En matière d’appel vérifiez que le dossier de demande d’aide juridictionnelle n’a pas été déposée postérieurement à l’expiration des délais de signification de la déclaration de saisine et de notification des conclusions, le cas opposé la caducité est acquise.
Sommaire
Signification de la déclaration de saisine
S’il est exact qu’en cas de constitution de l’avocat du défendeur, il est inutile de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même, la notification entre avocats étant suffisante (2 e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21864) encore faut-il que celle-ci ait été effectivement réalisée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune notification de la déclaration de saisine n’étant intervenue entre le 27 octobre 2022, date de la constitution de l’avocat de Madame [I] et le 21 novembre 2022, date d’expiration du délai légal.
En outre, la jurisprudence de la cour de cassation dont se prévaut l’avocat de Monsieur [M] concerne la déclaration d’appel et non la déclaration de saisine laquelle est régie par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Un relevé de caducité ?
De surcroît, aucune disposition légale ne prévoit un ‘relevé de caducité’ et par ailleurs, l’article 910-3 du code de procédure civile relatif à la force majeure ne mentionnant nullement la possibilité pour le président de chambre d’écarter dans ce seul cas, qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce, les sanctions prévues à l’article 1037-1, il convient de déclarer caduque la déclaration de saisine de Monsieur [M] du 28 septembre 2022.
Les dispositions applicables
Pour rappel, par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile : ‘
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration..(..)’
L’article 910-3 du même code dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
* * *
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 22/12879 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQI
Ordonnance n° 2023/M034
APPELANT
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 85)
INTIMEE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Nous, Véronique SOULIER, présidente suppléante de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de Prud’hommes de Marseille du 16 janvier 2017 ayant:
– dit que le licenciement de Monsieur [M] est causé pour motif économique,
– condamné Madame [J] [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 115,91 € à titre de différentiel pour complément de salaire en cas d’arrêt maladie,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14 juin 2019 ayant:
– confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
– débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
– condamné Monsieur [M] aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2022 rendu sur pourvoi de Monsieur [M] ayant:
– cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2019 mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée,
– condamné Madame [I] aux dépens,
Vu la déclaration de saisine de Monsieur [M] adressée le 28 septembre 2022 par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi,
Vu l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 15 février 2023 adressée par le greffe de la cour au conseil de Monsieur [M] le 10 novembre 2022 ,
Vu l’avis de caducité de la déclaration de saisine adressé le 14 décembre 2022 par le greffe au conseil de Monsieur [M] sollicitant ses observations écrites sur l’absence de réception du justificatif de la signification de la déclaration de saisine à l’autre partie et de notification de ses conclusions,
Vu la lettre adressée le 22 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [M] au greffe de la cour contestant la caducité de la déclaration de saisine ;
Vu les conclusions ‘d’incident’ de l’entreprise [J] [I] notifiées par voie électronique les 08 et 16 février 2023 ainsi que le 2 mars 2023 demandant au Président de la chambre saisie au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile de :
A titre principal :
– juger que la déclaration de saisine déposée par Monsieur [M] est caduque,
A titre subsidiaire:
– déclarer les conclusions n°1, n°2 et n°3 de l’appelant irrecevables.
En tout état de cause:
– condamner Monsieur [M] à payer à [J] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir que la déclaration de saisine n’a pas été signifiée à l’intimée et que ses conclusions ont été notifiées tardivement à cette dernière alors que le dossier de demande d’aide juridictionnelle dont se prévaut Monsieur [M] pour voir écarter la sanction procédurale n’a été déposé que le 21 décembre 2022 soit postérieurement à l’expiration des délais de signification de la déclaration de saisine et de notification des conclusions,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [M] notifiées par voie électronique le 14 février 2022 aux termes desquelles, il sollicite :
A titre principal ,
– de débouter l’entreprise [I] de sa demande de caducité et plus généralement de la débouter de toutes ses demandes,
– dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la ‘déclaration d’appel’,
Subsidiairement,
– prononcé le relevé de caducité de la ‘déclaration d’appel’,
En toutes hypothèses,
– condamner l’entreprise [I] à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience sur ‘incident’ initialement fixée au 15 février 2023 a été contradictoirement renvoyée au 6 mars 2023.
SUR CE :
Par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile : ‘
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration..(..)’
L’article 910-3 du même code dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L’avocat de Monsieur [M] fait valoir que l’avocat de l’intimée s’étant constitué devant la cour le 27 octobre 2022, il n’y avait pas lieu de signifier la déclaration de saisine à Madame [I] dans les 10 jours de l’avis de fixation du 10 novembre 2022, qu’il lui a notifié ses conclusions le 19 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois, qu’en toute hypothèse il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 décembre 2022 laquelle a suspendu les différents délais de recours, qu’enfin, son client étant sans emploi, relevant du statut de travailleur handicapé et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé est peu joignable et que cette situation justifie par application de l’article 910-3 du code de procédure civile que la sanction de la caducité soit écartée afin de lui permettre de bénéficier de délais supplémentaires.
En l’espèce, l’avocat de Monsieur [M] a procédé à la déclaration de saisine le 28 septembre 2022, celui de Madame [I] s’est constitué le 27 octobre 2022 et l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l’avocat de Monsieur [M] le 10 novembre 2022 dans les termes suivants :
‘A ce titre, il vous appartient à peine de caducité de signifier la déclaration de saisine à l’intimé dans les 10 jours à compter de cet avis.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la déclaration pour remettre vos conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux autres parties…’
Contrairement aux affirmations de Monsieur [M], celui-ci ne peut valablement se prévaloir d’une suspension du délai de signification de la déclaration de saisine en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, cette dernière n’étant intervenue que le 21 décembre 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai légal de 10 jours.
Par ailleurs, s’il est exact qu’en cas de constitution de l’avocat du défendeur, il est inutile de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même, la notification entre avocats étant suffisante (2 e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21864) encore faut-il que celle-ci ait été effectivement réalisée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune notification de la déclaration de saisine n’étant intervenue entre le 27 octobre 2022, date de la constitution de l’avocat de Madame [I] et le 21 novembre 2022, date d’expiration du délai légal.
En outre, la jurisprudence de la cour de cassation dont se prévaut l’avocat de Monsieur [M] concerne la déclaration d’appel et non la déclaration de saisine laquelle est régie par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
De surcroît, aucune disposition légale ne prévoit un ‘relevé de caducité’ et par ailleurs, l’article 910-3 du code de procédure civile relatif à la force majeure ne mentionnant nullement la possibilité pour le président de chambre d’écarter dans ce seul cas, qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce, les sanctions prévues à l’article 1037-1, il convient de déclarer caduque la déclaration de saisine de Monsieur [M] du 28 septembre 2022.
Monsieur [M] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [I] étant déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
:
Déclarons caduque la déclaration de saisine de Monsieur [H] [M] du 28 septembre 2022.
Condamnons Monsieur [H] [M] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Madame [I] de ce chef étant rejetée.
Fait à [Localité 4], le 24 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état