Le béret français : la transmission de conclusions tardives sanctionnée

·

·

Le béret français : la transmission de conclusions tardives sanctionnée

Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la société Le Béret français et M. [L] déposées la veille de l’ordonnance de clôture et dire n’y avoir lieu à révocation de celle-ci, l’arrêt relève qu’après annonce, le 8 octobre 2020, de la fixation de l’affaire au 23 mars 2021 avec une clôture au 9 mars 2021, la société Le Béret français et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 11 février 2021 et la société Laulhère y a répondu par conclusions du 3 mars 2021 puis retient que les conclusions de la société et de M. [L] notifiées le 8 mars 2021 sont recevables, dès lors qu’elles sont antérieures à la clôture et ont été prises dans un court délai, en réponse aux conclusions du 3 mars de la partie adverse.

En statuant ainsi, sans constater que la société Laulhère avait disposé d’un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [L] la veille de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

*      *      *

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2023, 21-19.994 COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° S 21-19.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Laulhère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.994 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Le Béret français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [L] et la société Le Béret français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laulhère, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] et de la société Le Béret français, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), la société Laulhère, qui a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants « 100 % made in France » à Oloron Sainte-Marie dans le département des Pyrénées-Atlantique, exploite le logo « Laulhère, le béret français depuis 1840 », lequel a fait l’objet d’un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387.

2. La société Le Béret français (la société LBF), créée par M. [L], commercialise des bérets fabriqués dans son usine implantée à [Localité 3], commune située dans le même département, également présentés comme « 100 % made in France », qui sont vendus en France et à l’étranger notamment via son site internet « www.leberetfrançais.com ».

3. Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013, la société LBF a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque verbale française « Le béret français » n° 3939141 et la marque semi-figurative française « Le béret français » n° 3978931, qui ont été enregistrées pour désigner divers produits en classes 25, 26 et 33.

4. Les 27 juin et 3 juillet 2014, la société Laulhère a assigné M. [L] et la société LBF en annulation des marques verbale et semi-figurative « Le béret français » et en concurrence déloyale et parasitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Laulhère fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] et de la société LBF notifiées le 8 mars 2021, veille de l’ordonnance de clôture, et à voir écarter des débats les pièces adverses n° 63-1, n° 64-1, n° 65, n° 66 et n° 67 notifiées le 8 mars 2021, veille de l’ordonnance de clôture, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par M. [L] et la société LBF le 8 mars 2021, qu’elles étaient antérieures à la clôture intervenue le 9 mars 2021 et qu’elles avaient été prises dans un court délai en réponse aux conclusions de la société Laulhère du 3 mars 2021, sans constater que la société Laulhère avait disposé d’un temps utile pour examiner ces conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture et y répondre, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l’ordonnance de clôture et dire n’y avoir lieu à révocation de celle-ci, l’arrêt relève qu’après annonce, le 8 octobre 2020, de la fixation de l’affaire au 23 mars 2021 avec une clôture au 9 mars 2021, la société LBF et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 11 février 2021 et la société Laulhère y a répondu par conclusions du 3 mars 2021 puis retient que les conclusions de la société LBF et de M. [L] notifiées le 8 mars 2021 sont recevables, dès lors qu’elles sont antérieures à la clôture et ont été prises dans un court délai, en réponse aux conclusions du 3 mars de la partie adverse.

8. En statuant ainsi, sans constater que la société Laulhère avait disposé d’un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [L] la veille de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Le Béret français et M. [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Béret français et M. [L] et les condamne in solidum à payer à la société Laulhère la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Laulhère.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Laulhère FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] [L] et de la société Le béret français notifiées le 8 mars 2021, veille de la clôture, et à voir écarter des débats les pièces adverses n° 63-1, n° 64-1, n° 65, n° 66 et n° 67 notifiées le 8 mars 2021, veille de la clôture ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par M. [O] [L] et la société Le béret français le 8 mars 2021, qu’elles étaient antérieures à la clôture intervenue le 9 mars 2021 et qu’elles avaient été prises dans un court délai en réponse aux conclusions de la société Laulhère du 3 mars 2021, sans constater que la société Laulhère avait disposé d’un temps utile pour examiner ces conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture et y répondre, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Laulhère FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative « Le béret français » n° 3939141 et n° 3978931 ;

1) ALORS QUE la distinctivité intrinsèque de la marque suppose que le signe enregistré soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés ; qu’en l’espèce, en déduisant de ses constatations relatives au caractère arbitraire de la marque verbale « Le béret français », qu’elle remplissait la fonction d’identification d’origine d’une marque au regard des produits « Vêtements ; bonneterie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrure (vêtements) » visés à l’enregistrement, sans constater qu’elle était effectivement perçue par le public concerné, pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, comme une indication de leur origine, la cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ;

2) ALORS QUE la distinctivité intrinsèque de la marque suppose que le signe enregistré soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés ; qu’en l’espèce, en déduisant de ses constatations relatives au caractère arbitraire de la marque semi-figurative « Le béret français », qu’elle remplissait la fonction d’identification d’origine des produits commercialisés, sans constater qu’elle était effectivement perçue par le public concerné, pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, comme une indication de leur origine, la cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ;

3) ALORS QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ou qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service ; qu’en l’espèce, les marques verbale et semi-figurative « le béret français » désignaient notamment, dans leur enregistrement, au titre de la classe 25, les « vêtements » ; qu’en énonçant, pour écarter tout caractère nécessaire, descriptif ou générique de ces marques relativement aux « vêtements » ainsi spécifiquement visés à l’enregistrement, que le terme « vêtements », en ce qu’il correspondait à un élément de l’intitulé général de la classe 25, ne recouvrait pas les bérets, la cour d’appel a violé l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ;

4) ALORS QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ou qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service ; qu’en l’espèce, en énonçant, pour écarter tout caractère nécessaire, générique ou descriptif des marques litigieuses relativement au produit « bonneterie » visé dans leurs enregistrements, que les articles de bonneterie ne sauraient se confondre avec les bérets et que le terme de bonneterie ne renvoie ni directement à ces produits, ni à la méthode de fabrication de leur étoffe, quand elle relevait que la bonneterie était définie par le dictionnaire Larousse comme une « industrie réalisant mécaniquement des étoffes formées d’un ou plusieurs fils repliés en boucles qui s’entrelacent en formant des mailles » et qu’elle constatait que le béret restait, dans l’esprit du public pertinent, un produit traditionnellement fabriqué en laine tricotée, la cour d’appel s’est abstenue de tirer les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Laulhère FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable sa demande en déchéance de la marque semi-figurative « Le béret français » n° 3978931 enregistrée le 24 mai 2013 ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, M. [O] [L] et la société Le béret français se bornaient à invoquer l’irrecevabilité de la demande en déchéance présentée par la société Laulhère relativement aux deux marques litigieuses au regard, d’une part, de ce seul l’INPI aurait été compétent pour en connaître en application de l’article 15 de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et, d’autre part, de ce qu’il s’agissait d’une demande nouvelle en cause d’appel, prohibée par l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en relevant d’office, pour déclarer irrecevable la demande en déchéance se rapportant à la marque semi-figurative « le béret français », le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas été présentée dès les premières conclusions d’appel de la société Laulhère déposées le 3 juillet 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société Laulhère FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Le béret français à lui payer la seule somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale invoqués à son encontre ;

ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait d’embaucher le salarié d’une entreprise concurrente dans le but de s’approprier les connaissances acquises par lui auprès de cette entreprise concurrente et le savoir-faire propre à cette dernière ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de la société Le béret français à raison du débauchage des époux [E], salariés de la société Laulhère, que celle-ci ne prétendait pas ni ne justifiait qu’il avait eu pour effet de la déstabiliser ou de la désorganiser et qu’elle ne faisait état d’aucune clause de non-concurrence la liant à eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce débauchage, grâce auquel la société Le béret français avait constitué ses premiers salariés, n’avait pas pour but de lui permettre de s’approprier les connaissances acquises par les deux salariés au sein de la société Laulhère et le savoir-faire développé par cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société Le Béret français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [L] et la société Le Béret Français font grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la déchéance des droits de M. [O] [L] sur la marque française verbale Le Béret Français n° 3939141 pour les tous les produits et services visés dans son enregistrement.

1°/ ALORS QU’est assimilé à un usage de la marque, l’usage de celle-ci sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; qu’en retenant en l’espèce qu’« aucune pièce produite par les intimés ne démontre d’usage sérieux, ni même simplement d’usage de la marque verbale LE BERET FRANÇAIS depuis son enregistrement, les seules pièces produites étant relatives aux produits commercialisés sous la marque semi-figurative LE BÉRET FRANÇAIS (pièces n° 36 bis, 64, 64-1) » (cf. p. 19 § 5) sans constater que cette dernière marque constituerait une forme modifiée de la marque verbale « Le Béret Français » en altérant le caractère distinctif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

2°/ ALORS QUE la déchéance des droits attachés à une marque prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans au cours duquel il n’a pas été fait usage de la marque ; qu’en prononçant en l’espèce la déchéance des droits de M. [O] [L] sur la marque verbale Le Béret Français n° 3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement sans préciser la date d’effet de cette déchéance, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [L] et la société Le Béret Français font grief à l’arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à retirer la marque verbale déchue « Le Béret Français » n° 3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.

1°/ ALORS QU’en faisant ainsi interdiction à la société Le Béret Français et M. [O] [L] de faire usage de la marque verbale déchue « Le Béret Français » sans donner aucun motif de nature à justifier cette mesure, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le prononcé de la déchéance des droits attachés à une marque n’a pas pour effet d’interdire, l’usage ultérieur de celle-ci ; qu’à supposer que la cour ait considéré que la mesure d’interdiction d’usage de la marque verbale Le Béret Français n° 3939141 constituait une conséquence légale du prononcé de sa déchéance, elle a alors violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;  


Chat Icon