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Alors que l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle précité énonce que le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire, et que la société EDF justifie de ce qu’il existe un formulaire de déclaration d’invention mis à disposition des salariés dont un exemplaire est annexé à l’accord collectif portant sur les brevets et la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés conclu au sein de la société EDF SA le 17 décembre 2012, M. [O] ne démontre pas avoir régulièrement informé son employeur des inventions qu’il revendique dans la présente instance. Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de M. [O], aux fins de dire qu’il est fondé à solliciter une rémunération complémentaire du fait des inventions développées dans le cadre de son travail pour la société EDF, sera rejetée.
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 29 mars 2023, 21/05362 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n°048/2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05362 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR du 21 novembre 2017 – Section Industrie – RG F16/00206
APPELANT
Monsieur [F] [O]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEE
S.A. EDF CNPE DU TRICASTIN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHÉE, conseillère et Madame Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHEE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] a été employé comme Ouvrier Professionnel Service Électricité Automatisme au sein de la centrale nucléaire du Tricastin, établissement de la société EDF à compter du 23 décembre 1983.
Il a ensuite évolué comme technicien à compter du 1er avril 1987, son emploi consistant à réaliser des interventions de maintenance, de dépannage et de gestion de base de données dans le domaine de l’informatique industrielle.
Le 30 avril 2014, M. [O] a sollicité sa mise à la retraite à effet au 1er novembre 2016.
M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar en date du 27 octobre 2016 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 25 octobre 2013 au 25 octobre 2016, des dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de son contrat de travail par suite de discrimination, et des compensations financières du fait de ses innovations et invention, ainsi que pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des innovations et inventions.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le conseil des prud’hommes de Montélimar, a :
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SA EDF CNPE du Tricastin;
– s’est déclaré compétent pour examiner la demande de M. [F] [O] en nomination d’un expert judiciaire ; l’a déclaré néanmoins infondé et l’a débouté de ses demandes afférentes ;
– débouté M. [F] [O] de ses autres demandes ;
– débouté la SA EDF CNPE du Tricastin de sa demande reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [F] [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel et la société EDF a fait appel incident.
Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a :
– déclaré M. [O] et la société EDF recevables en leur appel principal et incident ;
– confirmé le jugement déféré excepté en ce qu’il :
– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société EDF ;
– s’est déclaré compétent pour examiner la demande de M. [F] [O] en nomination d’un expert judiciaire ; l’a déclaré néanmoins infondée et l’a débouté de ses demandes afférentes ;
– infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant :
– dit que le conseil des prud’hommes de Montélimar est incompétent pour connaître de la demande relative aux compensations financières pour les inventions et innovations de M. [O] au cours de son exercice professionnel au sein de la société EDF, au profit de la cour d’appel de Paris ;
– ordonné, par conséquent, le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris et dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe ;
– condamné M. [O] à payer la somme de 500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamné M. [O] aux dépens exposés en cause d’appel.
Compte tenu du renvoi opéré par la cour d’appel de Grenoble, M. [F] [O] s’est constitué devant la cour d’appel de Paris par déclaration en date du 8 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
– déclarer recevable et fondé son appel ;
– réformer la décision querellée ;
– dire et juger que M. [O] est fondé à solliciter une rémunération complémentaire compte tenu des inventions développées dans le cadre de son travail pour la société anonyme EDF CNPE du Tricastin,
– Sur le fondement de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, M. [F] [O] sollicite à titre subsidiaire si la cour de céans s’estimait insuffisamment informée une mesure d’instruction aux fins notamment :
– de se faire communiquer tout document utile à la bonne compréhension des innovations et inventions de M. [F] [O] ;
– de se rendre sur place si besoin est pour en évaluer les natures ;
– d’entendre M. [F] [O] si besoin est pour obtenir les informations qu’il estimerait nécessaires ;
– de rendre un rapport fixant les coûts de propriété intellectuelle des innovations et inventions.
– fixer le montant du salaire complémentaire auquel peut prétendre le requérant ;
Subsidiairement
– désigner tel expert qui plaira à la cour aux fins de calculer le montant de cette indemnité complémentaire ;
A titre infiniment subsidiaire M. [O] sollicite une indemnisation de 250 000 euros.
Dans tous les cas,
– condamner la société anonyme EDF CNPE du Tricastin à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société anonyme EDF CNPE du Tricastin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et signifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société EDF, prise en son établissement EDF CNPE du Tricastin, demande à la cour de :
– juger que M. [F] [O] ne démontre, ni avoir été l’auteur d’une invention brevetable, ni avoir informé son employeur d’une telle invention, ni avoir demandé le classement d’une invention à son employeur, ni que l’une d’entre elles aurait fait l’objet d’un dépôt de brevet ;
– juger que les demandes de M. [F] [O] sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle concernant les éléments invoqués par lui et antérieurs au 17 décembre 2012 sont prescrites ;
– juger que la demande d’instruction de M. [F] [O] a pour seul objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
En conséquence :
– débouter M. [F] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
– juger qu’il appartient à M. [F] [O] de fixer le montant de la rémunération supplémentaire qu’il revendique, pour chaque élément qu’il évoque pris isolément, selon les dispositions de l’Accord Collectif du 17 décembre 2012 applicable au sein de la société EDF SA ;
– juger que la demande de M. [F] [O] ayant trait à la condamnation de la société EDF SA à la somme de « 250.000 euros » est irrecevable et, en tout état de cause, qu’il ne peut en aucun cas y être fait droit en l’état ;
Reconventionnellement :
– condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le caractère brevetable des inventions revendiquées
M. [F] [O] fait valoir qu’il a établi une liste de ses 19 inventions ou innovations et qu’il fournit pour chacune d’elle une explication ; que ces éléments lui permettent d’en revendiquer la brevetabilité ; que certaines de ces inventions avaient été notifiées à son employeur ; que ses anciens collègues, Mme [U] et MM. [X] et [Y] attestent que ces inventions et innovations peuvent lui être imputées en qualité d’inventeur ou de co-inventeur ; que la société EDF ne fournit pas le moindre élément technique remettant en cause ces inventions ; qu’en ce qui concerne l’invention 7, elle utilise à plusieurs reprises le terme de « création » et est particulièrement laudative dans ses écrits ; que les trois conditions fixées par l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle sont réunies.
La société EDF soutient que M. [F] [O] ne rapporte la preuve d’aucune invention brevetable; qu’aucun brevet n’a été déposé s’agissant de l’un des éléments invoqués ; qu’en présentant dans la liste de ses inventions uniquement une « date » (lorsqu’elle est renseignée), une « explication», puis un « lien hiérarchique », M. [F] [O] est défaillant à caractériser l’existence cumulative d’une invention nouvelle, impliquant une activité inventive ne découlant pas, pour un technicien, d’une manière évidente de l’état de la technique, et susceptible d’application industrielle ; que M. [F] [O] ne fait principalement état que d’interventions de maintenance, de dépannage ou d’améliorations des systèmes dont il avait la charge (modification de programmes informatiques, de coffrets, allègement et réglage de portes, réfection d’une baie, etc.) ; que le seul fait que M. [F] [O] puisse prétendre que ses interventions auraient pu permettre de se passer du recours à un prestataire extérieur est la démonstration même que les éléments qu’il invoque relèvent du domaine de la « maintenance », et non de l’invention brevetable ; que les attestations fournies par les collègues de M. [F] [O] sont des attestations de complaisance ; qu’au cours de la relation contractuelle, M. [F] [O] n’a jamais déclaré à la société EDF la moindre invention qu’il aurait réalisée comme l’exige l’article L 611-7, 3) du code de la propriété intellectuelle, alors qu’il savait pourtant pertinemment qu’il existe, au sein de la société EDF, un formulaire de déclaration d’invention spécifiquement mis à disposition des salariés.
L’article L. 611-6 code de la propriété intellectuelle dispose : ‘Le droit de propriété industrielle mentionné à l’article L.611-1 [brevet d’invention] appartient à l’inventeur ou à son ayant cause (…)’ et l’article L. 611-7 du même code : ‘Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail (…).’
En application de l’article L. 611-7 précité, les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportant une mission inventive ouvrent droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié à condition que l’invention soit brevetable.
En l’espèce, M. [F] [O] réclame une rémunération supplémentaire pour 19 inventions qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de brevet.
M. [O] doit donc démontrer que ces inventions sont brevetables au sens de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle à savoir que ces inventions sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d’application industrielle.
En l’espèce, M. [O] a produit un document qu’il a lui-même rédigé donnant en substance pour chacune des 19 inventions les quelques lignes d’explications suivantes :
1 – Modification logicielle sur les portiques Nardeux pour régler un aléa de fonctionnement suite à la suite de la modification Micado : Cela consistait à modifier les EPROMS (mémoires informatiques) à partir du fichier source (en langage assembleur), cette opération nécessitant une bonne maîtrise des systèmes à microprocesseurs de la famille 6800 de Motorola, et la connaissance du langage assembleur attribué à cette famille de processeurs.
2- Modification des coffrets de relayage de l’isolement des salles de commandes suite à un problème de conception : La correction nécessitait la refonte des armoires relayages et la fabrication d’un appareil électronique provisoire exigé par l’exploitant pour permettre de requalifier le matériel grâce à un compte rendu visuel.
3- Conception d’un outil à microcontrôleur pour suivi de la santé des batteries de sauvegarde : Gestion par contact sec du chronométrage du temps de décharge des batteries, avec un compte rendu visuel sur afficheur numérique et mémorisation de ce temps de décharge. Réalisation du tipon électronique, mise en place des composants, programmation personnelle en assembleur du microcontrôleur et mise en boîte.
4- Modification d’un capot de détecteur HF avec prises de mesure pour faciliter l’intervention et s’affranchir du parasitage électronique.
5- Réalisation d’un outil séquenceur permettant le dépannage des sas d’accès : Cet outil permet un dépannage sur le terrain ou en atelier ; c’est un séquenceur à relais avec des contacts de simulation de position de porte sas (fermeture, ouverture, ralentissement ouverture, ralentissement fermeture, motorisation, etc.), et système de visualisation à led. Cet outil présentait l’avantage de localiser l’élément défectueux dans la platine à relais, et l’intérêt de travailler en atelier sans l’agression du bruit sur le terrain.
6 – Rédaction d’un carnet de dépannage pour le terrain adopté par toute l’équipe : Ce carnet est un aide-mémoire sur différents systèmes d’interventions, on y trouve toutes configurations utiles à la maintenance, il offre une souplesse de dépannage et un gain de temps.
7 – Conception du boîtier EVC, outil qui permet de suivre en permanence les températures du puit de cuve en cas de perte des calculateurs de tranche : Cet outil est conçu à partir d’un microcontrôleur de la famille 68HC11 de Motorola ; il permet l’acquisition démultiplexée de 6 données analogiques de température ; ces données transitent par une mise à l’échelle électronique faite avec des amplis op et sont traitées après conversion analogique-numérique par le microcontrôleur; elles sont finalement affichées sur afficheur LCD avec marqueur d’alarme si la température atteint un certain seuil ; une sortie série asynchrone est prévue pour acheminer les données vers une imprimante, un PC, etc. Le programme de 19 pages a été réalisé en langage assembleur. Réalisation du tipon électronique, mise en place des composants, programmation personnelle en assembleur du microcontrôleur et mise en boite et création d’un classeur pour archivage en documentation. Et réalisation de ce fait, du programmateur pour ce type de microcontrôleur.
8 – Conception d’un outil pour la surveillance de la présence gaz sur les portiques Argos avec rapatriement de l’alarme vers la cellule Micado : Les portiques fonctionnent avec des détecteurs balayés en gaz argon CO2, l’entrée et la sortie de zone contrôlée est gérée par des LMF (lecteur multi fonction). Le projet est de réaliser la surveillance du gaz, obtenu par contact sec et de simuler un LMF afin de rapatrier l’info gaz par intranet vers l’exploitant ; le matériel utilisé est une carte microcontrôleur ARDUINO et les composants MC3486 et MC3487 qui permettent les transmissions de données série asynchrones de type RS422 ; le premier travail était de programmer l’Arduino pour espionner la communication du LMF afin d’en tirer les informations nécessaires pour simuler un LMF virtuel ; dès lors, à l’aide du même montage électronique, un second programme est réalisé pour déclarer le LMF virtuel soit en bon fonctionnement (présence gaz) soit en dégradé (absence gaz).
9- Conception du boîtier EAU permettant de remplacer les PC interdits en zone contrôlée et avec une utilisation plus conviviale pour les essais des capteurs EAU : Le système EAU surveille les secousses sismiques et génère un arrêt automatique du réacteur si un certain seuil sismique est atteint. L’outil réalisé est une petite boîte qui remplace le PC ; le matériel utilisé est une carte microcontrôleur ARDUINO programmée pour utiliser l’interface série en liaison avec les capteurs, un afficheur et deux boutons poussoirs dédiés à l’utilisateur.
10 – Conception d’un outil mécanique pour le retrait facile des cavaliers sur les borniers KIT
11 – Conception et demande de fabrication d’un outil permettant le réglage des portes Argos sur KZC : réalisation de l’outil en dessin industriel, pour le faire-faire par un mécanicien.
12 – Allègement des barrières sur portique Argos de KZC : j’ai pris l’initiative de percer la barrière dans sa longueur avec une scie cloche afin d’alléger celle-ci et ainsi diminuer le couple moteur ce qui a permis une nette amélioration de fonctionnement.
13 – Mise au point de A à Z de la programmation de l’outil de surveillance des températures du canal par le système FLOTTE : A partir de 3 sondes de températures disposées dans le canal, il fallait mettre au point un système de surveillance automatique de ces températures et de leurs transmissions afin de fiabiliser ces données. Cela a nécessité la prise en charge et l’étude du système et du matériel à mettre en ‘uvre (boitier SOFREL S550) ; la maîtrise de ce boitier SOFREL dans son fonctionnement, ses configurations, sa programmation. Rédaction de la documentation système, des fiches réflexes d’aide à la maintenance, dossier de formation.
14 – Modification sur balise radia métrique BEFIC sur gestion d’alarme : Etude et réalisation de rapatriement d’alarmes par modifications de câblages.
15 – Réfection de la baie YRS (simulateur pour contrôle des paramètres du groupe turbo alternateur) ; permettant ainsi l’utilisation complète du simulateur dans le contrôle de la baie d’acquisition, et l’utilisation du simulateur en dépannage de cartes : remise d’équerre du simulateur avec correction d’un défaut de conception, utilisation du simulateur en dépannage de cartes avec remise en service d’une disquette de maintenance, modernisation des tests de baies YRS avec le simulateur par la récupération des données sur PC, modification d’eproms pour localiser les essais par rapport aux tranches, rédactions des gammes YRS dont une gamme d’une centaines de pages.
16 – Modification apportée à la station PK180 afin d’assurer la surveillance des pertes d’alimentations électriques pour un gain de temps et de prestations : suite à l’élaboration d’une alarme, cela permet d’identifier la provenance du problème et d’intervenir en cas de perte alim. EDF ou d’appeler AREVA pour intervention en cas de perte d’alim. AREVA.
17 – Conception d’une interface électronique sur la dosimétrie ; visualiser les signaux entre les portiques de contrôle dosimétrique et le lecteur de dosimètre : Cet outil permet de visualiser le dialogue entre ces deux systèmes par leds et ainsi, faciliter le dépannage en cas d’absence de signal soit du portique, soit du lecteur.
18 – Elaboration de schémas sur système KRS (surveillance des paramètres du canal) pour plus de simplicité de lecture et convivialité d’intervention.
19- PSAD, baie vibrométer (vibration du groupe turbo-alternateur), mise en place d’une alimentation stabilisée 5Vcc afin de palier l’inhibition des capteurs HS (hors service) : Quand un capteur est HS sur l’alternateur on le débranche ; sauf que sur la baie vibrométer cela génère une alarme car le 0 du signal possède un offset à 5Vcc. A la place du signal on branche une alimentation 5Vcc.
Si ces éléments témoignent d’interventions de maintenance, de dépannages et d’amélioration technique des systèmes dont M. [F] [O] avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ils sont cependant insuffisants à caractériser une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, c’est à dire ne découlant pas de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, et susceptible d’application industrielle.
La fiche de caractérisation ‘bonne pratique’ relative au ‘boîtier de mesure pour détendre la pression d’un repli sous 1 heure’, outre qu’elle est présentée non pas seulement par M. [O] mais par une équipe de trois personnes dont il fait partie, caractérise comme son nom l’indique une ‘bonne pratique’ sans démontrer ni même revendiquer une activité nouvelle et inventive.
Enfin, les attestations versées au débat de quatre anciens collègues de M. [F] [O], et notamment celle de Mme [U] qui indique que M. [O] a été ‘un pilier dans la réalisation de son projet d’étude dans lequel il a réalisé le programme final qui a permis de simuler un LMF en défaut sur le CDT pour récupérer l’information’, de M. [X] qui liste différentes conceptions et modifications effectuées par M. [O] notamment sur un boîtier électronique, et de M. [Y] lesquelles exposent les différents projets auxquels M. [O] a participé, témoignent de ce que la compétence, la disponibilité et la collaboration de M. [O] étaient appréciées, sans constituer une démonstration ni même une allégation d’ inventions nouvelles et inventives, au sens du droit des brevets.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] [O] échoue à démontrer la brevetabilité des 19 inventions précitées pour lesquelles il réclame une rémunération supplémentaire.
Il convient enfin d’ajouter qu’alors que l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle précité énonce que le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire, et que la société EDF justifie de ce qu’il existe un formulaire de déclaration d’invention mis à disposition des salariés dont un exemplaire est annexé à l’accord collectif portant sur les brevets et la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés conclu au sein de la société EDF SA le 17 décembre 2012, M. [O] ne démontre pas avoir régulièrement informé son employeur des inventions qu’il revendique dans la présente instance.
Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de M. [O], aux fins de dire qu’il est fondé à solliciter une rémunération complémentaire du fait des inventions développées dans le cadre de son travail pour la société EDF, sera rejetée.
M. [O] demande à titre subsidiaire de désigner un expert pour se faire communiquer tous éléments relatifs à la compréhension des inventions et entendre M. [O] pour obtenir les informations qu’il jugerait nécessaires.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise de M. [O] aux seules fins de tenter de démontrer la brevetabilité des inventions litigieuses pour suppléer sa défaillance dans l’administration de la preuve sera donc rejetée.
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Rejette l’intégralité des demandes de M. [F] [O] ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre à la société EDF SA, prise en son établissement EDF CNPE du Tricastin, la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente