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vitamines; compléments nutritionnels et d’apport alimentaire; boissons en tant que compléments nutritionnels sous forme de boissons liquides et en poudre; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; substituts de repas nutritionnels; cosmétiques médicamenteux; crèmes et lotions médicamenteuses pour le traitement d’affections dermatologiques; substances et préparations dermatologiques médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour l’entretien des cheveux; pâtes dentifrices et bains de bouche médicamenteux ; Appareils de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour la découpe en dés, l’éminçage, le tranchage, et le hachage de nourriture; appareil de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour l’épluchage de nourriture; appareil de cuisine et de cuisson à fonctionnement manuel pour l’attendrissage de nourriture, à savoir maillets de cuisine; robots culinaires à fonctionnement manuel; griffes à viande; couverts, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; articles de coutellerie, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux, à savoir couteaux de cuisine, couteaux pour la découpe de filets, couteaux domestiques, couteaux de chef; aiguiseurs de lames, à savoir aiguiseurs de couteaux; mortiers et pilons; pinces à cheminées ; Logiciels d’applications informatiques pour le partage d’informations sur des réseaux sociaux; logiciels informatiques destinés à la lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation, et la consultation de fichiers audio et multimédias; logiciels informatiques destinés à la livraison, la distribution et la transmission de musique numérique ainsi que de contenus multimédias et audio relatifs à des divertissements; logiciels informatiques pour la création de bases de données d’informations et données pour bases de données de réseautage social poste à poste consultables; logiciels informatiques permettant la transmission, le stockage, le partage, le recueil, l’édition, l’organisation et la modification de contenu de médias; programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; publications électroniques, à savoir livre, revue et périodique contenant des divertissements, des divertissements musicaux, de la culture populaire et un ensemble diversifié de sujets enregistrés sur des supports informatiques; supports numériques, à savoir enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant des divertissements, des divertissements musicaux, de la culture populaire et un ensemble diversifié de sujets; tonalités de sonnerie, éléments graphiques et musique téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs sans fil; logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à collectionner
7 numériques; articles de lunetterie; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; films en matières plastiques ajustés connus sous le nom d’habillages (skins) pour la couverture et la protection d’appareils électroniques, à savoir téléphones mobiles; ordinateurs ; Lampes; luminaires; appareils de comptoirs électriques et multi-usages pour la préparation d’aliments utilisés pour cuire, cuire au four, cuire sur le gril, rôtir, griller, saisir, faire revenir, griller au charbon de bois et rôtir au gril des aliments; appareils à usage domestique, à savoir caves à vin à régulation de température; fours à convection; fours à micro-ondes ; Calendriers; livres, revues et périodiques dans les domaines de la musique, des divertissements, des divertissements pour enfants et de la culture populaire; décalcomanies; photographies; albums photos; images; affiches; albums; articles de papeterie; autocollants et décalcomanies; matériel d’écriture; cartes de collection à collectionner ; Porte-bébés à porter sur soi; sacs de transport multi-usages; sacs à dos; sacs à main; sacs fourre-tout; portemonnaies; portefeuilles; sacs pour le transport d’accessoires pour bébés; sacs à couches; sacs d’athlétisme; trousses à cosmétiques, non garnies; mallettes de toilette vendues vides; trousses de toilette vides; sacs fourre-tout; sacs polochon; parapluies ; Miroirs; meubles; meubles d’extérieur; cadres; oreillers; stores pour fenêtres; stores pour fenêtres; plaques d’immatriculation fantaisie non métalliques ; Plateaux à usage domestique; figurines en céramique; corbeilles à usage domestique; bols; bougeoirs; assortiments de boîtes de cuisine; vases; centres de table décoratifs en céramique, en verre et en faïence; bocaux en verre; récipients pour le ménage ou la cuisine; supports pour récipients à produits à boire portables; ustensiles pour le service de nourriture et boissons; plats; vaisselle pour le service de boissons; seaux; dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières textiles); bouteilles de sport vendues vides ; Textiles d’ameublement, à savoir linge de maison, linge de bain, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; draperies; jetés; jetés; édredons; couvertures de lit; articles de literie pour bébés, à savoir couvertures enveloppantes, tours de lit pour berceaux, draps ajustés pour berceaux, jupes de berceau, couvertures de berceau, housses d’oreiller, housses de coussin à langer, autres qu’en papier ; Accessoires pour les cheveux, à savoir barrettes pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, nœuds pour les cheveux, pinces à cheveux, attaches pour les cheveux; parures pour les cheveux, épingles à cheveux, chouchous pour les cheveux, baguettes pour les cheveux, attaches torsadées pour les cheveux et dispositifs enveloppants pour les cheveux; extensions de cheveux; épingles fantaisie d’ornement ; Carpettes; tapis de sol; revêtements de sols; papiers peints; tapis d’exercice individuels ; Figurines de jeu; accessoires pour poupées; poupées; jouets pour le dessin; jouets pour bébés; jouets d’action mécaniques; jouets d’action électroniques; décors de jeu pour figurines d’action; jouets souples modelables; jouets de bain; puzzles; jeux pour fêtes; bijoux (jouets); battes pour jeux; marionnettes; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités cognitives; jouets musicaux; aliments (jouets); dînettes (jouets); appareils photographiques; tapis d’éveil pour bébés; ballons pour terrains de jeu; balles et ballons de sport ; Bases pour cocktails sans alcool; mélanges pour cocktails sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; produits à boire à base de fruits; boissons énergisantes pour sportifs; boissons sans alcool; smoothies; eau en bouteilles; bières ; Spiritueux; alcools forts; vins; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; cocktails de vins préparés ; Prestation d’informations en matière d’affaires commerciales et renseignements commerciaux par le biais d’un réseau informatique mondial; services de magasins de vente au détail proposant des cadeaux, marchandises d’usage courant, articles vestimentaires, accessoires vestimentaires, meubles, accessoires pour la maison, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, services de table, produits alimentaires et boissons, publications imprimées, jouets, articles pour le sport, produits de beauté, produits cosmétiques, produits pour soins de la peau et fragrances; organisation et conduite d’expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou publicitaire ; Restaurants, bars et bars-salons ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir;
8 ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; perruques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard et pour les mêmes raisons exposées précédemment, les arguments de la société déposante tenant aux différences d’activités des parties en présence sont extérieurs à la présente procédure.
En revanche, les « plantes artificielles ; fleurs artificielles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des reproductions de plantes et de fleurs en plastique, en soie, en silicone ou dans une autre matière ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Accessoires pour les cheveux, à savoir barrettes pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, nœuds pour les cheveux, pinces à cheveux, attaches pour les cheveux; parures pour les cheveux, épingles à cheveux, chouchous pour les cheveux, baguettes pour les cheveux, attaches torsadées pour les cheveux et dispositifs enveloppants pour les cheveux; extensions de cheveux; épingles fantaisie d’ornement » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’articles destinés à orner la chevelure.
Ne répondant pas aux mêmes besoins ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drogueries et fleuristes pour les premiers / salons de coiffure et rayons des grandes surfaces destinés aux accessoires pour les cheveux pour les seconds).
Ces produits ne sont donc pas similaires.
A cet égard, est extérieur à la procédure l’argument de la société opposante selon lequel « le fait que l’activité de la société déposante consiste à vendre des ornements pour cheveux (perruques, bandeaux) vient confirmer le fait que les produits désignés sont effectivement destinés à un tel usage » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.
Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « sacs de transport multi-usages; sacs à dos; sacs à main; sacs fourre-tout; portemonnaies; portefeuilles; sacs pour le transport d’accessoires pour bébés; sacs à couches; sacs d’athlétisme; trousses à cosmétiques, non garnies; mallettes de toilette vendues vides; trousses de toilette vides; sacs fourre-tout; sacs polochon » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à l’entretien des seconds, et que l’entretien des seconds, qui ne sont pas exclusivement en cuir, n’implique pas obligatoirement le recours aux premiers.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
Enfin, les produits suivants : « Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de magasins de vente au détail proposant des … accessoires vestimentaires » de la marque antérieure invoquée dès lors que premiers qui s’entendent de divers articles de mercerie ne sont pas directement l’objet des seconds.
Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
9 Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal KYLIE JENNER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure.
C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante soutient que : « l’opposante est une personnalité de la télé-réalité et influence américaine, créatrice de la marque de cosmétiques Kylie Cosmetics. Suivie par plus de 370 millions d’abonnés sur Instagram, sur lequel elle partage son quotidien et ses mises en beauté, elle est la personnalité féminine la plus suivie sur ce réseau » et apporte quelques pièces à l’appui (captures d’écran de la page Instagram de Kylie Jenner notamment). Toutefois, si ces pièces tendent à démontrer une certaine notoriété de Kylie Jenner en tant que personne, la société opposante ne démontre pas la notoriété des produits en cause en tant que telle, ni que la notoriété de Kylie Jenner aurait rejailli sur ses produits.
Enfin, s’il est vrai que l’identité ou un degré élevé de similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
En conséquence, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
10 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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