Propriété intellectuelle : décision du 4 mars 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00472

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Propriété intellectuelle : décision du 4 mars 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00472

4 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00472

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 04 MARS 2024

(n° 97/2024, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00472 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDF

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/337730

APPELANTE

Madame [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIME

Maître [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2021, à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

– fixé à la somme de 9 416,66 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [N],

– constaté qu’un paiement de 2 750 euros HT a été effectué,

– dit en conséquence que Madame [X] devra verser à Maître [N] la somme de 6 666,66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour :

– d’infirmer la décision déférée,

– de prononcer la nullité de la convention d’honoraires signée le 9 mars 2016,

– de fixer les honoraires à 1 500 euros HT,

– de condamner Maître [N] à lui rembourser la somme de 1 250 euros HT,

A titre subsidiaire,

– de fixer les honoraires à la somme maximale de 2 750 euros HT,

– de condamner Maître [N] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et partiellement modifiées à l’audience par Maître [N] qui demande à la cour :

– de fixer ses honoraires à 12 900 euros HT,

– de condamner Madame [X] à lui régler 9 600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

– de condamner Madame [X] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 15 septembre 2023 qui ordonne la réouverture

des débats et qui ordonne la communication par les parties de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Rennes à la suite du recours introduit par Madame [X] le 3 novembre 2022 à l’encontre de la décision de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2022 ;

SUR CE,

Il convient de rappeler que Madame [X] a saisi Maître [N] dans le cadre d’un litige de propriété intellectuelle portant sur des décors scénographiques et que les parties ont signé le 9 mars 2016 une convention d’honoraires confiant à Maître [N] la charge d’assurer la défense de ses intérêts portant sur les droits d’auteur de ses peintures dans le cadre du litige l’opposant au Centre chorégraphique national de [Localité 5].

Madame [X] soulève la nullité de la convention, au motif qu’elle a sollicité postérieurement à sa signature le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 22 avril 2016.

L’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit qu’ ‘en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires’.

Il ressort de ce texte que lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, l’avocat peut réclamer un honoraire complémentaire librement négocié, prévu dans une convention écrite préalable, qui doit être communiquée à peine de nullité dans les quinze jours au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.

Mais par décision du 29 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée le 22 avril 2016 à Madame [X], au motif que la décision rendue lui a procuré des ressources nouvelles excédant les plafonds légaux.

Un recours contre cette décision a été formé par Madame [X] en date du 3 novembre 2022 et par ordonnance du 21 décembre 2023, la décision du bureau d’aide juridictionnelle prononçant le retrait de l’aide juridictionnelle partielle a été confirmée.

Maître [N] en conclut que la convention d’honoraire a retrouvé son plein effet, dès lors que le retrait de l’aide juridictionnelle a été confirmé.

Force est de constater que si Madame [X] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle pendant le cours du mandat de l’avocat, cette aide a ensuite été retirée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2022 à la requête de Maître [N], décision confirmée le 21 décembre 2023.

Il s’ensuit que la convention d’honoraires, intervenue entre l’avocat et sa cliente avant que cette dernière obtienne l’aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci.

La demande de nullité de la convention est donc rejetée.

La convention conclue entre les parties le 9 mars 2016 prévoit un honoraire de base fixé à 1 500 euros HT, ‘dont la somme de 500 euros HT a déjà été réglée’, un honoraire de résultat calculé sur la base de 20 % des sommes allouées et un honoraire complémentaire égal au montant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur ces différents honoraires.

Maître [N] indique dans ses écritures que Madame [X] a d’ores et déjà réglé la somme totale de 2 750 euros HT, correspondant à quatre notes d’honoraires émises en décembre 2015, janvier et avril 2016 et décembre 2017.

Madame [X] demande le remboursement de la somme de 1 250 euros HT et Maître [N] réplique que cette somme n’a pas à être remboursée au motif que ces honoraires seraient hors convention, mais force est de constater qu’elle n’en justifie pas, dès lors surtout que la convention prévoit des honoraires forfaitaires de diligences limités à 1 500 euros HT.

En conséquence, les honoraires de diligences doivent être arrêtés à 1 500 euros HT.

S’agissant des frais d’huissier réglés par Madame [X], ceux-ci ne sont pas inclus dans le calcul des honoraires et ces dépenses ayant été avancées par Maître [N], c’est à bon droit qu’elles ont été réglées par la cliente en application de l’article 4 de la convention qui stipule que le client s’acquitte des frais et débours.

Maître [N] expose que sa cliente reste débitrice de la somme de 9 600 euros HT au titre de l’honoraire de résultat et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile

La convention d’honoraires prévoit un ‘honoraire de résultat égal à 20 % des sommes allouées’ ; il résulte du jugement irrévocable rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2019 que la somme totale de 8 000 euros a été allouée à Madame [X] à titre de dommages et intérêts ; l’honoraire de résultat s’élève en conséquence à 1 600 euros et cette somme doit être fixée toutes taxes comprises, dès lors que la convention ne précise nullement que l’honoraire de résultat serait calculé hors taxes.

Le jugement précité alloue à Madame [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la convention précise que Maître [N] percevra les frais irrépétibles qui auront été accordés à la cliente et réglés par la partie adverse.

De même cette somme de 8 000 euros doit être fixée toutes taxes comprises, dès lors que la convention n’indique nullement que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera majorée de la TVA.

Dès lors les honoraires dûs à Maître [N] s’élèvent à 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, plus 1 600 euros TTC et 8 000 euros TTC, soit un total de 11 400 euros TTC.

Madame [X] ayant réglé la somme de 2 750 euros HT, soit 3 300 euros TTC, elle reste devoir la somme de 8 100 euros TTC.

Les intérêts courront sur cette somme à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires.

L’exercice par Madame [X] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [N] est rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison contradictoire

Rejette la demande de nullité de la convention d’honoraires,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à Maître [N] à la somme de 11 400 euros TTC,

Constate que la somme de 3 300 euros TTC a été réglée,

Dit que Madame [X] doit payer à Maître [N] la somme de 8 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [X] aux dépens,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

 


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