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En application des articles L.411-4 et R.411-22 et suivants du code de la propriété intellectuelle les parties sont tenues de constituer avocat devant l’INPI et à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Aux termes de l’article R.411-22 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable aux décisions rendues par l’INPI à compter du 1° avril 2020, les parties sont tenues de constituer avocat en cas de recours exercé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique conformément à l’article R.411-24 du même code.
Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’association Les Verts ne justifie pas d’une cause étrangère faisant obstacle, tant à la constitution d’un avocat, le cas échéant par l’intermédiaire du bureau d’aide juridictionnelle, qu’à la matérialisation de son recours par la voie électronique comme l’exigent désormais les dispositions issues du décret susvisé.
Par ailleurs, l’association Les Verts se prévaut des dispositions de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme en invoquant une atteinte à son droit de recours. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 13 de la Convention prévoit que «’toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles’».
En l’espèce, l’association Les Verts ne précise pas les droits ou libertés issus de la Convention européenne des droits de l’homme dont la violation pourrait faire l’objet d’un recours devant la cour. En tout état de cause, les dispositions de l’article 13 ne font pas obstacle à ce qu’un Etat organise les modalités d’accès au juge, notamment par l’usage de modes de saisine dématérialisés et par le recours obligatoire à un avocat s’agissant de procédures ou de contentieux présentant une technicité particulière et pour lesquels, a fortiori, la constitution d’un avocat participe d’une plus grande protection des droits des justiciables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par l’association Les Verts à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2022 par le directeur de l’institut de la propriété industrielle.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/76
Rôle N° RG 22/02976 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HU
ASSOCIATION LES VERTS
C/
[4] [4]
PROCUREURE GENERALE
ASSOCIATION EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[4]
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'[4] en date du 28 Janvier 2022, enregistrée au répertoire général sous le n° OP216-2711.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LES VERTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [U] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
défaillante
DEFENDERESSES
[4] [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par Mme [G] [Y] en vertu d’un pouvoir général
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général
ASSOCIATION EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Ministère Public : Monsieur Pierre-jean GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021 l’association Les Verts a déposé une demande d’enregistrement n°21 4 747 195 portant sur un signe complexe pour désigner divers produits et services relevant des classes 16, 35 et 41.
Le 16 juin 2021 l’association Europe Ecologie Les Verts a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant un risque de confusion, d’une part, avec sa marque complexe n°11 3 808 197 déposée le 21 février 2011 enregistrée pour des produits et services relevant des classes 5, 16, 35 et 41, et d’autre part, avec sa raison sociale Europe Ecologie Les Verts immatriculée le 1° avril 1985.
Par décision du 28 janvier 2022 le directeur de l’institut de la propriété industrielle (ci-après [4]) a partiellement fait droit à cette opposition et a rejeté en partie la demande d’enregistrement.
L’association Les Verts a déposé un recours contre cette décision le 24 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception en faisant valoir qu’en l’attente de la désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle il y avait lieu d’annuler la décision prise par l'[4] le 28 janvier 2022.
L’association Les Verts fait valoir que’:
-l’utilisation de la voie électronique pour former un recours constitue une entrave au droit à un recours effectif établi par l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
-l'[4] se base sur deux logos en noir et blanc alors que ceux-ci ont été déposés en couleur,
-les différences verbales n’ont pas été prises en compte, de même que les différences graphiques,
-depuis 2012, soit depuis plus de dix ans, la marque opposante n’est plus utilisée,
-les différences de couleur de lettrage n’ont pas été prises en compte,
-la réalité du caractère distinctif et du caractère dominant permettant de distinguer les deux marques n’a pas été prise en compte
Par courrier du 14 mars 2022 l’association Les Verts a été informée de ce qu’en application des dispositions de l’article R.411-20 du code de la propriété intellectuelle le recours devait être formé par un avocat.
Aux termes de ses observations déposées le 23 janvier 2023 le directeur de l'[4] relève qu’au visa des articles L.411-4 et R.411-22 et suivants du code de la propriété intellectuelle les parties sont tenues de constituer avocat et qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il ajoute que la requérante n’a pas constitué avocat, ni justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, et a déposé son recours par voie papier.
Le directeur de l'[4] conclut dès lors à l’irrecevabilité du recours.
A l’audience du 23 mars 2023 l’association Les Verts ne justifie pas avoir sollicité une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas constitué avocat.
Le directeur de l'[4] maintient ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours.
Le ministère public conclut également à l’irrecevabilité du recours.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.411-22 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable aux décisions rendues par l'[4] à compter du 1° avril 2020, les parties sont tenues de constituer avocat en cas de recours exercé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l'[4].
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique conformément à l’article R.411-24 du même code.
Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’association Les Verts ne justifie pas d’une cause étrangère faisant obstacle, tant à la constitution d’un avocat, le cas échéant par l’intermédiaire du bureau d’aide juridictionnelle, qu’à la matérialisation de son recours par la voie électronique comme l’exigent désormais les dispositions issues du décret susvisé.
Par ailleurs, l’association Les Verts se prévaut des dispositions de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme en invoquant une atteinte à son droit de recours.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 13 de la Convention prévoit que «’toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles’».
En l’espèce, l’association Les Verts ne précise pas les droits ou libertés issus de la Convention européenne des droits de l’homme dont la violation pourrait faire l’objet d’un recours devant la présente cour.
En tout état de cause, les dispositions de l’article 13 ne font pas obstacle à ce qu’un Etat organise les modalités d’accès au juge, notamment par l’usage de modes de saisine dématérialisés et par le recours obligatoire à un avocat s’agissant de procédures ou de contentieux présentant une technicité particulière et pour lesquels, a fortiori, la constitution d’un avocat participe d’une plus grande protection des droits des justiciables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par l’association Les Verts à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2022 par le directeur de l’institut de la propriété industrielle.
L’association Les Verts conservera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable le recours formé le 24 février 2022 par l’association Les Verts à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2022 par le directeur de l’institut de la propriété industrielle à la suite de l’opposition émise le 16 juin 2021 par l’association Europe Ecologie Les Verts,
Condamne l’association Les Verts, partie perdante, aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT