Délai du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI

Délai du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI

En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. La société Terbis ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. le directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours. Il en résulte que l’acte de recours se trouve frappé de caducité.

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Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 23 mars 2023, 21/01911 N° RG 21/01911 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXZ

Décision de l’Institut [5]

du 15 février 2021

S.A.S. TERBIS

C/

S.A. SOLVAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Mars 2023

DEMANDEUR AU RECOURS:

S.A.S. TERBIS

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée parla SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A. SOLVAY

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141

En présence de l’Institut [5],

non comparante à l’audience

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L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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La société Terbis a déposé le 13 décembre 2019 une demande d’enregistrement de marque n°4606908 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur le signe verbal ‘Terox’.

La société Solvay a formé opposition à l’enregistrement de cette marque le 03 mars 2020, sur le fondement du risque de confusion, en se prévalant de l’antériorité de la marque de l’Union Européenne ‘Interox’, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée.

Par décision du 15 février 2021, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition partiellement fondée en tant que portant sur les ‘réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’ et rejeté la demande d’enregistrement en tant que portant sur les produits concernés.

La société Terbis a formé recours de cette décision devant la cour d’appel de Lyon par acte déposé au greffe le 13 mars 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 juin 2021, la société Terbis demande à la cour de :

– déclarer ses demandes recevables,

– réformer dans toutes ses dispositions la décision de M. le directeur général de l’INPI du 15 février 2021 en ce qu’elle a :

reconnu l’opposition de la société Solvay justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : ‘réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’,

rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque ‘Terox’ pour les produits précités,

et statuant à nouveau :

– rejeter l’opposition formée par la société Solvay,

– annuler la décision de M. le directeur général de l’INPI en ce qu’elle a accueilli l’opposition formée par la société Solvay au titre de la classe de produits ‘ réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’,

– ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l’INPI, pour l’enregistrement de la marque ‘Terox’ au profit de la société Terbis pour les produits complémentaires suivants : ‘ réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’.

Par conclusions déposées le 09 septembre 2021, la société de droit belge Solvay demande à la cour de :

– confirmer la décision de M. Le directeur de l’INPI du 15 février 2021 en ce qu’elle a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque ‘Terox’ n° 4606908 en ce qu’elle portait sur les produits suivants : ‘ réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire’,

– par conséquent, débouter la société Terbis de toutes prétentions contraires,

– la condamner aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.

Par courrier du 08 septembre 2021, réceptionné le 09 septembre 2021 au greffe de la cour et adressé par plis séparés aux parties ainsi qu’au parquet général, M. le directeur général de l’INPI a fait connaître que la société Terbis s’était abstenue de lui notifier ses conclusions dans les trois mois de l’acte de recours et observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle.

Le dossier de la procédure a été communiqué au parquet général le 27 mai 2022, qui s’en est remis sans former d’observation.

Par courrier du 09 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre 2023, postérieurement à l’audience du même jour, M. le directeur général de l’INPI a fait connaître que la société Terbis lui avait notifié ses conclusions le 04 janvier 2023, passé le délai de trois mois à compter de l’acte de recours, et observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023.

MOTIFS

Sur les observations de M. le directeur général de l’INPI en date du 09 janvier 2023 :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Le principe de la contradiction commande d’écarter les observations de M. Le directeur général de l’INPI, réceptionnées le jour de l’audience, mais postérieurement à celle-ci.

Sur la caducité de l’acte de recours, soulevée dans les observations de M. Le directeur général de l’INPI en date du 08 septembre 2021 :

Vu l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle ;

En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

La société Terbis ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. le directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours.

Il en résulte que l’acte de recours se trouve frappé de caducité.

Il convient de condamner la société Terbis, qui succombe, à indemniser la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. du montant du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,

Ecarte les observations de M. le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en date du 09 janvier 2023 ;

Déclare caduc l’acte du 13 mars 2021 par lequel la société Trébis a formé recours contre la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle du 15 février 2021 ;

Condamne la société Trebis à payer à la société de droit belge Solvay la somme de 225 euros en indemnisation du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;

Rejette le surplus des demandes de la société Terbis ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle.

Le Greffier Le Président  


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