Aide juridictionnelle : caducité de l’appel prononcée

Aide juridictionnelle : caducité de l’appel prononcée

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article..

Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours du délai imparti à l’appelant pour faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, prévu par l’article 902 du code de procédure civile, la demande en admission à l’aide juridictionnelle ne suspend pas ce délai.

Il convient donc de constater la caducité de l’appel en application de l’article 902 précité.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° RG 22/16142 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN4M

Chambre 4-6

Ordonnance n° 2023/M35

Affaire :

M. [W] [M]

Représentant : Me [V], avocat au barreau de TOULON

Appelant

C/

S.A.R.L. C2 CONCEPT

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 902 du Code de Procédure Civile)

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état, assisté de Mme Suzie BRETER, Greffier.

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu l’avis de caducité du 24 Février 2023,

Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, en cas de défaut de constitution de l’intimé dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, d’un délai d’un mois, à compter de l’avis de non-constitution adressé par le greffe, pour effectuer la signification de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la S.A.R.L. C2 CONCEPT n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant avis du greffe, qui expirait le 13 Janvier 2023. L’appelait disposait, par conséquent, d’un délai d’un mois, à compter de l’avis de signification adressé par le greffe le 16 janvier 2023 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée. Ce délai expirant le 16 Février 2023.

Or, la signification de la déclaration d’appel à l’intimée n’a pas été effectuée dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.

L’appelant soutient cependant qu’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 Février 2023 le délai précité n’a pas expiré.

Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article..

Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours du délai imparti à l’appelant pour faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, prévu par l’article 902 du code de procédure civile, la demande en admission à l’aide juridictionnelle ne suspend pas ce délai.

Il convient donc de constater la caducité de l’appel en application de l’article 902 précité.

Aucun autre élément susceptible de constituer une cause étrangère n’étant soulevé par l’appelant, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de l’appel interjeté le 6 Décembre 2022

CONDAMNONS l’appelant à supporter les dépens de première instance et d’appel

Fait à [Localité 3], le 17 Mars 2023

Le magistrat de la Mise en Etat

Copie aux avocats par RPVA le 17/03/2023

Le Greffier


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