Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Transaction : décision du 29 février 2024 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01970

·

·

Transaction : décision du 29 février 2024 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01970

29 février 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01970

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01970 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUZ

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES

23 mars 2021 RG :18/00098

ASSOCIATION LE FILON

Association ASSOCIATION FRUITS OUBLIES ET BIODIVERSITES EN CEV ENNES

C/

[I]

Association FRUITS OUBLIES RESEAU

Grosse délivrée

le

à Me Berteigne

Me Volle Tupin

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALES en date du 23 Mars 2021, N°18/00098

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

M. André LIEGEON, Conseiller

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTES :

ASSOCIATION LE FILON Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ASSOCIATION BIODIVERSITES EN CEVENNES Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Association FRUITS OUBLIES RESEAU

Chez Monsieur [L] [V] – [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l’absence de la Présidente légitimement empêchée, le 29 Février 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Le 23 Mars 2001, a été constituée l’Association «Fruits Oubliés Cévennes », avec pour objet de mettre en place des actions de sauvegarde de variétés de fruits oubliés, et d’éditer une revue intitulée « Fruits oubliés ».

Monsieur [O] [I] en était le directeur de publication.

Le 22 février 2007 l’Association «Fruits Oubliés Cévennes » a été déclarée en liquidation judiciaire.

Son patrimoine a été dévolu à l’Association «Fruits Oubliés Reseau », constituée le 12 avril 2007, dont l’objet social est principalement de poursuivre une activité identique, à savoir l’édition de la revue ‘Fruits Oubliés’

Selon jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a

rendu la décision qui suit :

Vu l’ article L.716-5 du code de.la propriété intellectuelle,

Se Declare incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’utilisation de la marque « Fruits Oubliés », sur les demandes relatives à l’utilisation du nom de domaine « Fruits Oubliés » ainsi que

sur les demandes relatives aux comportements pouvant être constitutifs d’une concurrence déloyale ;

En conséquence,

Renvoie, sur ces demandes, la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour connaître de ces demandes ;

Precise que le dossier sera transmis à ladite juridiction à l’expiration du délai d’appel qui est de quinze jours à compter.de la notification du jugement réalisée par les soins du greffe ;

Sur les autres demandes. sur le fond :

Condamne in solidum l’association Le Filon et l’association Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes à restituer à l’association Fruits Oublies Reseau le stock des revues « Fruits Oubliés » n°39 et suivantes, éditées par l’association Fruits Oublies Reseau ;

Dit que l’association Fruits Oublies Reseau est libre de faire appel à un huissier de justice lors de cette restitution et que si tel est le cas, l’association Le Filon et L’association Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes seront condamnées in solidu à en payer le coût, sur production de la facture ;

Condamne in solidum L’association Le Filon et l’association Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes à payer à l’association Fruits Oubliés Reseau la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de la détention des revues lui

appartenant :

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [O] [I] à l’encontre de l’associationFruits Oubliés Reseau ;

Rejette la demande formulée par l’association Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes et l’association Le Filon tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de l’association Fruits Oublies Reseau en date du 23 février 2017 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour rupture de contrat formulée par l’association Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes et l’association Le Filon ;

Rejette les demandes de restitution des revues, du fonds documentaire, des archives et de la base de données des Abonnés, formulées par l’association Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes et l’association Le Filon ;

Reserve les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Reserve les dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration effectuée le 18 mai 2021, l’association Le Filon et l’association Fruits Oubliés et Biodiversités en Cévennes ont interjeté appel, en cantonnant leur appel au litige tranché au fond par le tribunal judiciaire d’Alès.

Les parties ont accepté a mise en place d’une médiation, la cour ayant désigné M. [E] selon ordonnance rendue le 04/10/2021.

Les parties ont signé un protocole transactionnel le 22/12/2022 dont il est demandé l’homologation.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2023, L’Association Fruits Oubliés et Biodiversite En Cevennes, l’Association le Filon, et Monsieur [O] [M] [D] [I] demandent à la cour :

– d’Homologuer l’accord transactionnel signé le 22 décembre 2022 entre M. [I] [O], L’association fruits oubliés et biodiversités en Cévennes, l’association Le Filon et l’association fruits oubliés réseau

– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le10 février 2023 , l’association Fruits Oubliés Réseau demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Alès

Homologuer le protocole transactionnel en date du 22 décembre 2022, conclu entre l’Association « Fruits Oublies Reseau », Monsieur [O] [I], L’Association « Fruits Oublies et Biodiversite En Cevennes » et l’Association « Le Filon », joint aux présentes.

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Motifs de la décision

Selon l’article 384 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .

En l’espèce, le 22 décembre 2022 les parties ont signé un protocole transactionnel de 5 pages en 10 articles, rappelant les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, dont chacune demande l’homologation.

En application des dispositions de l’article 384 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à cet accord transactionnel, chaque partie ayant déclaré être remplie de ses droits et actions au titre du litige les opposant.

Conformément aux dispositions de l’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la présente instance s’éteint par l’effet de ladite transaction et de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à leurs conclusions concordantes, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Donne force exécutoire à l’accord transactionnel signé par les parties le 22 décembre 2022

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d’un empêchement de la Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x