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Si votre adversaire, aux termes de ses requête et assignation, n’a pas réitéré sa prétention tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré, votre procès est gagné. Les procès en droit des marque se gagnent aussi sur le terrain de la procédure.
Dans cette affaire, le titulaire d’une marque agissant en concurrence parasitaire et déloyale été piégé par la procédure d’appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle, posée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626) est applicable à toutes les affaires dont la déclaration d’appel est postérieure à cet arrêt.
S’agissant plus spécifiquement de la procédure à jour fixe, il est constant qu’en application du principe de la concentration des moyens, l’appelant ne peut présenter des prétentions et des moyens non contenus dans la requête initiale. A défaut pour l’appelant d’avoir sollicité la réformation ou l’annulation du jugement critiqué dans sa requête initiale, la cour n’a pu qu’entrer en voie de confirmation.
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N°134
CP/KP
N° RG 22/01332 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTL
[O]
C/
S.A.S LAGARDERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01332 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTL
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 07 Septembre 1963 à [Localité 5] sur Mer (17)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
S.A.S LAGARDERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Silvère MARVIE, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le présent litige oppose deux commerçants de l’île de Ré qui exploitent dans leurs produits et services, l’image de l’âne en culotte :
-Monsieur [B] [O],
-la société Lagardère.
Monsieur [B] [O], domicilié à [Localité 8], est éleveur d’ânes et producteur de lait d’ânesse qui sert à la fabrication de savons. Il a repris en 1985, l’entreprise créée par son père. Il est détenteur de marques déposées auprès de l’INPI sous les références suivantes :
-marque verbale française ‘L’âne en culotte’ n° 07/3481951 déposée le 15/02/07,
-marque figurative française (représentation d’une tête d’âne) n° 07/3481 946 déposée le 15/2/07,
-marque verbale française ‘L’âne en culotte’ n° 18/4473927 déposée le 02/08/18,
-marque figurative française (représentation d’une tête d’âne) n° 18/4476783 déposée le 08/08/18,
-marque semi-figurative française (représentation d’un âne en culotte) n° 18/4476780 déposée le 18/08/18
La société Lagardère, présidée par Monsieur [V] [S], est une société créée en 1998 en Dordogne et dont le siège social se situe depuis 2005 sur la commune de [Localité 2] (île de Ré). Elle a pour activité principale la fabrication et la vente de caramels et de produits régionaux et a également une activité d’élevage d’ânes, de fabrication et/ou la vente de souvenirs, de biscuits, de produits cosmétiques au lait d’ânesse ainsi que l’élaboration et la vente de sirops, bières, vinaigres, sels aromatiques, etc.
La société Lagardère exerce son activité dans ses quatre établissements sur l’île de Ré :
– La brasserie des corsaires situé à [Localité 2] depuis 2005 ;
– La biscuiterie des âneries situé à [Adresse 3] depuis 2015 ;
– La savonnerie des âneries situé à [Adresse 7] depuis 2015 ;
– Les produits Rétais Le sel de Ré situé à [Localité 6] depuis 2017.
Dans ce cadre, elle est titulaire des marques suivantes :
– marque semi-figurative française n°14/4 060 448, déposée le 14 janvier 2014 et désignant des produits et services relevant des classes 30, 32 et 33 ;
– marque semi-figurative française n°19/4 608 558 déposée le 18 décembre 2019 et
désignant des produits relevant des classes 3, 9, 16, 21 et 30.
Par le passé, elle a été titulaire de la marque suivante non renouvelée :
– marque semi-figurative française décrite par l’INPI comme ‘Ane en culotte rouge’,
déposée le 5 janvier 2005, enregistrée sous le numéro 05/3 333 402 et désignant des
produits et services relevant des classes 23, 30 et 33.
Préalablement au présent litige, un contentieux a opposé les parties sur le terrain des marques. La société Lagardère en effet, a sollicité auprès de l’INPI, la déchéance des marques suivantes déposées par Monsieur [B] [O] :
-la marque verbale française ‘L’âne en culotte’ n° 07/3481951,
-marque figurative française (représentation d’une tête d’âne) n° 07/3481 946.
S’agissant de chacune de ces deux marques, l’INPI a :
-d’une part, jugé que pour certains produits et services, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré,
-d’autre part déchu Monsieur [B] [O] de ses droits sur la marque pour tous les autres produits et services.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [O] a assigné le 8 juillet 2020, la société Lagardère devant le tribunal de commerce de La Rochelle sur le fondement d’une concurrence parasitaire et déloyale.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
Vu l’article L716-5 du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
-Reçoit la société Lagardère en sa demande relative à l’incompétence du tribunal commerce de La Rochelle, la dit bien fondée et lui fait droit,
-Déclare incompétent le tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
-Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal de commerce de Meaux auquel le dossier de procédure sera transmis, à défaut d’appel,
-Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la société Lagardère, la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
-Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe du présent jugement s’élevant à la somme de quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes TTC.
NB : Dans les motifs du jugement, il ressort que le tribunal a entendu se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Rennes et non du tribunal de commerce de Meaux.
La décision est motivée par l’application des articles L716-5 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6-1 qui prévoient :
-que certaines juridictions ont une compétence exclusive en matière de concurrence déloyale, de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques,
-que s’agissant du ressort notamment de la cour d’appel de Poitiers, c’est le tribunal judiciaire de Rennes qui est compétent.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, contre la SAS Lagardère.
Par ordonnance du 31 mai 2022, M. [B] [O] a été autorisé à assigner la SAS Lagardère à jour fixe à l’audience du 12 septembre 2022.
M. [B] [O], par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile,
Vu l’article 101 du CPC,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
– reçu la société Lagardère en sa demande relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de La Rochelle, en la disant bien fondée et en y faisant droit,
– déclaré incompétent le Tribunal de commerce de La Rochelle au profit du Tribunal judiciaire de Rennes,
– ordonné le dessaisissement du Tribunal de commerce de La Rochelle au profit du Tribunal de commerce de Meaux,
– condamné Monsieur [B] [O] à payer à la société Lagardère, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
– condamné Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
Sur la compétence,
Juger que le Tribunal de Commerce de La Rochelle était compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [B] [O],
Sur le fond, et s’il était fait l’application de l’article 88 du CPC,
Juger recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [O],
-Condamner la SAS Lagardère à payer à Monsieur [B] [O] les sommes de :
– 10.000 € au titre du trouble commercial,
– 15.000 € au titre du préjudice moral, à raison des actes de concurrence parasitaire et déloyale
– Ordonner la cessation de toute activité parasitaire qui emprunterait à l’image développée par Monsieur [O] concernant les ânes en culotte et les baudets du Poitou, en particulier la mention « l’âne en culotte » sur tous produits et supports, et ce sous une astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
– Rejeter comme irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes formulées par la SAS Lagardère,
– Ordonner aux frais de la SAS Lagardère, la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal local « Le phare de Ré » et le journal « Sud-Ouest »,
– Juger non fondée la condamnation de Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
-Condamner la SAS Lagardère au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Lagardère, par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-2 et 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 32-1, et suivants, 542, 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
-Juger que Monsieur [O] a violé les dispositions du Code de procédure civile et la jurisprudence en transmettant des conclusions d’appelant ne contenant pas dans leur dispositif une quelconque demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris,
-Confirmer la décision du Tribunal de commerce de La Rochelle du 13 mai 2022 en ce que le Tribunal :
– a reçu la société Lagardère en sa demande relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de La Rochelle, la dit bien fondée et lui fait droit,
– s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de RENNES,
– a ordonné le dessaisissement du Tribunal de commerce de La Rochelle,
– a condamné Monsieur [O] à payer à la société Lagardère la somme de 1.500 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– a condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.
En conséquence,
-Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Rennes à qui il appartiendra de convoquer les parties.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’affaire devait être évoquée au fond, alors que le litige relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Rennes,
-Juger les demandes de Monsieur [B] [O] prescrites ;
-Juger les demandes de Monsieur [B] [O] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
-Débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Prononcer la nullité des marques verbales française « L’âne en culotte » n°18/4 473 927 et n°07/3 481 951 ;
En toute hypothèse,
Ajoutant au jugement entrepris,
-Condamner Monsieur [B] [O] à 55.000 € de dommages et intérêts au titre de son action en justice abusive et du préjudice subi.
-Condamner Monsieur [B] [O] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner, aux frais de Monsieur [O], la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal local « Le phare de Ré » et dans le journal « Sud-Ouest »
-Condamner Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
1) Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement dont appel :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il convient de lire :
‘Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal judiciaire de Rennes auquel le dossier de procédure sera transmis, à défaut d’appel,’ en lieu et place de :
‘Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal de commerce de Meaux auquel le dossier de procédure sera transmis, à défaut d’appel’.
2) Sur la saisine de la cour :
En droit :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle, posée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626) est applicable à toutes les affaires dont la déclaration d’appel est postérieure à cet arrêt.
S’agissant plus spécifiquement de la procédure à jour fixe, il est constant qu’en application du principe de la concentration des moyens, l’appelant ne peut présenter des prétentions et des moyens non contenus dans la requête initiale.
En l’espèce :
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [B] [O] a interjeté appel du Tribunal de commerce de La Rochelle du 13 mai 2022 en vue de sa réformation et / ou de son annulation en visant les chefs expressément critiqués.
Aux termes de ses requête et assignation, l’appelant n’a pas réitéré sa prétention tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Certes, par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, l’appelant a demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la Rochelle le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
– Reçu la société LAGARDERE en sa demande relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, en la disant bien fondée et en y faisant droit,
– Déclaré incompétent le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE au profit du Tribunal judiciaire de RENNES,
– Ordonné le dessaisissement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE au profit du Tribunal de commerce de MEAUX,
– Condamné Monsieur [B] [O] à payer à la société LAGARDERE, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
-Condamné Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour autant, force est de constater que ces conclusions ne pouvaient régulariser l’assignation à jour fixe qui figeait les prétentions de l’appelant.
A défaut pour l’appelant d’avoir sollicité la réformation ou l’annulation du jugement critiqué dans sa requête initiale, la cour ne peut qu’entrer en voie de confirmation.
3) Sur les demandes de l’intimée tendant à ajouter au jugement entrepris :
La société Lagardère sollicite :
-la condamnation de M. [B] [O] à lui payer la somme de 55.000 €à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action entreprise,
-la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal ‘Le Phare de Ré’ et ‘Sud Ouest’.
Dans la mesure où la cour n’a pas statué au fond, elle n’est pas en mesure porter une appréciation sur le caractère abusif ou non de l’action entreprise. Pour la même raison, la publication du présent arrêt ne présente strictement aucun intérêt en termes d’information locale.
4) Les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros à la société Lagardère.
Echouant en ses prétentions devant la cour, M. [B] [O] supportera les dépens d’appel.
:
La Cour,
Rectifie l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il convient de lire :
‘Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal judiciaire de Rennes auquel le dossier de procédure sera transmis, à défaut d’appel,’
en lieu et place de :
‘Ordonne le dessaisissement du tribunal de commerce de La Rochelle au profit du tribunal de commerce de Meaux auquel le dossier de procédure sera transmis, à défaut d’appel’.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions telles que rectifiées ci-dessus,
Y ajoutant,
Déboute la société Lagardère de ses demandes tendant à :
-la condamnation de M. [B] [O] à lui payer la somme de 55.000 €à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action entreprise,
-la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal ‘Le Phare de Ré’ et ‘Sud Ouest’.
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la société Lagardère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros,
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,