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Commande de prestation : vérifiez l’existence juridique de votre client

Commande de prestation : vérifiez l’existence juridique de votre client

conseil juridique IP World
Pour éviter toute déconvenue en matière de paiement de factures, pensez à vérifier l’existence juridique de la société avec laquelle vous être sur le point de contracter.

Dans cette affaire, le client d’une société de conseil en recrutement s’est présenté sous sa marque mais sans disposer de numéro de RCS. Après de multiples procédures, le prestataire a tout de même obtenu la condamnation de son client.
6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16870 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° 80 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16870 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6I Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS, 19ème chambre – RG n° 2019025910 APPELANTE S.A.S. [G] [O] DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 531 728 889 [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Maître Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque B0467 INTIMEE S.A.S. AQUANTIS CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 512 993 775 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque E0833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : – Contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Aquantis Consulting (ci-après “la société Aquantis”) est un cabinet de recrutement de personnel. Le 19 décembre 2017, l’entité [G] [O] Promotion a confié à la société Aquantis la mission de pourvoir un poste de directeur d’agence. Un échéancier de facturation a été prévu comme suit : – un acompte de 1.500 euros HT au démarrage de la mission ; – le solde à l’acceptation de la promesse d’embauche par un candidat présenté. Conformément aux termes de la convention de recrutement, la société Aquantis a adressé le 15 janvier 2018, à l’entité [G] [O] Promotion, sa facture d’acompte à hauteur de 1.500 euros HT. L’entité [G] [O] Promotion ne s’est pas acquittée de cet acompte. La société Aquantis a néanmoins poursuivi sa mission et a présente un candidat que l’entité [G] [O] Promotion a recruté le 19 avril 2018. La société Aquantis a alors adressé la facture totale de sa prestation pour un montant de 30.000 euros HT à l’entité [G] [O] Promotion. Une deuxième mission a néanmoins été confiée par l’entité [G] [O] Promotion à la société Aquantis aux conditions semblables. La société Aquantis a alors émis une deuxième facture d’acompte qui est aussi restée impayée. La société Aquantis a relancé à plusieurs reprises l’entité [G] [O] Promotion pour le paiement de ses factures et cette dernière l’a informée, le 28 février 2019 qu’elle ne comptait lui verser aucun honoraire pour le premier recrutement au motif que le candidat présenté n’avait pas donné satisfaction. La société Aquantis a assigné la société [G] [O] Développement par acte du 30 avril 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses honoraires. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 12 novembre 2020 a : – Condamné la société [G] [O] Développement à payer la somme de 36.000 euros TTC à la SAS Aquantis Consulting en règlement de sa facture FAC0000l550, outre la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article Art. D441-5 du code de commerce) ; – Débouté la société Aquantis Consulting de sa demande de paiement par la société [G] [O] Développement de la somme de 1.800 euros TTC en règlement de sa facture FAC0000l587 ; – Condamné la société [G] [O] Développement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamné la société [G] [O] Développement aux dépens de l’instance. Par déclaration 23 novembre 2020, la société [G] [O] Développement a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Paris le 12 novembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société Aquantis de sa demande de paiement de la somme de 1.800 euros TTC en règlement de sa facture FAC0000l587. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 janvier 2021, la société [G] [O] Développement, appelante, a demandé à la cour de : Vu l’article 1231-1 du code civil, – Débouter la société Aquantis de l’ensemble de ses prétentions ; – La condamner à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titres des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; – La condamner aux dépens ; – Rappeler que l’arrêt à intervenir est exécutoire de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2021, la société Aquantis demande à la cour de : Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a : * Constaté que la société [G] [O] Developpement est directement partie au présent litige et qu’elle a contracté avec la société Aquantis Consulting le 19 décembre 2017. * Jugé que la société [G] [O] Developpement a manqué à son obligation de paiement ; * Condamné la société [G] [O] Developpement à verser à la société Aquantis Consulting la somme de trente-sept mille huit cents (37.800) euros au titre du solde de ses factures d’honoraires n°FAC00001550, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamné la société [G] [O] Developpement à verser à la société Aquantis Consulting la somme de trois mille (3.000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Y ajoutant, * Condamner la société [G] [O] Developpement à verser à la société Aquantis Consulting la somme de quatre mille (4.000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société [G] [O] Développement soutient que : – La société Aquantis et son conseil ont donné assignation à une autre société que celle qu’ils ont désignée au long du dossier comme la débitrice ; – La société [G] [O] Développement n’est pas signataire du contrat en litige et n’a jamais été désignée comme ayant un quelconque lien de droit avec l’opération ou la société Aquantis ; – La société [G] [O] Développement ne figure sur aucun document (contrat, emails, lettres, etc.) et personne ne s’est jamais exprimé en son nom ; – Le fait qu’une employée d’une société [G] [O], attachée à l’activité de promotion, reçoive l’assignation adressée à la concluante n’a ni pour objet ni pour effet de substituer l’une à l’autre ; – Le jugement de première instance a accueilli le quantum réclamé par la société Aquantis en déboutant la société [G] [O] Développement d’un moyen qu’elle n’avait pas soulevé. La société Aquantis réplique que : – L’entité “[G] [O] Promotion” sous laquelle l’appelante s’est abritée pour régulariser les conventions de recrutement, ne correspond à aucune structure immatriculée auprès du registre du commerce ; – Les services rendus par la société Aquantis l’ont été au seul profit de la société [G] [O] Développement ; – La lettre d’embauche a été adressée au candidat présenté par la société Aquantis sous l’entête ” Groupe [G] [O] ” domiciliée au [Adresse 2], soit à l’adresse statutaire de la société [G] [O] Développement telle qu’elle figure sur son extrait Kbis ; – Madame [L] [B] qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’assignation indique sur son profil Linkedin qu’elle est responsable de programme de l’entité [G] [O] Promotion ; – La marque “Groupe [G] [O]” a été déposée par la société [G] [O] Développement à l’exclusion des autres sociétés du groupe et c’est sous cette marque que répond M. [I] le 28 février 2019 ; – C’est sous la marque ” Groupe [G] [O] ” que l’appelante a répondu quand elle a été interpellée par la société Aquantis et sommée de régler sa facture ; – Jusqu’à l’assignation, l’entité Groupe [G] [O] ne remet nullement en cause son engagement et ne conteste pas avoir souscrit cet engagement ; – La société [G] [O] Développement et son enseigne [G] [O] Promotion se sont comportées à l’égard de la société Aquantis comme une seule et unique entité ; Aux termes de l’article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force obligatoire du contrat : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”. Aux termes de l’article 1104 du code civil : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants. Il résulte de la convention en date du 19 décembre 2017 versée aux débats que l’entreprise [G] [O] Promotion, [Adresse 1], se présentant au titre de son activité comme appartenant au groupe [G] [O], spécialisé dans le domaine immobilier, a confié à la société Aquantis la mission de rechercher un “Directeur d’Agence H/F en CDI”. ” La facturation des honoraires intervient de la façon suivante : – un acompte de 1.500 euros vous sera demandé au démarrage de la mission – le reste de la facturation sera versé uniquement à l’acceptation de la promesse d’embauche du candidat présenté par Aquantis Consulting.” Conformément aux termes de la convention de recrutement signée entre les parties, la société Aquantis a adressé à M. [M] [I], “directeur régional adjoint Ile-de-France”, représentant “[G] [O] Promotion”, une facture datée du 15 janvier 2018 “correspondant à l’acompte pour le recrutement d’un directeur d’agence”, à hauteur de 1.500 € HT. La société Aquantis a adressé à M. [M] [I], le 25 mai 2018, une nouvelle “facture globale correspondant au recrutement de M. [T] [H]”, et dont le montant correspondait aux dispositions de la convention de recrutement précitées, à savoir : “- 20% du salaire fixe, Fixe de 110K€ (soit 22.000 euros), – + la moitié du variable. (pouvant aller jusqu’à 80K€ dont nous prenons la moitié soit 8.000 euros) Total : 30.000 euros HT et 36 000 TTC” La société Aquantis a adressé de nombreux courriels de relance à M. [M] [I] entre le 9 juillet 2018 et le 13 février 2019 à l’adresse mail suivante : [Courriel 4] Aux termes d’un courriel en date du 28 février 2019, apparaissait en signature “[M] [I], directeur régional et le cachet commercial “Groupe [G] [O]” Le 25 mars 2019, le conseil de la société Aquantis adressait à “[G] [O] Promotion” une mise en demeure de régler la facture de recrutement. Le 9 avril 2019, un courrier de réponse à l’en tête de Groupe [G] [O] signé de M. [I], directeur régional IDF et M.de [E], secrétaire général, [Adresse 1] avec l’adresse courriel suivante : “[06]” était adressé au conseil de la société Aquantis. Il résulte d’une recherche sur Infogreffe que l’entité [G] [O] promotion n’existe pas. En revanche, à l’issue de la recherche sur Infogreffe portant sur “[G] [O]” sont trouvés les sociétés “[G] [O] développement” ou “[G] [O] Participations”,” [G] [O] transactions”, “[G] [O] Engeniering”. Le courrier en date du 19 avril 2018, aux termes duquel M. [H], a été recruté est rédigé à en tête “groupe [G] [O]” et est signé de [G] [O], gérant, l’adresse mentionnée étant celle d'[Localité 5] et l’adresse mail mentionnée www.[07].com. Il résulte de la base de données des marques de l’institut national de la propriété industrielle que la marque “Groupe [G] [O]” a été déposée par la société [G] [O] développement, [Adresse 2]. Aux termes de son extrait Kbis, la société [G] [O] développement a un établissement secondaire [Adresse 1], adresse figurant sur la convention de recrutement. Au vu de ces éléments, la société Aquantis a fait assigner en paiement le 30 avril 2019 la société [G] [O] Développement. L’acte a été délivré à Mme [B] [L] qui s’est déclarée habilitée à le recevoir. Sur son profil Linkedin, Madame [L] [B] se présente comme responsable de programme chez [G] [O] promotion, groupe [G] [O]. Sur son profil Linkedin, M. [M] [I], principal interlocuteur de la société Aquantis, lors de la procédure de recrutement de M. [H], se présente comme directeur général délégué dans le groupe [G] [O]. Sur l’extrait Kbis de la société [G] [O] développement, M. [G] [O] qui a signé le courrier d’embauche de Monsieur [H] est mentionné comme président de la société. L’objet de la société [G] [O] développement est “la prise de participation par voie d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans toute société du secteur de promotion immobilière et à titre exceptionnel la réalisation d’opérations de cautionnement et ou d’hypothèque pour garantir les engagements pris directement ou indirectement par un ou plusieurs associés à l’égard des tiers.” et non uniquement : “l’activité des sièges sociaux”. Le fait que la marque Groupe [G] [O] appartienne à la société [G] [O] développement, que les salariés se présentent indifféremment comme travaillant pour [O] Promotion ou Groupe [G] [O], que M. [G] [O], président de la société Groupe [G] [O], ait procédé à l’embauche de Monsieur [H] établit que l’appellation [O] promotion est utilisée comme enseigne commerciale par la société [G] [O] développement ce qui signifie que le contrat litigieux a été passé par cette dernière. Il est versé la convention, le courrier du Groupe [G] [O] recrutant M. [H], la facture émise par la société Aquantis en date du 16 avril 2018 d’un montant de 36 000 € TTC relative aux honoraires pour le recrutement du directeur d’agence, les courriels de relance adressés à M. [M] [I] établissant le montant de la créance due par la société [G] [O] développement. Aux termes des courriers échangés avec des interlocuteurs du Groupe [G] [O], qui est utilisé également comme enseigne commerciale de la société [G] [O] développement, l’identité de “[G] [O] Promotion” n’a jamais été remise en cause ; le Groupe [G] [O] a, par courrier du 9 avril 2019, fait savoir à la société Aquantis que M. [H] n’avait pas donné satisfaction et avait signé une rupture conventionnelle le 20 février 2019 et qu’en conséquence, il était sollicité l’application de la clause de garantie contractuelle selon laquelle, si un candidat quittait la société durant la période d’essai, tout était mis en oeuvre pour pourvoir à son remplacement à condition que toutes sommes dues par le client aient été payées. En l’espèce, M. [H] a été embauché le 19 avril 2018, sans période d’essai. Il a quitté l’entreprise le 20 février 2019, au-delà d’une période de six mois durant laquelle, la société [G] [O] développement pouvait raisonnablement solliciter son remplacement. En tout état de cause, les factures étant demeurées impayées, cette dernière ne pouvait solliciter le remplacement de M. [H]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [G] [O] Développement à payer la somme de 36.000 euros TTC à la SAS Aquantis Consulting en règlement de sa facture FAC0000l550, outre la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D441-5 du code de commerce. Il est réclamé le paiement d’une seconde facture d’acompte d’un montant de 1.800 euros TTC en date du 25 juin 2018 correspondant à un second contrat signé entre la société Aquantis et la société [G] [O] Développement, celle-ci étant représentée par M.[H], directeur d’agence IDF chez Hexagone, et portant sur le recrutement d’un ou des directeurs développement ou d’un ou des responsables développement. Il est versé une convention similaire à la première, la facture FAC0000l587 en date du 26/06/2018 et les courriels de relance. Cette mission et cette facture ont été établies selon la même procédure que le premier contrat de recrutement et a donné lieu à une facturation de 1800 € TTC demeurée impayée. Le jugement sera infirmé et la société [G] [O] Développement sera condamnée à verser à la société Aquantis la somme de 1800 € TTC en règlement de cette facture. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société [G] [O] Développement qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Aquantis la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Aquantis Consulting de sa demande de paiement par la société [G] [O] Développement de la somme de 1.800 euros TTC en règlement de sa facture FAC0000l587 ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société [G] [O] Développement à verser à la société Aquantis Consulting la somme de 1800 € TTC ; CONDAMNE la société [G] [O] Développement à verser à la société Aquantis Consulting la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [G] [O] Développement aux dépens d’appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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