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Une procédure de référé reste ouverte pour obtenir une provision, lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation du juge de la mise en état.
Rien n’interdit d’agir en référé alors qu’une instance au fond a été préalablement engagée, sauf lorsque dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire, un juge de la mise en état a été saisi, lequel assure alors les fonctions de juge du provisoire au lieu et place du juge des référés.
Tel est le cas en l’espèce et M. [O] [H] ne saurait donc faire grief au juge des référés d’avoir statué sur la demande de provision formée par la société OGF alors que le juge du fond avait été préalablement saisi. Toutefois, en application de l’article 480 du code de procédure civile, une décision sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, a autorité de la chose jugée et s’impose au juge des référés.
Il s’ensuit que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé au fond par le juge des contentieux de la protection.
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Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 avril 2023, 22/04599 Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04599 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2022
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 21/00033
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 3]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/006997 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. O.G.F.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que M. [O] [H] avait confié à la société Pompes Funèbres et Marbrerie Marmigère la réalisation des obsèques de sa mère, Mme [R] [N], selon un devis et un bon de commande à hauteur de 6 230, 37 euros, la société OGF a, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, fait assigner en référé ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 6 230, 37 euros, outre une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [O] [H] à payer à la société OGF la sormne de 6 230, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la sormne de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 1er septembre 2022, M. [O] [H] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [H] demande à la cour de :
– rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté,
– infirmer la décision déférée,
– dire que le juge des référés n’était plus compétent pour statuer sur la demande de la société OGF,
– débouter la société OGF de ses demandes.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, il expose qu’il a le 14 juin 2022, soit dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance rendue le 9 février 2022, déposé une demande d’aide juridictionnelle et qu’il a été fait droit à sa demande aux termes d’une décision en date du 22 juin 2022, complétée le 19 août 2022 par la désignation de l’huissier de justice chargé de signifier la déclaration d’appel. Il ajoute que son appel a été régularisé dans les quinze jours de cette décision, dès le 1er septembre 2022, et il en déduit qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, son recours est recevable.
En outre, il explique qu’antérieurement à la saisine du juge des référés, par assignation en date du 2 décembre 2021, la société OGF avait saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers d’une même demande de condamnation en paiement de la somme de 6 230, 37 euros au titre d’une facture en date du 23 novembre 2018. Il fait valoir que dès lors que le juge du fond était saisi, le juge des référés devait se déclarer incompétent pour connaître du litige, selon les dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.
Il ajoute qu’aux termes d’un jugement en date du 31 mai 2022, le juge du fond a débouté la société OGF de sa demande et qu’en l’état de cette décision qui prime sur la décision de référé, la décision entreprise ne pourra qu’être réformée en totalité.
Enfin, il conteste être contractuellement lié à la société OGF et souligne qu’aucune des pièces produites n’établissent de lien contractuel avec cette dernière. Il en déduit qu’en l’état d’une contestation sérieuse, il ne peut être condamné au paiement d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société OGF demande à la cour de :
– déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
– débouter M. [O] [H] de ses demandes,
– condamner M. [O] [H] au paiement d’une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’ordonnance du 9 février 2022 a été signifiée le 3 juin 2022 et que l’appel interjeté par M. [O] [H] près de deux mois après cette signification est irrecevable.
Elle relève également que M. [O] [H] ne peut valablement contester l’avoir mandatée, en son établissement secondaire, la société Pompes Funèbres et Marbrerie Marmigère, pour réaliser les obsèques de sa mère, puisqu’il a signé un bon de commande à hauteur de 6 238, 77 euros, ainsi qu’un pouvoir pour effectuer les démarches, outre une demande de transport du corps de la défunte et une demande d’admission en chambre funéraire. Elle précise que toutes les prestations commandées ont été réalisées et ajoute que M. [O] [H] ne conteste pas n’avoir effectué aucun règlement.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, prévoit que ‘lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnées aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.’
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 a été signifiée à M. [O] [H] le 3 juin 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 14 juin 2022, soit dans le délai de quinze jours dont il disposait pour interjeter appel, que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé aux termes d’une décision rendue le 29 juin 2022 et qu’aux termes d’une décision complétive rendue le 19 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné la SCP ABC Justice, huissiers dans le ressort de Paris, pour l’assister.
Or, M. [O] [H] a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 février 2022 par déclaration en date du 1er septembre 2022, soit dans les quinze jours de la décision complétive du 19 août 2022.
Cet appel, interjeté dans un délai de quinze jours suivant la décision à laquelle l’huissier avait été désigné, est recevable, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
Le moyen tiré de la tardiveté de l’appel soulevé par la société OGF sera donc écarté et l’appel formé par M. [O] [H] sera déclaré recevable.
Sur la demande en paiement d’une provision
Il résulte des pièces versées aux débats qu’antérieurement à la saisine du juge des référés aux fins d’obtention d’une provision, la société OGF avait saisi le juge du fond. En effet, aux termes d’un acte délivré le 20 octobre 2021, elle avait fait assigner M. [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6 230, 37 euros au titre des frais d’obsèques de Mme [R] [N], la mère de l’appelant.
Toutefois, rien n’interdit d’agir en référé alors qu’une instance au fond a été préalablement engagée, sauf lorsque dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire, un juge de la mise en état a été saisi, lequel assure alors les fonctions de juge du provisoire au lieu et place du juge des référés.
Une procédure de référé reste ouverte pour obtenir une provision, lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation du juge de la mise en état.
Tel est le cas en l’espèce et M. [O] [H] ne saurait donc faire grief au juge des référés d’avoir statué sur la demande de provision formée par la société OGF alors que le juge du fond avait été préalablement saisi.
Toutefois, en application de l’article 480 du code de procédure civile, une décision sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, a autorité de la chose jugée et s’impose au juge des référés.
Il s’ensuit que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé au fond par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, aux termes d’un jugement rendu le 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a débouté la société OGF de sa demande en paiement de la somme de 6 230, 37 euros au titre des frais d’obsèques de la mère de M. [O] [H].
En l’état de cette décision, la demande de condamnation de M. [O] [H] au paiement d’une provision au titre des frais d’obsèques de sa mère se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
La décision déférée sera donc réformée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société OGF qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Elle sera du reste déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Reçoit M. [O] [H] en son appel,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par la société OGF tendant à la condamnation de M. [O] [H] au paiement d’une provision au titre des frais d’obsèques de sa mère,
Déboute la société OGF de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OGF aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président