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Un contrat de licence de marque, ne peut suffire, à lui seul, sans preuve de la mise sur le marché des produits concernés, à établir une quelconque exploitation de la marque. En l’absence d’exploitation concrète et même en présence d’une licence de marque, le titulaire des droits sur une marque peut être déchu de ses droits.
En l’occurrence, pour rejeter la demande en déchéance formulée par la société Beau de Loménie s’agissant des «’boissons de fruits’; Limonades’; sodas’», le directeur général de l’INPI a retenu en substance que les documents publicitaires qui représentent des canettes de boissons pétillantes contenant des jus de fruits, combinés avec les factures produites et le contrat de licence conclu entre M. [U] et la société Partner’s Consulting, établissent un usage sérieux de la marque en cause sur le territoire pendant la période concernée.
Or les affiches publicitaires et le dépliant qui seraient à destination des licenciés, ne comportent aucune date et aucun autre document tel par exemple des factures d’impression, ne vient attester de leur date. Au surplus, aucun élément ne permet d’établir que ces documents publicitaires ont bien été diffusés, en quantité suffisante, auprès du public pertinent. En conséquence ils ne sont pas suffisants à établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause pour les produits considérés.
Par ailleurs, il est constant qu’un contrat de licence, ne peut suffire, à lui seul, sans preuve de la mise sur le marché des produits concernés, à établir une quelconque exploitation de la marque. En l’espèce ce contrat conclu entre M. [U] et la société Partner’s Consulting, qui n’est supporté par aucun élément d’exploitation de la marque, n’est donc pas de nature à justifier de l’usage de cette marque pendant la période considérée.
S’agissant de la facture du 10 février 2019 (pièce n°10 produite par M. [U] devant l’INPI), établie par la société Bee Wizz à l’attention de la société Partner’s Consulting SARL, licenciée de la marque litigieuse en France, celle-ci est relative à la livraison de 154 800 boissons, dont 25 800 unités d’eau gazeuse au jus d’ananas, 25 800 unités d’eau gazeuse au jus de pommes, 51 600 unités d’eau gazeuse au jus de pèche et 51 600 unités d’eau gazeuse au jus de fraise pour un montant total de 20,640.00’dollars ; elle comporte seulement en bas à gauche l’inscription « shipping marks : BEEWIZZ » et à droite un tampon dans lequel est indiqué « BEE WIZZ COMPANY LIMITED » mais ne permet aucunement d’identifier les produits désignés sous la marque semi-figurative telle que déposée. Enfin rien ne permet de dire que les produits faisant l’objet de cette facture correspondent aux boissons pétillantes contenant 5 % de jus de fruits présentées sur le dépliant comme l’a retenu le directeur général de l’INPI.
La facture du transitaire du 26 mars 2019 (pièce n° 11 produite par M. [U] devant l’INPI) établie par Sky Group au nom de la société Partner’s Consulting a pour objet non pas la commercialisation effective de produits mais le transport de marchandises ; elle ne contient aucune indication des quantités ou du type de produits en transit et la marque « BEE WIZZ » n’y est pas mentionnée, seule y figurant la dénomination sociale de la société Bee Wizz Compagnie Limited.
En conséquence, même combinée avec la facture d’achat des produits, cette facture ne comporte pas de référence suffisante permettant d’attester que les produits livrés étaient bien des canettes de boissons gazeuses aromatisées aux fruits au format 33 cl comportant un emballage représentant la marque semi-figurative « BEE WIZZ » telle qu’enregistrée.
Ces deux factures, à supposer qu’elles correspondent aux produits susvisés, sont donc insusceptibles de démontrer que les produits qui en font l’objet sont bien commercialisés sous la marque litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations qu’aucun des éléments produits par M. [U], pris isolément ou en association, ne démontre un usage sérieux de la marque «’BEE WIZZ’» n°11 3 822 305 dont il est titulaire pour désigner, pendant la période considérée, les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’».
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque BEE WIZZ n°3822305, en ce qu’elle désigne les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’», ce à compter du 23 décembre 2020.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n°81, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/18299 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEQSI
Décision déférée à la Cour : décision du 21 septembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : DC20-0155 / SG
REQUERANTE
Société CABINET BEAU DE LOMENIE
Société civile, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 775 671 076
Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [F] [U]
Né le 27 juin 1975
Demeurant [Adresse 2]
Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration de recours formé le 20 octobre 2021 par la société Cabinet Beau de Loménie contre la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) a reconnu partiellement justifiée la demande en déchéance des droits de M. [F] [U] sur la marque semi-figurative n°11 3 822 305 déposée le 11 avril 2011 qu’elle a formée le 23 décembre 2020,
Vu la signification de la déclaration de recours à M. [U] selon acte d’huissier de justice du 30 novembre 2021 (acte déposé en l’étude),
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Cabinet Beau de Loménie le 19 janvier 2022, signifiées à M. [U] selon acte d’huissier de justice du 31 janvier 2022 (acte remis à personne),
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Cabinet Beau de Loménie le 18 octobre 2022, signifiées à M. [U] selon acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022 (acte remis à personne),
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [U],
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 16 mai 2022,
Vu l’audience du 23 février 2023,
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
La société Beau de Loménie demande à la cour de réformer la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle n’a fait droit que partiellement à sa demande de déchéance des droits de M. [U] sur la marque «’BEE WIZZ’» n°11 3822305 dont ce dernier est titulaire.
La marque semi-figurative n°11 3 822 305 ci-dessous reproduite’:
a été déposée le 11 avril 2011 par M. [U] pour désigner’:
– en classe 25′: les «’Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements’»,
– en classe 30′: les’: « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé »,
– en classe 32′: les «’Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool’».
La décision du directeur de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré M. [U] déchu de ses droits sur la marque n°11 3 822’305 à compter du 14 octobre 2016 conformément à la demande, pour les produits suivants’:
« Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements’; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé’; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool’».
En revanche, il est demandé à la cour de réformer la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en déchéance des droits de M. [U] sur la marque considérée pour les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’».
Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Selon l’article L.716-3-1 du même code, la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Enfin l’article R.716-6 1° ajoute que «”les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
En l’espèce, la demande en déchéance ayant été formée le 23 décembre 2020, la période à prendre en considération pendant laquelle un usage sérieux doit être démontré est celle allant du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2020.
Pour rejeter la demande en déchéance formulée par la société Beau de Loménie s’agissant des «’boissons de fruits’; Limonades’; sodas’», le directeur général de l’INPI a retenu en substance que les documents publicitaires qui représentent des canettes de boissons pétillantes contenant des jus de fruits, combinés avec les factures produites et le contrat de licence conclu entre M. [U] et la société Partner’s Consulting, établissent un usage sérieux de la marque en cause sur le territoire pendant la période concernée.
Or les affiches publicitaires et le dépliant qui seraient à destination des licenciés (pièces n°5, 6 et 9 produites devant l’INPI par M. [U]), ne comportent aucune date et aucun autre document tel par exemple des factures d’impression, ne vient attester de leur date. Au surplus, aucun élément ne permet d’établir que ces documents publicitaires ont bien été diffusés, en quantité suffisante, auprès du public pertinent. En conséquence ils ne sont pas suffisants à établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause pour les produits considérés.
Par ailleurs, il est constant qu’un contrat de licence, ne peut suffire, à lui seul, sans preuve de la mise sur le marché des produits concernés, à établir une quelconque exploitation de la marque. En l’espèce ce contrat conclu entre M. [U] et la société Partner’s Consulting, qui n’est supporté par aucun élément d’exploitation de la marque, n’est donc pas de nature à justifier de l’usage de cette marque pendant la période considérée.
S’agissant de la facture du 10 février 2019 (pièce n°10 produite par M. [U] devant l’INPI), établie par la société Bee Wizz à l’attention de la société Partner’s Consulting SARL, licenciée de la marque litigieuse en France, celle-ci est relative à la livraison de 154 800 boissons, dont 25 800 unités d’eau gazeuse au jus d’ananas, 25 800 unités d’eau gazeuse au jus de pommes, 51 600 unités d’eau gazeuse au jus de pèche et 51 600 unités d’eau gazeuse au jus de fraise pour un montant total de 20,640.00’dollars ; elle comporte seulement en bas à gauche l’inscription « shipping marks : BEEWIZZ » et à droite un tampon dans lequel est indiqué « BEE WIZZ COMPANY LIMITED » mais ne permet aucunement d’identifier les produits désignés sous la marque semi-figurative telle que déposée. Enfin rien ne permet de dire que les produits faisant l’objet de cette facture correspondent aux boissons pétillantes contenant 5 % de jus de fruits présentées sur le dépliant comme l’a retenu le directeur général de l’INPI.
La facture du transitaire du 26 mars 2019 (pièce n° 11 produite par M. [U] devant l’INPI) établie par Sky Group au nom de la société Partner’s Consulting a pour objet non pas la commercialisation effective de produits mais le transport de marchandises ; elle ne contient aucune indication des quantités ou du type de produits en transit et la marque « BEE WIZZ » n’y est pas mentionnée, seule y figurant la dénomination sociale de la société Bee Wizz Compagnie Limited.
En conséquence, même combinée avec la facture d’achat des produits, cette facture ne comporte pas de référence suffisante permettant d’attester que les produits livrés étaient bien des canettes de boissons gazeuses aromatisées aux fruits au format 33 cl comportant un emballage représentant la marque semi-figurative « BEE WIZZ » telle qu’enregistrée.
Ces deux factures, à supposer qu’elles correspondent aux produits susvisés, sont donc insusceptibles de démontrer que les produits qui en font l’objet sont bien commercialisés sous la marque litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations qu’aucun des éléments produits par M. [U], pris isolément ou en association, ne démontre un usage sérieux de la marque «’BEE WIZZ’» n°11 3 822 305 dont il est titulaire pour désigner, pendant la période considérée, les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’».
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque BEE WIZZ n°3822305, en ce qu’elle désigne les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’», ce à compter du 23 décembre 2020.
La décision du directeur de l’INPI sera en conséquence réformée dans cette limite.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Infirme la décision rendue le 21 septembre 2021 par M. le Directeur général de l’INPI mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de déchéance de la marque BEE WIZZ n°11 3 822 305 pour les produits «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’».
Prononce la déchéance des droits de M. [U] sur la marque BEE WIZZ n°3822305 dont il est titulaire en ce qu’elle désigne les «’boissons de fruits’; limonades’; sodas’», à compter du 23 décembre 2020.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente