Octroi de l’aide juridictionnelle

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Octroi de l’aide juridictionnelle

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

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Cour d’appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2023, 22/02996 N° RG 22/02996 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFPM

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00380

Tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2022

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Sa FONCIA HAUGUEL

RCS de Rouen 549 706 513

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la Sa FONCIA HAUGUEL

RCS de Rouen 549 706 513

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [P] [M]

Chez M. [N] [L], [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008934 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

* * * * *

Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 7 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Havre a essentiellement :

– débouté M. [P] [M] de ses demandes,

– condamné M. [P] [M] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] la somme de 1 300 euros, à la Sa Foncia Hauguel, syndic, la somme de 700 euros,

– condamné M. [P] [M] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2022, M. [P] [M] a formé appel du jugement et n’a pas conclu au fond.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic, et la Sa Foncia Hauguel se sont constitués intimés le 3 octobre 2022.

Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2022, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l’appel, de condamner

M. [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Reprenant les articles 908 du code de procédure civile, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, ils exposent qu’ayant fait appel le 13 septembre 2022, le délai pour conclure de trois mois n’a pas été interrompu par sa demande postérieure d’aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2022.

M. [M] n’ayant pas conclu avant le 13 décembre 2022, la déclaration est caduque.

Par conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2023, M. [M] demande le débouté de la demande, la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de

2 000 euros et à supporter les dépens.

Il soutient que sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai pour conclure ; qu’il convient d’attendre la décision définitive d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de faire courir un nouveau délai de trois mois. Celle-ci a été accordée par décision du 20 février 2023.

MOTIFS

Sur la caducité de l’appel

Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a abrogé le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Dès lors, l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 invoqué par les demandeurs à l’incident n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Désormais, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dont cependant la substance est similaire, dispose expressément que :

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

En conséquence, le délai pour conclure de trois mois à compter de la déclaration d’appel reçue le 13 septembre 2022 a été interrompu par la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle le 15 septembre 2022.

L’octroi de l’aide juridictionnelle totale portant également désignation des auxiliaires de justice (en l’espèce, l’avocat de M. [M] et l’huissier de justice), par décision du président du 20 février 2023, fait courir un nouveau délai de trois mois en application de l’article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, la déclaration d’appel n’est pas atteinte de caducité. Le moyen soulevé sera rejeté.

Sur les frais de procédure

Parties succombantes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic, et la Sa Foncia Hauguel supporteront in solidum les dépens de l’incident.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande en caducité de la déclaration d’appel formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic, et la Sa Foncia Hauguel,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic, et la Sa Foncia Hauguel aux dépens de l’incident.

Le greffier, La présidente de chambre,  


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