Marque Newrhone : une atteinte à l’AOP Côtes du Rhône

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Marque Newrhone : une atteinte à l’AOP Côtes du Rhône
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La Marque Newrhone est frappée de nullité dès lors qu’elle évoque dans l’esprit du consommateur européen de référence, les appellations d’origine protégeant les vins répondant aux dispositions particulières fixées par les cahiers des charges et bénéficiant des appellations.

 


Il n’est pas exigé, pour que l’atteinte à l’appellation d’origine soit constituée, que la dénomination contestée renvoie à l’appellation protégée en elle-même et non pas seulement à l’un des éléments la composant. Ainsi, un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation.

Les atteintes aux appellations d’origine «’ Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » ont été jugées constituées au sens de l’article 103.2 b) du règlement (UE) n°1308/2013, l’article 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968, abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, précité, ne constituant qu’une déclinaison particulière du régime uniforme et exhaustif de protection des appellations d’origine.

Affaire Newrhône Millésimes

La société Newrhône Millésimes (ci-après la société Newrhône) vend des vins bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône ».

Elle est titulaire de deux marques françaises verbale n°4425084 et semi-figurative n°4425088 déposées le 2 février 2018 pour désigner en classe 33 les « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Considérant que ces marques portent atteinte aux appellations d’origine précitées, le Syndicat des vignerons réunis a , par courrier du 5 février 2018, mis en demeure la société Newrhône, d’avoir à les retirer et à cesser leur usage avant de solliciter l’intervention de l’INAO qui, le 17 octobre 2018, a pareillement adressé une mise en demeure à la société Newrhône d’avoir notamment à procéder à la radiation des marques et à cesser tout usage du signe, y compris à titre de dénomination sociale.

La nullité des marques en question a été confirmée.  

L’atteinte portée à une indication géographique 

Pour rappel,  aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par «’indication géographique’»’:

a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;

c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;

Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

L’article L.722-2 du même code indique que l’action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

L’appellation « Côtes du Rhône »

En l’espèce, la dénomination « Côtes du Rhône » a été reconnue comme appellation d’origine par décret du 19 novembre 1937 et la dénomination « Côtes du Rhône Villages » par décret du 2 novembre 1966. Ces appellations ont été enregistrées au niveau de l’Union Européenne respectivement depuis le 18 septembre 1973 et le 14 décembre 2011.

Les règles gouvernant ces appellations sont définies dans leurs cahiers des charges respectifs, à savoir, pour l’appellation « Côtes du Rhône », le cahier des charges issu du décret n° 2015- 659 du 10 juin 2015, et pour l’appellation « Côtes du Rhône Villages », le cahier des charges issu du décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011 modifié.

Il est constant que seuls peuvent prétendre à l’appellation « Côtes du Rhône » ou à l’appellation « Côtes du Rhône Villages », les vins répondant aux dispositions particulières fixées par ces cahiers des charges respectifs.

Selon l’article 103 2) du Règlement européen 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles intitulé «’Protection’»’:

« Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :

i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique.

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «’genre’», «’type’», «’méthode’», «’façon’», «’imitation’», «’goût’», «’manière’» ou d’une expression similaire ».

Ainsi, l’usage de l’appellation d’origine protégée, sous une forme imitante ou évocatrice, est interdit, y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation.

La jurisprudence constante de la CJUE 

La CJUE a dit pour droit dans un arrêt du 9 septembre 2021 (n°C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB)’:

– au point 55 que «’selon une jurisprudence constante de la cour, la notion d’«évocation» recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une AOP, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation’»’;

– au point 56 que «’En outre, il peut y avoir évocation d’une indication géographique protégée ou d’une AOP lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, il existe une parenté phonétique et visuelle entre l’indication géographique protégée ou l’AOP et le signe contesté’; ‘

– au point 58 que «”’Il en résulte que, s’agissant de la notion d’«’évocation’», le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une AOP dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP’;

– au point 59 que «’L’essentiel, pour établir l’existence d’une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l’indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque’;

– au point 62 que «’Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une telle évocation, il convient de se référer à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’».

Dans sa décision du 4 décembre 2019 (Aceto Balsamico di Modena, C-432/18) la CJUE a rappelé que « la protection conférée par l’IGP couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle mais également chacune de ses composantes, si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun ».

L’article 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins dispose quant à lui que « pour les vins à appellation d’origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d’autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l’appellation contrôlée ».

Selon l’article L. 643-2 du code rural et de la pêche tout en reprochant au tribunal d’en avoir fait application, l”«’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties’».

Nullité de marque prononcée  

Aux termes de l’article L. 711-3 b) et c) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l’espèce’:

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (‘)

b) contraire à l’ordre public [‘] ou dont l’utilisation est légalement interdite ;

c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Selon l’ancien article L711-4 du même code’:

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

d) A une appellation d’origine protégée ;

L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa même version applicable aux faits de l’espèce dispose quant à lui qu’« est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » .


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n°79, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09232 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDVNI

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/09017

APPELANTS

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)

Etablissement public national à caractère administratif, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONE Syndicat patronal, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au situé

Côtes du Rhône

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistés de Me Philippe MARCHISET plaidant pour JONES DAY LLP , avocat au barreau de PARIS, toque J 01, Me Emmanuel BAUD plaidant pour JONES DAY LLP , avocat au barreau de PARIS, toque J 01

INTIMEE

S.A.S. NEWRHONE MILLESIMES, prise en la personne de son président, M. [U] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 817 780 307

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Stéphane BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque E 218

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a’:

– dit que les marques françaises semi-figurative n°4425088 et verbale n°4425084 dont la société Newrhône Millésimes est titulaire ne portent pas atteinte aux appellations d’origine protégée « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages»,

En conséquence,

– rejeté la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative n°4425088 et verbale n°4425084,

– débouté l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et réparatrices,

– condamné l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, ensemble à payer à la société Newrhône Millésimes la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société l’institut national de l’origine et de la qualité et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône aux dépens,

– dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire,

Vu l’appel interjeté le 12 mai 2021 par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 par l’INAO et le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, appelants, qui demandent à la cour de’:

– infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau,

– dire et juger l’INAO et le syndicat recevables et bien fondés en leur action,

En conséquence,

– dire et juger que le dépôt et l’usage des signes « Newrhône », à quelque titre que ce soit, en lien avec des vins, y compris bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône » ou « Côtes du Rhône Villages » par la société Newrhône portent atteinte à ces appellations d’origine, notamment en ce qu’ils constituent des évocations illicites,

– prononcer la nullité des marques françaises pour l’intégralité des produits désignés, à savoir « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône » :

n°4425088, et Newrhône n°4425084,

– dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre national des marques,

– condamner la société Newrhône à payer à l’INAO la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et au syndicat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– interdire à la société Newrhône, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée de réaliser tout acte d’usage du signe « Newrhône », quels que soient les éléments y associés, notamment pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit (marque, nom de domaine, dénomination sociale ou nom commercial),

– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans dix (10) publications, au choix de l’INAO et du syndicat, et aux frais avancés de la société Newrhône, solidairement sur simple présentation d’un devis, dans la limite de

5 000 euros HT par publication, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la communication, par les appelants à la société Newrhône du devis,

– autoriser les appelants à publier l’arrêt et le dispositif à intervenir, au besoin par extraits, sur leurs propres sites Internet et à leur seule discrétion,

– condamner la société Newrhône à payer aux appelants la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Newrhône aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 par la société Newrhône Millesimes, intimée, qui demande à la cour de’:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2021,

– débouter l’INAO et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner l’INAO et le syndicat à payer à la société Newrhône Millésimes la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023′;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que l’INAO est un établissement public administratif de gestion des signes d’identification de l’origine et de la qualité des produits fabriqués en France qui a notamment pour but d’assurer la défense des appellations d’origine.

Le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône (ci-après le Syndicat des vignerons réunis) indique contribuer à la protection du nom des appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » en assurant le respect de l’utilisation des dénominations.

La société Newrhône Millésimes (ci-après la société Newrhône) vend des vins bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône ».

Elle est titulaire de deux marques françaises verbale n°4425084 et semi-figurative n°4425088 déposées le 2 février 2018 pour désigner en classe 33 les « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Considérant que ces marques portent atteinte aux appellations d’origine précitées, le Syndicat des vignerons réunis a , par courrier du 5 février 2018, mis en demeure la société Newrhône, d’avoir à les retirer et à cesser leur usage avant de solliciter l’intervention de l’INAO qui, le 17 octobre 2018, a pareillement adressé une mise en demeure à la société Newrhône d’avoir notamment à procéder à la radiation des marques et à cesser tout usage du signe, y compris à titre de dénomination sociale.

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, l’INAO et le Syndicat des vignerons réunis ont, selon, acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2019, fait assigner la société Newrhône devant le tribunal judiciaire de Paris.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.

Les appelants poursuivent la nullité de la marque verbale n°4425084 « NEWRHONE» et de la marque semi-figurative n°4425088 désignant en classe 33 les « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône» et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône » déposées le 2 février 2018 par la société Newrhône Millésimes considérant qu’elles portent atteinte aux appellations d’origine protégées «’Côtes du Rhône’» ou «’Côtes du Rhône’ Villages ».

Ils font valoir qu’en vertu des articles 103 2) du Règlement européen 1308/2013 et 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, l’appellation d’origine doit être utilisée comme telle et conformément à sa fonction, que tout autre usage n’est pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que celle-ci porte sur l’un ou l’ensemble de ses composants, que toute appropriation privative de l’appellation d’origine et toute atteinte à son intégrité sont interdites, y compris pour des vins bénéficiant des appellations d’origine en cause, qu’en conséquence les marques litigieuses doivent être annulées sur le fondement des articles L. 711-3 b) ou L. 711-3 c) anciens du code de la propriété intellectuelle. Ils reprochent au tribunal d’avoir ainsi incorrectement apprécié l’étendue de protection dont doivent bénéficier les appellations d’origine, y compris vis-à-vis de vins revendiquant le bénéfice de telles appellations et d’avoir retenu à tort que le terme « Rhône » renvoie au fleuve et non pas aux appellations alors que les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes en cause et notamment la présence commune du terme distinctif « Rhône » dans les signes en cause suffit à créer un lien direct et immédiat entre eux. Ils ajoutent que l’existence d’une tolérance est démentie et n’est en tout état de cause prévue par aucun texte et qu’en conséquence tout usage dans la vie dans affaires du signe «’Newrhône’» doit être interdit à la société intimée pour désigner du vin ou le commerce de vins.

La société Newrhône réplique en substance que l’ensemble des vins commercialisés sous la dénomination Newrhône bénéficient des appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », que la dénomination Newrhône ne reprend pas à l’identique ces appellations d’origine et que la dénomination «’Newrhône Millésimes’»’ et les marques contestées sont distinctives et ne portent pas atteinte aux appellations d’origine en cause. Elle ajoute que les appelants n’établissent pas lutter sérieusement contre l’usage du terme «’Rhône’»’de sorte que l’incorporation de ce terme au sein d’une marque complexe ou d’une dénomination sociale ne constitue pas une appropriation des appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages et est insusceptible de leur porter atteinte.

Aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par «’indication géographique’»’:

a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;

c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;

Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

L’article L.722-2 du même code indique que l’action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la dénomination « Côtes du Rhône » a été reconnue comme appellation d’origine par décret du 19 novembre 1937 et la dénomination « Côtes du Rhône Villages » par décret du 2 novembre 1966. Ces appellations ont été enregistrées au niveau de l’Union Européenne respectivement depuis le 18 septembre 1973 et le 14 décembre 2011.

Les règles gouvernant ces appellations sont définies dans leurs cahiers des charges respectifs, à savoir, pour l’appellation « Côtes du Rhône », le cahier des charges issu du décret n° 2015- 659 du 10 juin 2015, et pour l’appellation « Côtes du Rhône Villages », le cahier des charges issu du décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011 modifié.

Il est constant que seuls peuvent prétendre à l’appellation « Côtes du Rhône » ou à l’appellation « Côtes du Rhône Villages », les vins répondant aux dispositions particulières fixées par ces cahiers des charges respectifs.

Selon l’article 103 2) du Règlement européen 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles intitulé «’Protection’»’:

« Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :

i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique.

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «’genre’», «’type’», «’méthode’», «’façon’», «’imitation’», «’goût’», «’manière’» ou d’une expression similaire ».

Ainsi, l’usage de l’appellation d’origine protégée, sous une forme imitante ou évocatrice, est interdit, y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation.

La CJUE a dit pour droit dans un arrêt du 9 septembre 2021 (n°C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB)’:

– au point 55 que «’selon une jurisprudence constante de la cour, la notion d’«évocation» recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une AOP, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation’»’;

– au point 56 que «’En outre, il peut y avoir évocation d’une indication géographique protégée ou d’une AOP lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, il existe une parenté phonétique et visuelle entre l’indication géographique protégée ou l’AOP et le signe contesté’; ‘

– au point 58 que «”’Il en résulte que, s’agissant de la notion d’«’évocation’», le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une AOP dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP’;

– au point 59 que «’L’essentiel, pour établir l’existence d’une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l’indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque’;

– au point 62 que «’Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une telle évocation, il convient de se référer à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’».

Dans sa décision du 4 décembre 2019 (Aceto Balsamico di Modena, C-432/18) la CJUE a rappelé que « la protection conférée par l’IGP couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle mais également chacune de ses composantes, si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun ».

L’article 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins dispose quant à lui que « pour les vins à appellation d’origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d’autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l’appellation contrôlée ».

Selon l’article L. 643-2 du code rural et de la pêche que visent également les appelants tout en reprochant au tribunal d’en avoir fait application, l”«’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties’».

Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société intimée, il n’est pas exigé, pour que l’atteinte à l’appellation d’origine soit constituée, que la dénomination contestée renvoie à l’appellation protégée en elle-même et non pas seulement à l’un des éléments la composant. Ainsi, un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation.

Aux termes de l’article L. 711-3 b) et c) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l’espèce’:

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (‘)

b) contraire à l’ordre public [‘] ou dont l’utilisation est légalement interdite ;

c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Selon l’ancien article L711-4 du même code’:

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

(‘)

d) A une appellation d’origine protégée ;

L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa même version applicable aux faits de l’espècedispose quant à lui qu’ « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » .

En l’espèce, les marques incriminées sont composées des termes ‘:

– Newrhône pour la marque verbale n°4425084

et

pour la marque semi-figurative n°4425088.

Ces deux marques sont déposées en classe 33 pour désigner les « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Ces signes incorporent en partie les appellations protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », en l’occurrence le terme ‘Rhône’, qui en constitue l’élément dominant, les termes ‘Côtes’ et «’Villages’» constituant des termes communs et secondaires, contrairement au terme ‘ Rhône’ qui sera identifié par le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges.

La marque française « NEWRHÔNE » n° 4425084 est constituée du terme dominant « Rhône » de l’appellation protégée auquel est antéposé le terme anglo-saxon « new » fréquemment utilisé et qui sera dès lors immédiatement perçu par le consommateur ci-dessus défini comme signifiant «’nouveau’» pour désigner une nouvelle appellation d’origine pour les vins concernés, à côté des appellations d’origine protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » dont elle sera la déclinaison.

Les éléments figuratifs adjoints au terme « newRhône » dans la marque semi-figurative n°4425088 ne font pas disparaître la perception du terme « Rhône » au sein de celle-ci dès lors que celui-ci est accompagné de sarments de vigne enluminant le « R » de « Rhône » qui viennent au contraire renforcer le lien de rattachement entre les vins désignés par la marque et les appellations protégées dont il a été dit que le terme « Rhône » constitue l’élément dominant, ici mis de surcroît en exergue dans la marque par la césure opérée entre les termes «’new’» et «’Rhône’».

Il résulte de ces éléments que les marques °4425084 et n°4425088 déposées pour désigner en classe 33 les « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône » évoquent dans l’esprit du consommateur européen de référence, les appellations d’origine protégeant les vins répondant aux dispositions particulières fixées par les cahiers des charges et bénéficiant des appellations.

Les atteintes aux appellations d’origine «’ Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » sont donc constituées au sens de l’article 103.2 b) du règlement (UE) n°1308/2013, l’article 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968, abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, précité, ne constituant qu’une déclinaison particulière du régime uniforme et exhaustif de protection des appellations d’origine.

Enfin l’existence d’usages ou d’enregistrements de marques illicites réalisés par des tiers est inopérante au regard du présent litige.

Les marques en cause seront donc annulées.

En conséquence le jugement dont appel sera infirmé.

Sur les mesures réparatrices

Les appelants sollicitent, outre une mesure de publication de l’arrêt à intervenir et une mesure d’interdiction sous astreinte de tout usage dans la vie dans affaires du signe «’Newrhône’» pour désigner du vin ou le commerce de vins, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale, de nom de domaine ou de non commercial, la réparation des préjudice subis tant par l’INAO que par le syndicat des vignerons réunis de par les agissements illicites réitérés de l’intimée ayant, d’une part, porté atteinte à la perception par les consommateurs des appellations d’origine que l’INAO a pour mission de défendre et engendré une confusion entre la dénominations «’Newrhône’» et les appellations d’origine ainsi qu’un risque de dégénérescence de celles-ci, et d’autre part créé un effet de dilution des appellations d’origine défendues par le Syndicat des vignerons réunis, la perte d’efficacité des investissements engagés pour promouvoir et valoriser les appellations et le discrédit jeté sur les exploitants par l’emploi du terme «’New’» précédent le terme «’Rhône’».

La société Newrhône s’oppose aux demandes de cessation d’usage du signe incriminé et de publication et fait valoir, s’agissant des demandes de dommages intérêts, que celles-ci ne sont pas justifiées, aucun élément n’étant produit pour les étayer.

Aux termes de l’article L.722-6 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3°Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’espèce, eu égard aux atteintes portées aux appellations d’origine en cause, il convient de prononcer la nullité des marques françaises n°4425088, et n°4425084 pour l’ensemble des produits visés aux dépôts et de faire interdiction à la société Newrhône d’utiliser le signe «’NEWRHONE’» pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion, et ce sous astreinte compte tenu de sa résistance avérée.

L’INAO a notamment pour but d’assurer la défense des appellations d’origine.

Les agissements de la société Newrhône, outre qu’ils tendent à banaliser les appellations ici protégées et à leur faire perdre leur attractivité, remettent en cause la perception des signes que l’INAO est en charge de promouvoir. Il sera ainsi alloué à ce dernier la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le préjudice du Syndicat des vignerons réunis est constitué par la dilution des appellations « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » que l’ensemble des producteurs et négociants des vins concernés s’efforcent de promouvoir et qu’il représente. Il sera ainsi alloué à ce dernier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Les préjudices étant intégralement réparés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire qui constitue un mode de réparation complémentaire.

Sur les autres demandes

La société intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement ayant condamné l’INAO et le Syndicat des vignerons réunis, ensemble, à payer à la société Newrhône la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin les appelants ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Statuant à nouveau,

Dit que le dépôt et l’usage par la société Newrhône Millésimes des marques françaises

n°4425088, et NEWRHONE n°4425084 portent atteinte aux appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages ».

Prononce la nullité des marques françaises

n°4425088, et NEWRHONE n°4425084 pour l’ensemble des produits visés aux dépôts.

Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des marques.

Interdit à la société Newrhône Millésimes, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’astreinte courant pour une durée de six mois, de faire usage du signe « Newrhône » pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion.

Condamne la société Newrhône Millésimes à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat général des vignerons Réunis des Côtes du Rhône celle de 3’000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société Newrhône Millésimes à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et au Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Newrhône Millésimes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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