Disproportion manifeste de l’engagement de caution

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Disproportion manifeste de l’engagement de caution
Ce point juridique est utile ?

L’article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. Pour se livrer à cette appréciation il convient de se placer à la date de l’assignation. 

C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s’acquitter des sommes réclamées, en l’espèce, de 14 327,53 euros et 3 354,29 euros, en principal, la banque exposant avoir réactualisé sa créance au fur et à mesure des remboursements intervenus par le jeu de l’assurance souscrite par Mme [G] en garantie de l’un et l’autre prêt ‘ ce que commentent Mme [G] et M. [F] estimant l’un et l’autre que de ce fait la banque n’est plus créancière d’aucune somme à leur égard.

Or, le patrimoine de M. [F] n’était composé que de ses seules parts détenues au capital social de la société O’Gourmand’Iles, soit 6 000 euros, ce pour faire face à un engagement de 17 100 euros, et par ailleurs le niveau modeste de ses revenus, considération prise des charges usuelles de la vie courante, était insuffisant à effacer la disproportion résultant de cette comparaison, et également, à faire disparaître son caractère manifeste. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a retenu la disproportion de l’engagement de caution de M. [F] en date du 21 décembre 2013.

* * *

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° ,14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14940 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG7G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00316

APPELANTE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE,

inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 442 816 591, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMES

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], de nationalité française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocat au barreau de [Localité 10], toque : 185

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021042360 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (GUADELOUPE), de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 10], toque

: 82

S.A.S. O’GOURMAND’ILES

inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 799 024 047

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société O’GOURMAND’ILES inscrite au RCS de BOBIGNY, sous le n°799 024 047, dont le siège est [Adresse 3], nommé par jugement du 2 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 avril 2021, qui, la recevant partiellement en ses demandes :

– a fixé au passif de la liquidation de la société O’Gourmand’Iles, la créance de la banque, pour les sommes de 5 518,94 euros au titre du compte courant débiteur, de 14 327,53 euros outre intérêts au titre du prêt nanti, et de 3 354,29 euros outre intérêts à titre chirographaire s’agissant d’un second prêt, ainsi que pour la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mais a débouté la banque de toutes ses demandes à l’encontre des deux cautions, Mme [U] [G] et M. [T] [F],

– et en outre, a débouté Mme [G] et M. [F] de leur demande de dommages et intérêts, les a condamnés au paiement d’une somme de 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La Selarl Bally MJ, bien que régulièrement intimée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société O’Gourmand’Iles, n’a pas constitué avocat.

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 18 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022 l’appelant

demande à la cour,

‘Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,

Vu l’article 202 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

de bien vouloir :

‘Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 avril 2021, en

ce qu’il a fixé au passif de la SAS O’GOURMAND’ÎLES la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE :

– 5 518,94 euros au titre du compte courant débiteur,

– 14 327,53 euros majorée des intérêts au taux de 3 % du 5 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 10278 06005 00020631902, assorti du privilège de nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3], enregistré le 10 janvier 2014 sous le numéro 14 et pour une sûreté de 114 000 euros,

– 3 354,29 euros à titre chirographaire majorée des intérêts au taux de 2,2 % à compter du 3 octobre 2019, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10278 06005 00020631903,

– 2 000 euros à titre chirographaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 avril 2021, en

ce qu’il a confirmé la validité des cautionnements souscrits par madame [U] [G] et par monsieur [T] [F] et le rejet de leur demande de dommages et intérêts ;

Confirmer jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 avril 2021, en

ce qu’il a condamné chacune des cautions à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE

TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 avril 2021, en

ce qu’il a rejeté la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] envers madame [U] [G] et monsieur [T] [F] et a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 avril 2021, en ce

qu’il a déclaré disproportionnés les cautionnements de madame [U] [G] et de monsieur [T] [F] ;

En conséquence :

Juger irrecevable madame [U] [G] en sa prétention nouvelle tenant à la

condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE à lui

payer la somme de 9 000 euros au titre de sa quote-part dans le capital social de ladite société ;

Déclarer valables les cautionnements souscrits les 21 décembre 2013 et 4 novembre 2014 par madame [U] [G] et par monsieur [T] [F] au titre des prêts numéro 10278 06005 00020631902 et 10278 06005 00020631903 ;

Juger que les cautionnements souscrits les 21 décembre 2013 et 4 novembre 2014 par madame [U] [G] et monsieur [T] [F] ne sont pas disproportionnés ;

Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE n’a pas commis de faute ;

Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de madame [U] [G] et de monsieur [T] [F] ;

Débouter madame [U] [G] et monsieur [T] [F] de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ;

Fixer à titre chirographaire au passif de la SAS O’GOURMAND’ILES la somme de 5 518,94 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 10278 06005 00020631901 ;

Fixer au passif de la SAS O’GOURMAND’ILES la somme de 14 327,53 euros majorée des intérêts au taux de 3 % du 5 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005 00020631902, à titre privilégié matérialisé par une inscription au greffe du tribunal de commerce de Bobigny d’un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3], enregistrée le 10 janvier 2014 sous le numéro 14 et pour sûreté de la somme de 114 000 euros ;

Condamner madame [U] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE

TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 14 823,25 euros majorée des intérêts au taux de 3 % du 15 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005 00020631902 ;

Condamner monsieur [T] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 14 823,25 euros majorée des intérêts au taux de 3 % du 15 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005

00020631902 ;

Fixer à titre chirographaire au passif de la SAS O’GOURMAND’ILES de la somme de

3 354,29 euros majorée des intérêts au taux de 2,2 % du 3 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005 00020631903 ;

Condamner madame [U] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 3 576,75 euros majorée des intérêts au taux de 2,2 % du 15 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005 00020631903 ;

Condamner monsieur [T] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 3 576,75 euros majorée des intérêts au taux de 2,2 % du 15 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06005

00020631903 ;

Fixer au passif de la SAS O’GOURMAND’ILES à titre chirographaire la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum madame [U] [G] et monsieur [T] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY-EN-FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Ordonner la capitalisation des intérêts.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022 l’intimé et appelant incident, Mme [G],

au visa des articles 1184, 1905, 1101, 1134 et suivants du code civil, demande à la cour:

‘De bien vouloir recevoir la demanderesse dans l’intégralité de ses demandes contre le CREDIT MUTUEL ;

Ce faisant :

– dire et juger que madame [U] [G] en sa qualité de caution n’est plus redevable envers le CREDIT MUTUEL des sommes qui lui sont demandées aux termes de l’acte introductif d’instance ;

– dire et juger que la banque a manqué a son devoir de mise en garde à l’égard de madame [G], laquelle se verra bien fondée a réclamer à la Banque le versement d’une réparation au titre de la perte de chance ;

– enjoindre la banque à justifier de l’emploi qu’elle a fait du dépôt du capital social ;

En conséquence,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a déclaré les engagements de caution solidaire de madame [U] [G] et de monsieur [T] [F] disproportionnés,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a débouté le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes à l’encontre des deux cautions madame [U] [G] et monsieur [T] [F],

– condamner le CREDIT MUTUEL à verser à madame [U] [G] la somme de 41 100 euros à titre de réparation de la perte de chance pour défaut de mise en garde,

– condamner le CREDIT MUTUEL à verser à madame [U] [G] la somme de

9 000 euros en remboursement de la somme qu’elle a versé au titre du dépôt du capital social et jamais restitué par la banque,

– condamner le CREDIT MUTUEL à verser à madame [U] [G] la somme de

4 000 euros au titre de l’article 700,

– condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022 l’intimé et appelant incident M. [F]

demande à la cour de bien vouloir :

‘Vu le jugement déféré,

À titre principal,

Confirmer le jugement du 13 avril 2021 en ce que la banque n’est créancière d’aucune somme,

En conséquence,

La débouter de toutes ses demandes à l’égard de monsieur [T] [F] ;

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement,

Dire et juger que la banque n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil,

Dire et juger que monsieur [T] [F] n’était titulaire d’aucun patrimoine immobilier et scriptural au moment de ses engagements,

En conséquence,

Consacrer la responsabilité de la banque,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes demandes et moyens ;

À titre reconventionnel,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 13 avril 2021 en

ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [T] [F],

Dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité,

Dire et juger que la banque a ainsi généré un dommage financier à monsieur [T] [F] à hauteur de 15 000 euros à titre financier,

Dire et juger que monsieur [T] [F] sollicite également l’allocation d’un préjudice moral d’un montant de 1 500 euros,

En conséquence,

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement desdites sommes,

Faire éventuellement compensation avec les éventuelles condamnations à intervenir,

Réformer la décision en ce que monsieur [T] [F] a été condamné à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;

En tout état de cause,

Ordonner la suspension des remboursements durant une durée d’un an afin de permettre aux

parties de retrouver une activité, puis des délais de paiement à hauteur de 24 mois à l’issue de cette première période,

Statuer ce que de droit sur les dépens,

Débouter purement et simplement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes et moyens

contraires, y compris au titre de ses demandes additionnelles au visa de l’article 9 du code de procédure civile notamment,

Réformer la décision entreprise.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Crédit Mutuel en son agence de [Localité 11] a ouvert en ses livres un compte professionnel au profit de la société O’Gourmand’Iles, société par actions simplifiée récemment créée [immatriculée le 12 décembre 2013, pour un commencement d’activité qui interviendra le 1er décembre 2014], comportant deux associés, M. [T] [F] et Mme [U] [G], cette dernière en étant la présidente.

Le 7 janvier 2014, le Crédit Mutuel a consenti à la société O’Gourmand’Iles un prêt d’un montant de 95 000 euros (‘Prêt 02’) au taux d’intérêt de 3 %, amortissable en 84 mensualités de 1 255,26 euros après trois mois de franchise. Ce prêt avait pour condition d’octroi la garantie BPI France Financement, l’inscription d’un privilège de nantissement sur le fonds de commerce (inscrit le 10 janvier 2014), les engagements de caution solidaire de M. [F] et Mme [G] pour un montant de 17 100 euros chacun, la souscription par M. [F] et Mme [G] d’une assurance couvrant les risques décès, PTIA, et incapacité totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente totale.

M. [F] et Mme [G] ont donné leur cautionnement par acte du 23 décembre 2013, dans la limite de 17 100 euros, chacun, et pour la durée de 108 mois.

Par un second contrat, du 4 novembre 2014, le Crédit Mutuel a consenti à la société O’Gourmand’Iles un prêt d’un montant de 20 000 euros (‘Prêt 03’), destiné au financement de l’acquisition de matériel de cuisine, au taux d’intérêt de 2,20 %, amortissable en 36 mensualités de 574,87 euros après un mois de franchise. Ce prêt avait pour condition d’octroi les engagements de caution solidaire de M. [F] et Mme [G] pour un montant de 24 000 euros chacun, et la souscription par Mme [G] d’une assurance couvrant les risques décès, PTIA, et incapacité de travail.

M. [F] et Mme [G] ont donné leur cautionnement le même jour, 4 novembre 2014, dans la limite de 24 000 euros, chacun, et pour la durée de 60 mois.

Des mensualités étant restées impayées (trois mensualités) et le solde du compte professionnel étant débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2017 la banque a adressé mise en demeure à la société O’Gourmand’Iles de régler les sommes dues au titre des deux prêts et du compte professionnel. À défaut de toute régularisation, la déchéance du terme a été prononcée, le 28 août 2017 et les cautions solidaires ont été mises en demeure de faire face à leur engagement.

Le Préfet de [Localité 10] a transmis au Crédit Mutuel le courrier électronique en date du 6 juin 2017 que Mme [G] a adressé aux Services de la Présidence de la république, se disant menacée d’expulsion et en grande difficulté en suite d’un accident survenu sur la voie publique le 22 mai 2017 qui l’a empêchée d’exploiter le restaurant dans lequel elle s’était totalement investie, et regrettant de ne pas être accompagnée par la banque. Par suite, a été organisé un entretien, le 21 septembre 2017, en vue de la recherche d’une solution amiable du litige, visiblement infructueux puisque les mises en demeures ont été réitérées, selon les mêmes formes, le 8 décembre 2017.

Par jugement du 2 octobre 2019 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société O’Gourmand’Iles. La banque a déclaré sa créance le 18 octobre 2019, et l’a rectifiée le 12 novembre 2019.

Sur la demande de la banque de confirmation de la validité des cautionnements

Le Crédit Mutuel indique qu’en première instance après trois ans de procédure Mme [G] a formé une demande de nullité de ses cautionnements, disant s’être méprise, en portant la mention manuscrite, sur la durée et le montant de ses engagements.

À hauteur d’appel, Mme [G] écrit que la mention manuscrite du cautionnement du 21 décembre 2013 aurait dû faire référence à la prise en charge du montant du prêt à concurrence de 70 % par BPI France. Par ailleurs, l’acte de cautionnement stipule que la durée de l’engagement sera égale à celle du prêt, soit 84 mois, or la banque a fait indiquer dans la mention manuscrite une durée supérieure, de 108 mois. Il en est de même en ce qui concerne le second engagement de caution, du 4 novembre 2014, la durée que la banque a fait indiquer étant de 60 mois alors que l’acte prévoit une durée égale à celle du prêt, de 36 mois. Le montant de la dette cautionnée et la durée de l’engagement sont des éléments essentiels du contrat de cautionnement, de sorte que toute imprécision, ou omission, ou encore erreur sur ces éléments essentiels, affecte nécessairement la compréhension et la portée de l’engagement de caution.

Cependant, si dans le corps des conclusions de Mme [G] il en est tiré la conséquence d’une demande faite à la cour, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement, en réalité cette demande n’est pas reprise au dispositif des dites conclusions, n’étant pas même demandé l’infirmation du jugement de ce chef, alors que le tribunal a jugé valides les engagements de cautions donnés par Mme [G].

M. [F] quant à lui ne formule aucune demande de ce chef en cause d’appel (pas plus qu’il n’en avait fait la demande devant les premiers juges, même si ceux-ci ont retenu que les quatre engagements de caution – les deux de Mme [G] et les deux de M. [F] étaient ‘valables en leur forme’).

Conformément à la demande qui en est faite par la banque appelante, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce premier chef.

Sur les demandes de la banque s’agissant de la proportionnalité des engagements de caution au jour de leur signature

En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de la caution, soit en l’espèce ‘ étant précisé que les deux cautions se sont engagées dans les mêmes conditions :

‘ au 21 décembre 2013, date du cautionnement solidaire en garantie du prêt d’un montant de 95 000 euros et d’une durée de 84 mois accordé le 7 janvier 2014 par la Caisse de Crédit Mutuel à la société O’Gourmand’Iles, en vue de financer des travaux d’agencement. Ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 17 100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ;

‘ puis, considération prise de l’endettement résultant de ce premier engagement, au 4 novembre 2014, date du cautionnement solidaire en garantie du prêt d’un montant de

20 000 euros et d’une durée de 36 mois accordé le même jour par la Caisse de Crédit Mutuel à la société O’Gourmand’Iles en vue de financer l’acquisition de matériel. Ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois.

Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution et non pas à la banque.

En ce qui concerne M. [F]

Sur le premier cautionnement, du 21 décembre 2013

Pour renseigner la cour sur sa situation financière à l’époque de son engagement de caution, M. [F] verse au débat son avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012 dont il ressort des revenus annuels de 17 998 euros, auxquels il faut ajouter ceux de son épouse commune en biens qui a donné son accord exprès au cautionnement, ce qui représente un total de 29 959 euros de revenus annuels. Il fournit également son avis d’impôt 2014 sur les revenus de l’année 2013 mettant en évidence des revenus annuels personnels de 14 647 euros, ceux de son épouse (qui là aussi a donné son consentement exprès) étant de 5 288 euros, et le total, de 19 935 euros.

Compte tenu de la date du cautionnement, situé en toute fin de l’année 2013, et dont on rappelera qu’il est consenti à hauteur de la somme de 17 100 euros, il conviendra de retenir ce dernier chiffre pour l’appréciation de sa proportionnalité.

En outre, comme le relève la banque appelante, il y a lieu de valoriser les parts sociales détenues dans le capital social de la société cautionnée qui sont des éléments d’actif du patrimoine de la caution, soit la valeur de 40 % des 300 parts de 50 euros chacune (c’est à dire 6 000 euros). En l’absence de tout élément complémentaire, et comme jugé par le tribunal, il ne peut être retenu d’autre valeur que la valeur nominale de ces parts sociales, étant à rappeler qu’elle est celle actée dans les statuts de la société, créée le 13 novembre 2013, soit seulement un mois et demi avant le cautionnement querellé.

Enfin, comme exactement soutenu par la banque et retenu par le tribunal, de principe il y a lieu de considérer comme élément d’actif du patrimoine de M. [F], la marque ‘O’Gourmand’Iles’ déposée conjointement avec Mme [G], mais il n’est en l’état pas possible d’en déterminer la valeur. Si M. [F] ne commente pas les allégations de la banque à ce sujet, Mme [G] quant à elle fait valoir que le dépôt de cette marque avait pour finalité la seule protection du nom qu’ils ont choisi pour le restaurant, et dont elle défend l’originalité du concept.

Nouvellement à hauteur d’appel, la banque soutient qu’il faudrait aussi considérer que M. [F] disposait nécessairement d’une épargne lorsqu’il s’est engagé, puisque le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour un montant de 95 000 euros à la société O’Gourmand’Iles correspondait a un financement partiel, ce qui signifie qu’il y a eu un apport personnel de 55 950 euros pour finaliser le projet, vraisemblablement effectué à hauteur de la moitié par M. [F]. Or, cette analyse de la banque n’est objectivée par aucun élément du dossier, de sorte qu’on ignore de quel financement (bancaire ou relavant d’une aide familiale) il pouvait s’agir, et rien n’étant précisé au contrat de prêt au sujet d’un apport qui aurait été effectué par la société ‘O’Gourmand’Iles’.

Ainsi, le patrimoine de M. [F] n’était composé que de ses seules parts détenues au capital social de la société O’Gourmand’Iles, soit 6 000 euros, ce pour faire face à un engagement de 17 100 euros, et par ailleurs le niveau modeste de ses revenus, considération prise des charges usuelles de la vie courante, était insuffisant à effacer la disproportion résultant de cette comparaison, et également, à faire disparaître son caractère manifeste.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a retenu la disproportion de l’engagement de caution de M. [F] en date du 21 décembre 2013.

Sur le second cautionnement, du 4 novembre 2014

Avec la signature de ce nouvel engagement, l’endettement de M. [F] au seul titre de ses cautionnements passe à 17 100 euros + 24 000 euros = 41 100 euros.

Comme précédemment indiqué, M. [F] verse au débat son avis d’impôt 2014 sur les revenus de l’année 2013 mettant en évidence des revenus annuels du couple, de 19 935 euros.

Il n’est pas établi de changement notable dans la situation de M. [F], depuis le premier cautionnement. En particulier les parts sociales ont ni plus ni moins la même valeur qu’au moment du premier engagement, l’activité de la société O’Gourmand’Iles n’ayant alors pas encore débuté.

Au vu de ces éléments, la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [F] du 4 novembre 2014 est pleinement caractérisée, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a été statué en ce sens.

En ce qui concerne Mme [G]

Sur le premier cautionnement, du 21 décembre 2013

Mme [G] verse au débat une attestation de la Caisse d’allocations familiales établissant qu’elle percevait en 2013 : revenu de solidarité active, allocations familiales, allocation de soutien familial et APL, soit un revenu mensuel de 1 271,81 euros pour les mois de janvier à mars, de 1 272,55 euros pour les mois d’avril à juillet, de 1 666,09 euros pour le mois d’août 2013, et de 1 287,07 euros pour les mois de septembre à décembre 2013 ‘ au total, 15 720 euros. Elle rappelle que de ces montants il faut retirer le montant de l’APL qui est directement versé au bailleur, de sorte qu’il était dégagé un reste à vivre de 813,21 euros pour subvenir à ses besoins.

Mme [G] établit ne pas avoir eu d’autres revenus en 2013.

La banque appelante fait surtout valoir que le relevé de compte de Mme [G] du 2 septembre 2013 fait apparaître un solde créditeur d’une somme de 21 448,29 euros, supérieure à son engagement de caution.

Le tribunal a estimé, à juste titre, que la date de ce relevé de compte était trop éloignée de l’engagement de caution (qui lui est postérieur de quasiment quatre mois) pour que les sommes qui y figurent puisse être prises en considération comme élément d’actif du patrimoine de Mme [G], dans l’appréciation de la proportionnalité de son engagement. Il sera fait observer que Mme [G] parvient à établir avoir reçu l’aide financière de membres de sa famille dans le cadre du lancement de son projet (notamment celle de sa fille, en 2013, pour un montant total de 20 350 euros), et s’il est indiscutable que l’origine tierce des fonds qui ont crédité son compte importe peu, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un compte épargne et que ces prêts ponctuels n’avaient pas à vocation à rester sur ce compte de dépôt de manière durable, de sorte qu’on ignore exactement ce qui y était déposé, lorsque Mme [G] s’est engagée, le 23 décembre 2013.

Quant aux parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, les observations faites au sujet de M. [F] valent également en ce qui concerne Mme [G], à ce ceci près qu’elle détenait quant à elle 60 % des 300 parts de 50 euros chacune soit une valeur de 9 000 euros.

Il en est de même en ce qui concerne la valeur de la marque et l’apport personnel qui aurait été effectué contemporainement à la conclusion du prêt.

Ainsi, le patrimoine de Mme [G] n’était composé que de ses seules parts détenues au capital social de la société O’Gourmand’Iles, soit 9 000 euros, ses revenus étant nuls, pour faire face à un engagement de 17 100 euros, ce dont il résulte une disproportion manifeste de son engagment de caution.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a retenu la disproportion de l’engagement de caution de Mme [G] en date du 21 décembre 2013.

Sur le second cautionnement, du 4 novembre 2014

Avec la signature de ce nouvel engagement, l’endettement de Mme [G] au seul titre de ses cautionnements passe à 17 100 euros + 24 000 euros = 41 100 euros.

Mme [G] verse au débat une attestation de la CAF établissant qu’elle percevait en 2014 : revenu de solidarité active, allocations familiales, allocation de soutien familial et APL, soit un revenu mensuel de 1 296,70 euros pour les mois de janvier à mars, de 1 306,21 euros pour les mois d’avril à juillet, de 1 702,11 euros pour le mois d’août, de 1 321,23 euros pour le mois de septembre, et de 1 321,98 euros pour les mois d’octobre à décembre 2014, c’est à dire, au total, 16 104,22 euros. Déduction faite du montant de l’APL il était dégagé un reste à vivre de 837,74 euros pour subvenir à ses besoins.

Mme [G] établit ne pas avoir eu d’autres revenus en 2014, notamment en produisant son avis d’imposition 2015.

Il n’est donc pas établi de changement notable dans la situation de Mme [G], depuis le premier cautionnement. En particulier les parts sociales ont ni plus ni moins la même valeur qu’au moment du premier engagement, l’activité de la société O’Gourmand’Iles n’ayant alors pas encore débuté.

Au vu de ces éléments, la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [G] du 4 novembre 2014 est pleinement caractérisée, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a été statué en ce sens.

Sur la capacité de paiement des cautions au moment où elles sont appelées

L’article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.

Pour se livrer à cette appréciation il convient de se placer à la date de l’assignation, soit le 5 février 2018 en ce qui concerne Mme [G], et le 22 février 2018 en ce qui concerne M. [F].

C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s’acquitter des sommes réclamées, en l’espèce, de 14 327,53 euros et 3 354,29 euros, en principal, la banque exposant avoir réactualisé sa créance au fur et à mesure des remboursements intervenus par le jeu de l’assurance souscrite par Mme [G] en garantie de l’un et l’autre prêt ‘ ce que commentent Mme [G] et M. [F] estimant l’un et l’autre que de ce fait la banque n’est plus créancière d’aucune somme à leur égard.

S’agissant de M. [F]

La banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, souligne que les pièces que M. [F] produisait en première instance ne sont plus guère d’actualité, et fait valoir que la liquidation judiciaire n’étant que du 2 octobre 1019, la société ‘O’Gourmand’Iles’ est restée en activité jusque là, a généré des bénéfices, qui existaient à tout le moins lors des mises en demeure du 28 août 2017 et du 8 décembre 2017, ou encore à la clôture de la présente instance. Au moment de l’appel en paiement M. [F] détient 40 % du capital social, a perçu une rémunération jusqu’en mai 2017, est resté cotitulaire de la marque ‘O’Gourmand’Iles’.

À toutes fins M. [F] produit son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 révélant que son foyer n’est pas imposable seul son conjoint ayant perçu des revenus, pour un montant annuel de 5 861 euros.

De toute évidence le Crédit Mutuel, dont l’argumentation manque singulièrement de pertinence pour se fonder sur l’hypothèse d’une société en activité qui n’est pas la situation objectivée par les pièces du dossier, n’établit pas que M. [F] était en mesure, à la date de l’assignation délivrée le 22 février 2018, de s’acquitter des sommes réclamées.

S’agissant de Mme [G]

La banque indique que Mme [G] a perçu, pour 2019, des revenus de 10 166,04 euros, rappelle qu’elle détenait 60 % du capital social pour une valeur de 9 000 euros, et qu’elle est restée cotitulaire de la marque ‘O’Gourmand’Iles’.

Mme [G] répond qu’elle n’est toujours pas en mesure de travailler, ne perçoit donc aucun salaire mais uniquement des prestations sociales, et justifie de son absence de revenus en produisant ses avis d’imposition de la période considérée.

Exposant ces éléments, pas plus que pour M. [F] la banque n’établit que Mme [G] était en mesure, à la date de l’assignation délivrée le 5 février 2018, de s’acquitter des sommes qu’elle réclame.

Sur la demande de la banque en fixation de créances

En l’absence à la procédure d’appel, du liquidateur de la société O’Gourmand’Iles, qui n’a pas constitué avocat, la demande de la banque appelante sollicitant de la cour une fixation de créance telle que décidée par le tribunal, est irrecevable, à défaut d’intérêt pour elle, d’interjeter appel du jugement dont s’agit.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [G]

Mme [G] demande à la cour de condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser somme de 9 000 euros en remboursement de la somme qu’elle a versée au titre du dépôt du capital social et selon elle jamais restitué par la banque.

La société Crédit Mutuel soutient que la demande de Mme [G] relative au remboursement de la somme de 9 000 euros qui serait séquestrée par la banque, est nouvelle en appel.

L’intéressée n’a pas jugé utile de répliquer sur ce point.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Il ressort incontestablement des énonciations du jugement déféré, qu’aucune demande en ce sens n’a été formée par Mme [G] devant les premiers juges.

La demande tendant au remboursement par la banque, de la somme de 9 000 euros, est nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne tend à faire écarter les prétentions adverses, et qu’il n’est pas sollicité de compensation.

La demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’appelant, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que Mme [G] et M. [F] ont été condamnés au titre des frais irrépétibles, mais sans pour autant faire droit à la demande de Mme [G], au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, formulée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

sauf en ce que qu’il a condamné Mme [U] [G] et M. [T] [F] au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelle, la prétention de Mme [U] [G] tendant à lui voir verser la somme de 9 000 euros en remboursement de la somme qu’elle a remise au titre du dépôt du capital social ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société O’Gourmand’Iles ;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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