Etendue de la contrefaçon : Cour d’appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 28 février 2023, 22/03300

·

·

Etendue de la contrefaçon : Cour d’appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 28 février 2023, 22/03300
Ce point juridique est utile ?

L’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime’.

Il ne revient pas à la juridiction des référés de vérifier le contenu des contrats ou des les interpréter afin de vérifier l’étendue des droits cédés, outre qu’il ne s’agit pas de l’objet de l’information sollicitée.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023

N° RG 22/03300 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZGQ

S.A.S. MAISON [Adresse 2]

c/

S.A.R.L. OPTIMA BRAND DESIGN

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00040) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. MAISON [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. OPTIMA BRAND DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître TRICOIRE substituant Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles

805 et

912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article

450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Optima Brand Design exerce une activité en conseil en marketing, design de produits et outils de communication.

À ce titre, la société Maison [Adresse 2] lui a confié la création des formes verrières des bouteilles, des logotypes, étiquettes, univers graphique et design de plusieurs marques, ainsi que des prestations en matière de marketing.

En l’absence d’accord sur la cession des droits d’auteur, la société Optima Brand Design a mis la société Maison [Adresse 2] en demeure de cesser l’exploitation de ses créations.

La société Maison [Adresse 2] a malgré tout poursuivi l’exploitation des créations de la société Optimal Brand Design.

Par acte du 23 décembre 2021, la société Optima Brand Design a assigné la société Maison [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :

– ordonner la communication sous astreinte d’une attestation comptable relative aux produits ‘G’VINE’, ‘JUNE’, ‘EXCELLIA’, ‘LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL’ et ‘NOUAISON’, et portant sur les éléments suivants, en France et à l’étranger, sur les 5 dernières années et pour chacun des produits :

* les quantités produites, commercialisées et livrées ;

* le prix obtenu ;

* le chiffre d’affaires réalisé ;

* la marge réalisée ;

– condamner la société Maison [Adresse 2] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré la société Optima Brand Design recevable en ses demandes,

– fait injonction à la société Maison [Adresse 2] de lui communiquer les éléments d’informations suivants relatifs à chacun des produits ‘G’VINE’, ‘JUNE’, ‘EXCELLIA’, ‘LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL’, et ‘NOUAISON’, pour ce qui concerne les marchés réalisés en France et à l’étranger et sur les 5 dernières années :

* les quantités produites, commercialisées, et livrées,

* le chiffre d’affaire réalisé,

* la marge réalisée,

– dit que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à la société Optima Brand Design de se pourvoir à nouveau ainsi qu’elle l’estimera utile,

– condamné la société Maison [Adresse 2] à payer à la société Optima Brand Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile,

– débouté la société Optima Brand Design du surplus de ses demandes,

– débouté la société Maison [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

La société Maison [Adresse 2] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 juillet 2022.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, la société Maison [Adresse 2] demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance et, constatant que la société Optima Brand Design ne justifie pas des droits qu’elle invoque, dire non-fondées les demandes d’information et d’interdiction de la société Optima Brand Design et, en conséquence, l’en débouter,

À titre superfétatoire,

– réformer l’ordonnance en constatant que les travaux de la société Optima Brand Design, à les supposer identifiés, se sont inscrits dans la réalisation d’une oeuvre collective où les droits lui appartiennent ab initio et dire non fondées les demandes d’information et d’interdiction de la société Optima Brand Design et l’en débouter,

À titre subsidiaire,

– subsidiairement, juger que les éventuels droits de la société Optima Brand Design lui ont, en tout état de cause, été implicitement cédés et donc dire non fondées les demandes d’informations et d’interdiction de la société Optima Brand Design et l’en débouter,

– plus subsidiairement, réformer l’ordonnance constatant qu’à les supposer identifiés, les éventuels droits de la société Optima Brand Design nés depuis plus de 5 ans, sont prescrits et dire non-fondées les demandes d’information et d’interdiction de la société Optima Brand Design et, en conséquence, l’en débouter,

– plus subsidiairement encore, réformer l’ordonnance et, constatant que les droits d’exploitation ont un caractère accessoire à l’objet exploité ou, encore plus subsidiairement, que la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, et, en conséquence, sont sujets à rémunération forfaitaire et débouter la société Optima Brand Design de sa demande d’information qui suppose une rémunération proportionnelle,

Dans tous les cas,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Optima Brand Design de sa demande d’interdiction de commercialisation des produits de la société Maison [Adresse 2],

– réformer l’ordonnance sur l’article 700 et condamner la société Optima Brand Design à restituer les 3 000 euros versés en première instance et à payer à la société Maison [Adresse 2] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société Optima Brand Design demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, en ce qu’elle a :

* fait injonction à la société Maison [Adresse 2] de lui communiquer les éléments d’informations suivants relatifs à chacun des produits ‘G’VINE’, ‘JUNE’, ‘EXCELLIA’, ‘LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL’, et ‘NOUAISON’, pour ce qui concerne les marchés réalisés en France et à l’étranger et sur les 5 dernières années:

– les quantités produites, commercialisées, et livrées,

– le chiffre d’affaire réalisé,

– la marge réalisée,

* dit que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à la société Optima Brand Design de se pourvoir à nouveau ainsi qu’elle l’estimera utile,

* condamné la société Maison [Adresse 2] à payer à la société Optima Brand Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile,

– déclarer recevable et bien fondée la société Optima Brand Design en son appel incident,

– infirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :

* déboute la société Optima Brand Design du surplus de ses demandes.

Et statuant à nouveau,

– ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Maison [Adresse 2] de communiquer à la société Optima Brand Design une attestation d’expert-comptable relative aux éléments d’informations suivants relatifs à chacun des produits ‘G’VINE’, ‘JUNE’, ‘EXCELLIA’, ‘LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL’, et ‘NOUAISON’, pour ce qui concerne les marchés réalisés en France et à l’étranger et sur les 5 dernières années :

– les quantités produites, commercialisées, et livrées,

– le chiffre d’affaire réalisé,

– la marge réalisée,

– déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Optima Brand Design en cessation des actes contrefaisants par la société Maison [Adresse 2],

– ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir :

* la cessation et l’interdiction de toute reproduction, représentation et adaptation des créations litigieuses appartenant à la société Optima Brand Design, ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société Optima Brand Design, notamment sur internet et les réseaux sociaux,

* la cessation et l’interdiction de toute reproduction, représentation et adaptation des créations de la société Optima Brand Design à des festivals, soirées, événements et salons,

* la confiscation et destruction des goodies, des décorations, affiches, kakemonos, et des mobiliers reproduisant tout ou partie des créations de la société Optima Brand Design, et notamment des tables reproduisant le bouchon original de la bouteille de gin G’VINE dont les droits d’auteur appartiennent à la société Optima Brand Design,

* la suppression sur les réseaux sociaux de la société Maison [Adresse 2] de toute publication représentant ces goodies, décorations, affiches, kakemonos et mobiliers réalisés sans autorisation à partir des créations de la société Optima Brand Design,

* l’interdiction de déposer des marques, directement ou par personne interposée, portant sur les créations de la société Optima Brand Design,

– condamner la société Maison [Adresse 2] à payer à la société Optima Brand Design la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 16 janvier 2023 avec clôture de la procédure à la date du 2 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande d’information.

L’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime’.

La société appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la société intimée était cessionnaire des droits d’auteur de M. [P] [U], ce pour l’ensemble des travaux objets du présent litige, et qu’il serait établi que ce gérant de la Sarl Optima Brand Design est titulaire des droits d’auteur objets du litige. Elle expose qu’il n’existe aucune présomption ou preuve en ce sens, en dehors des déclarations des intéressés.

Elle avance que les travaux réalisés constituent une oeuvre collective relevant de l’article

L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, que la cession avancée par M. [U] ne saurait être retenue et qu’elle en est titulaire en sa qualité d’entrepreneur dans le processus de création. Elle affirme que différents prestataires ont contribué à cette occasion, de même que ses propres salariés et dirigeants en ce qu’ils ont orienté et dirigé le design et l’efficacité marketing.

A titre encore plus superfétatoire, elle estime que les prestations concernées constituent des oeuvres de collaboration définies par l’article

L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, mais que la partie adverse ne précise pas la partie à laquelle elle a participé.

A titre subsidiaire, elle se prévaut du fait que la Sarl Optima Brand Design lui a cédé implicitement ses droits patrimoniaux sur les travaux concernés, se basant sur les commandes passées par ses soins auprès de l’intéressée pour le packaging graphique de bouteilles de spiritueux impliquant leur reproduction pour la commercialisation. Elle observe que la partie adverse en avait connaissance, puisqu’elle présente les produits obtenus aux fins de promotion de sa propre activité, qu’il a existé des relations commerciales pendant plus de 20 ans, sans contestation de sa part, ainsi que des facturations importantes afin de pouvoir reproduire les travaux de l’intimée. Elle considère que la cession expresse des droits afférents à la marque La Guilde du Cognac confirme ce point de vue, faute qu’un prix autre que celui des prestations réalisées ne soit mentionné à cette occasion.

Elle conteste que la décision attaquée mentionne que la Sarl Optima Brand Design n’ait pas renoncé à tous ses droits d’auteur sur ces produits, disant bénéficier d’une cession implicite portant sur l’ensemble des droits patrimoniaux.

De même, elle soutient qu’un écrit n’est pas nécessaire pour que la cession soit valide, n’étant requis que pour contribuer à prouver l’existence d’un tel contrat. En outre, le formalisme de l’article

L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, réservé aux auteurs personnes physiques et non au cessionnaire de droits, ne devait pas être respecté. Elle remet en cause tout paiement complémentaire, ayant réglé les factures présentées pour les prestations immatérielles et n’ayant utilisé celles-ci que pour les utilisations prévues initialement.

Elle souligne que les droits de l’intimée sont prescrits, car exploités depuis plus de 5 ans et que l’action en contrefaçon n’a pas été exercée alors que le titulaire avait connaissances des faits lui permettant de l’exercer. Elle remarque en ce sens que les travaux ont été réalisés pour des produits commercialisés entre 2005 et 2016.

A titre subsidiaire, elle argue de ce que la rémunération adverse est nécessairement forfaitaire et non proportionnelle en application de l’article L.131-4 alinéa 2 4° du code de la propriété intellectuelle, les travaux de la Sarl Optima Brand Design n’étant utilisés qu’à titre accessoire dans le packaging de ses boissons spiritueuses. Elle dit impossible l’évaluation du pourcentage proportionnel de l’objet exploité que cette prestation représente, faute en particulier de base de calcul.

***

La cour constate, comme l’a fait le premier juge, qu’il résulte des conventions relatives aux travaux fournis par la Sarl Optima Brand Design au profit de la société Maison [Adresse 2] que la première était titulaire des droits attachés à la conception et à la livraison des produits concernés.

L’attestation de M. [U] ne peut être regardée que comme une confirmation de cet élément.

Sur la question de l’oeuvre collective, il doit être remarqué qu’il est admis par l’appelante elle-même que le design et le packaging, s’ils ont pu respecter les consignes et contraintes imposées par ses soins, constituent non seulement des oeuvres originales, mais en outre résultent du travail de l’intimée (notamment pièce N°14 en ce sens). Il s’ensuit que cet argument ne saurait être retenu. De même, quand bien même le juge du fond retiendrait l’existence d’une oeuvre de collaboration, celle-ci n’empêche pas que les droits d’auteur de l’intimée soit reconnus et évalués.

Il se déduit de ces éléments que la Sarl Optima Brand Design, demanderesse initiale à l’action, dispose d’un droit légitime à obtenir des informations auxquelles l’article

L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle lui permet d’accéder.

En effet, il ne revient pas à la juridiction des référés de vérifier le contenu des contrats ou des les interpréter afin de vérifier l’étendue des droits cédés, outre qu’il ne s’agit pas de l’objet de l’information sollicitée.

Sur la question de la prescription, il sera relevé que le packaging a fait l’objet de plusieurs versions, notamment une troisième version de la bouteille G’VINE en 2018-2019, une pour la marque EXCELLIA en 2019 et une pour la marque QUINTYNIE en 2019- 2020. L’intimée démontre également avoir créé la nouvelle identité de marque Maison [Adresse 2] en 2020. Elle justifie enfin l’usage des représentations de ses créations lors de festivals de cinéma en août et septembre 2022, notamment des adaptations sous forme de tables.

Ces faits ne sauraient être prescrits et la Sarl Optimal Brand Design a un intérêt légitime à les voir quantifier.

La décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.

II Sur la question de l’interdiction provisoire.

L’article

835 du code de procédure civile énonce que ‘Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.

La société Maison [Adresse 2] dénonce l’exploitation non autorisée de ses créations par l’appelante, dont il résulterait un préjudice important pour elle du fait de l’audience considérable donnée à ces usages.

Elle rappelle la nécessité de cette interdiction suite à la rupture brutale des relations commerciales entre les parties, au refus de signer un contrat de cession des droits d’auteur attachés aux créations et de cesser l’exploitation de ces dernières.

***

Il convient de relever qu’aucun élément n’est versé aux débats pour rapporter la preuve de ce que la société Maison [Adresse 2] outrepasserait ses droits en commercialisant ses produits et causerait un dommage à la société Optima Brand Design.

Il résulte de ce seul constat que l’interdiction sollicitée n’est pas fondée et que la décision du premier juge doit, une nouvelle fois, être confirmée.

III Sur les demandes annexes.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Maison [Adresse 2], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

En application de l’article

700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Lors du présent litige, l’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel. Ce chef de demande sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2022 ;

y ajoutant,

REJETTE l’ensemble des demandes faites sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Maison [Adresse 2] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Chat Icon