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Le salarié ne peut pas revendiquer de droits sur une invention de mission. En effet, l’invention est une invention de mission appartenant de fait en pleine propriété à la société. Le salarié peut toutefois demander une rémunération supplémentaire liée à son invention de mission.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur entre le 8 février 1994 et le 8 août 2015 disposent que :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
La loi du 6 août 2015 a modifié la rédaction de cet article en ajoutant une obligation d’information à la charge de l’employeur insérée au paragraphe 1 ci-dessus cité et rédigée comme suit :
« L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre ».
En l’espèce, le contrat de travail du salarié (Vice President Product Innovation Gaming) comportait bien une mission inventive :
– Développement de la gamme de produits TriOviz/Volfoni sur le marché du gaming
– Encadrement des équipes R&D et intégration SDK dédiées au gaming- Développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie, sauf exceptions précisées dans l’article 10 ‘ II du présent contrat
– Encadrement de l’équipe R&D et productions dédiées à l’encodage vidéo INFICOLOR 3D et à la post-production stéréoscopique
– Veilles technologique et stratégique liées aux activités du Groupe Volfoni
– Analyse de portefeuille brevet de sociétés concurrentes
– Proposition et/ou participation à la rédaction de brevet
Cette description des fonctions n’est pas limitative et il pourra être attribué au salarié d’autres tâches, en fonction de son expérience et de ses compétences.
Par ailleurs, ces fonctions, ont par nature, un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement de la compétence du salarié’.’».
Les exceptions mentionnées au paragraphe 10-II du contrat de travail sont relatives à deux projets sur lesquels le salarié avait indiqué travailler avant son embauche concernant tous deux la stéréoscopie pour lesquels avaient été écartées les obligations de fidélité, non-concurrence, loyauté et discrétion à la charge du salarié.
L’invention porte sur un «’dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’». La partie descriptive du brevet précise que l’invention concerne également un système d’affichage d’images stéréoscopiques et un procédé d’affichage d’images stéréoscopiques.
Les caractéristiques techniques de l’invention concernent un traitement d’images lié à la stéréoscopie.
L’invention s’inscrit dès lors dans le domaine de compétence et dans la mission confiée à M. [C] au titre de l’article 2 de son contrat de travail et en particulier du « Développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie » qui lui était expressément confié.
De plus, le brevet ne se limite pas au cinéma comme l’affirme le salarié mais couvre de manière générale la projection d’images stéréoscopiques sans aucune restriction à un secteur particulier. Le terme cinéma n’est d’ailleurs jamais utilisé dans le texte du brevet.
En outre, la fonction du salarié telle que définie dans son contrat de travail ne se limite pas, s’agissant du développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie, comme il le prétend, au domaine du jeu vidéo mais ses compétences dans le domaine de la stéréoscopie peuvent être sollicitées par son employeur dans le cadre d’une recherche qui ne serait pas exclusivement tournée sur les jeux vidéo.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont qualifié l’invention dénommée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’» d’invention hors mission attribuable
21 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05529
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n°69, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/05529 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDLCN
Jonction avec le dossier 21/08255
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/06122
APPELANTS
M. [M] [C]
Né le 21 décembre 1968 à [Localité 8]
De nationalité française
Demandeur d’emploi
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julien FRENEAUX de la SAS SPE BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
S.A.R.L. VOLFONI R&D, agissant en la personne de son gérant, M. [P] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs d’Antibes sous le numéro 513 362 129
Me [E] [N] [O], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. VOLFONI R&D
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Me [K] [H], agissant en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la S.A.R.L. VOLFONI R&D
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque E 595
Assistés de Me Jean ANDRE plaidant pour la SARL SPE ROMAN ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
M. [M] [C]
Né le 21 décembre 1968 à [Localité 8]
De nationalité française
Demandeur d’emploi
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
S.A.R.L. VOLFONI R&D, prise en la personne de son gérant, M. [P] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs d’Antibes sous le numéro 513 362 129
Me [E] [N] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. VOLFONI R&D
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Me [K] [H], prise en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la S.A.R.L. VOLFONI R&D
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque E 595
Assistés de Me Jean ANDRE plaidant pour la SARL SPE ROMAN ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 12 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2021 par la société Volfoni R&D, Me [E] [N] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Volfoni R&D et la société AJRS, représentée par Me [K] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société,
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2021par M. [M] [C],
Vu l’ordonnance de jonction en date du 25 novembre 2021 du conseiller de la mise en état,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 par la société Volfoni R&D, Me [N] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Volfoni R&D et la société AJRS, représentée par Me [H] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, appelants et intimés,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023 par M. [C], appelant et intimé,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Volfoni R&D inscrite depuis le 24 juin 2009 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, puis en 2020 au registre du commerce et des sociétés d’Antibes, a pour activité déclarée « la recherche et le développement dans le domaine des lunettes 3D à base de cristaux liquides pour la projection de contenus en stéréoscopie, ainsi que de tout autre matériel développé par la société ». Elle précise être une petite société employant entre 3 et 5 salariés.
Elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 juillet 2019 et un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 10 décembre 2020.
M. [C] a été engagé par la société Volfoni R&D, par contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2013, en qualité de « vice-président innovation produits jeux vidéo », selon la convention collective Syntec applicable. Cette embauche faisait suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 10 janvier 2013 de la société Trioviz qu’il avait créée en 2008 et au rachat des actifs de ladite société liquidée par la société Volfoni R&D.
La société Volfoni R&D indique qu’au début de l’année 2013, elle travaillait à l’amélioration de la technologie dite « Smart Cube » qui faisait l’objet d’une demande de brevet FR 2978564 déposée le 29 juillet 2011, intitulée «’dispositif pour la polarisation d’une séquence vidéo à visionner en stéréoscopie’» afin de mettre au point un produit satisfaisant et qu’elle a associé M. [C], nouvellement recruté, à cette réflexion.
M. [C] confirme que venant d’être embauché par la société Volfoni R&D pour s’occuper des produits pour jeux vidéo, il a eu connaissance des difficultés techniques auxquelles était confrontée l’équipe de recherche et développement dirigée par M. [P] [J] concernant le projet « Smart Cube » et dit avoir alors suggéré à la direction de la société Volfoni R&D de prendre contact avec M. [V] [D], spécialiste des dispositifs optiques qu’il avait rencontré plusieurs années auparavant.
M. [D] a été embauché le 18 mars 2013 par la société Volfoni R&D à mi-temps comme « Chef de Projet R&D ‘ spécialité optique » par un contrat à durée déterminée.
M. [C] indique, sans en justifier, que compte tenu du faible avancement du projet, il a collaboré avec M. [D] pendant un week-end complet, nuits comprises, les 23 et 24 mars 2013, au cours duquel ils ont inventé un nouveau dispositif optique sans prisme, utilisant uniquement des miroirs et des éléments polariseurs, qu’ils ont baptisé « Origami».
Il dit avoir, le 25 mars 2013, réalisé les croquis de l’invention « Origami » et les avoir communiqués à M. [D] et M. [J], puis, le 26 mars 2013, être parvenu à réduire de quatre à trois le nombre de chemins lumineux à l’intérieur du dispositif, permettant ainsi de rendre ce dernier beaucoup plus compact et moins encombrant, finalisant ainsi l’invention « Origami ».
Le 27 mars 2023, il écrivait un courriel à sa direction’:
« Pour info, le projet de développement du projet avec [V] a eu un «’acoup’» en fin de semaine dernière qui a créé une certaine déception. [V] a su rebondir pendant le week-end et a présenté lundi un nouveau concept compétiteur du RealD XL, intellectuellement plutôt tordu et pourtant assez simple à réaliser. Les premiers tests et simulations sont encourageants et laissent à penser qu’il y a un potentiel intéressant ”».
Par un courriel du 29 mars 2013, M. [J] a adressé un schéma de l’invention en la dénommant «'[V]’s Idea’».
M. [D] a élaboré ensuite un premier prototype du dispositif, baptisé « Origami » et testé son fonctionnement, ce que précise M. [C] par un courriel du 9 avril 2013.
Le 6 mai 2013, M. [J] rédige une note technique décrivant les principes essentiels de l’invention que M. [C] et M. [D] reprennent légèrement.
Une demande de brevet français FR 13 54854, intitulée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques » est ensuite déposée par la société Volfoni R&D le 29 mai 2013 et publiée le 27 juin 2014, citant comme co-inventeurs M. [D], M. [C] et M. [J].
Ce brevet, délivré le 26 juillet 2019, est exploité par la société Volfoni R&D sous la forme d’une gamme de produits dénommée « Smart crystal diamond » et « Smart crystal diamond dual ».
La protection du brevet a été étendue à l’étranger par une demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439 pour l’Europe, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Brésil, où elle est désormais traitée respectivement comme :
– demande de brevet européen EP 3 004’968,
– demande de brevet US 2016/0124238, ayant abouti à la délivrance le 22 août 2017 du brevet US 9 740 017,
– demande de brevet chinois CN 105324702,
– demande de brevet russe RU 2015 107 546,
– demande de brevet brésilien BR 112015029884.
La société Volfoni R&D indique que des discussions ont eu lieu au dernier trimestre de l’année 2013 avec les trois inventeurs quant à leurs rémunérations supplémentaires et que des accords ont été conclus suivants transactions régularisées le 8 octobre 2013 avec M. [D] et le 10 décembre 2013 avec M. [C].
Ces accords prévoyaient tous deux une répartition de l’apport inventif de 90% pour M. [D], de 5% pour M. [J] et de 5% pour M. [C].
La rémunération supplémentaire de M. [D] était fixée à 1% et celle de M [J] à 0,5% du montant du chiffre d’affaires annuel consolidé réalisé à partir de la vente des produits brevetés. La société Volfoni R&D précise qu’une proposition identique à celle de M. [J] a été faite à M. [C] qui l’a refusée.
Le 29 novembre 2013, M. [C] a été licencié pour faute lourde par la société Volfoni R&D, licenciement qu’il a contesté devant la juridiction prud’homale. Par un jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le licenciement de M. [C] pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, retenant à son encontre le défaut d’assiduité, et condamné la société Volfoni R&D à payer à M. [C] diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés et rappel de salaire pour un total d’environ 5 000 euros. Par un arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du conseil des prud’hommes.
Par acte du 28 mai 2018, M. [C] a fait assigner la société Volfoni R.&D devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en revendication de la copropriété des demandes de brevets et brevets susvisés.
La société Volfoni R&D ayant été placée en redressement judiciaire, M. [C] a fait assigner en intervention forcée Me [E] [N] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Volfoni R&D et la société AJRS, représentée par Me [K] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire, devant le tribunal par acte du 20 septembre 2019.
M. [C] a procédé à une déclaration de créance relative à sa demande de rémunération équitable et, subsidiairement, de fixation d’un juste prix, auprès du mandataire judiciaire le 24 septembre 2019. Un plan de redressement a été arrêté par la juridiction consulaire par jugement du 10 décembre 2020.
Le jugement dont appel a’:
– dit que l’invention dénommée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques », objet du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, de la demande de brevet européen EP 3 004 968, du brevet des États-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR 112015029884, constitue une invention hors mission attribuable de M. [C],
– dit que la société Volfoni R&D a valablement exercé son droit d’attribution sur les droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission de M. [C],
– débouté M. [C] de son action en revendication de la copropriété du brevet français FR 13.54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO2014/191439, de la demande de brevet européen EP3 004 968, du brevet des États-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN 105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR112015029884, et en fixation d’une rémunération équitable,
– fixé la créance de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 150 000 euros au titre du juste prix,
– condamné la SARL Volfoni R& D à payer la somme de 7 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Volfoni R&D aux dépens dont distraction au profit de Me Julien Freneaux, de la société Bardehle Pagenberg, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Volfoni R&D, Me [E] [N] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et la société AJRS ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement demandent à la cour de’:
– débouté M. [C] de toutes ses demandes tant au titre de son appel principal qu’au titre de son appel incident,
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021 en ce qu’il a estimé que l’invention dénommée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques », objet du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 204 sous le numéro WO 2014/191439, de la demande de brevet européen EP 3 004 968, du brevet des Etats-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN 105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR 112015029884, constitue une invention hors mission attribuable de M. [C],
Statuant à nouveau,
– juger que le contrat de travail de M. [C] lui confie expressément une tâche de «’développements de traitements d’images liés à la stéréoscopie »,
– juger que l’invention revendiquée par M. [C], porte sur un « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques », et s’inscrit donc dans la mission de « Développement de traitements d’images liés à la stéréoscopie » qui lui a été confiée au titre de l’article 2 de son contrat de travail,
– juger que l’invention est une invention de mission appartenant de fait en pleine propriété à la société Volfoni R&D,
– rejeter les demandes de M. [C] tendant à le voir déclarer copropriétaire des brevets litigieux et de tout brevet qui en sera issu,
– rejeter les demandes subséquentes et l’intégralité des demandes de M. [C],
A titre subsidiaire,
– Si la cour devait conclure à ce que l’invention soit qualifiée de hors mission donc attribuable de M. [C], confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021 en ce qu’il a :
– dit que la société Volfoni R&D a valablement exercé son droit d’attribution sur les droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission de M. [C],
– débouté M. [C] de son action en revendication de la copropriété du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, de la demande de brevet européen EP 3 004 968, du brevet des Etats-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN 105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR 112015029884, et en fixation d’une rémunération équitable,
En conséquence,
– juger que l’invention litigieuse entre dans le domaine d’activité de la société Volfoni R&D,
– juger que l’invention litigieuse a été réalisée par l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques et de données procurés par la société Volfoni R&D,
– juger que l’invention litigieuse a été réalisée en partie par M. [C] dans le cours de l’exécution de ses fonctions contractuelles donc son contrat de travail,
– juger que la demande de brevet a été déposée par la société Volfoni R&D et qu’elle a de ce fait valablement exercée son droit d’attribution,
– juger que l’invention litigieuse est une invention hors missions entrant dans le champ des exceptions légales et appartenant de ce fait à la société Volfoni R&D,
– juger que la société Volfoni R&D a valablement exercé son droit d’attribution sur l’invention litigieuse,
– juger que la société Volfoni R&D est la légitime propriétaire de l’invention hors mission,
– juger que M. [C] doit être débouté de son action en revendication de copropriété,
En conséquence,
– débouter M. [C] de sa demande d’être déclaré propriétaire d’une quote-part de copropriété d’un tiers du brevet français FR 13 54854 ayant pour titre et objet un « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques »,
– débouter M. [C] de sa demande d’être déclaré propriétaire d’une quote-part de copropriété d’un quart des demandes de brevets et brevets revendiquant la priorité de la demande de brevet français FR 13 54854 / 3 000 232, y compris la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, le brevet des Etats-Unis US 9 740 017, la demande de brevet chinois CN 105324702, la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et la demande de brevet brésilien BR 112015029884, ainsi que tout brevet issu de l’une des demandes de brevet précitées et qui serait délivré avant l’arrêt à intervenir,
– rejeter la demande de M. [C] consistant à ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au registre national des brevets, au registre européen des brevets, et dans tous registres internationaux et nationaux tenus par les offices de brevets ou de propriété industrielle devant lesquels les demandes de brevets précitées sont en instance de délivrance ou qui auront délivré les brevets issus de ces dernières,
– débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société Volfoni R&D à lui payer l’indemnité équitable,
– rejeter la demande M. [C] relative à la désignation d’un expert,
– débouter M. [C] de sa demande de fixer provisoirement sa créance au titre de l’indemnité équitable pour un montant de 293 333 euros HT pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective dont cette société fait l’objet,
– débouter M. [C] de sa demande, condamnant la société Volfoni R&D à lui payer une provision de 106 667 euros HT au titre de l’indemnité équitable pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
– fixer le juste prix à un montant de 20 935 euros,
A titre extrêmement subsidiaire, si la cour devait considérer que la société Volfoni R&D n’a pas valablement exercé son droit d’attribution,
– fixer l’indemnité équitable due à M. [C] au titre de l’article L. 613-29 a) du code de la propriété intellectuelle à un montant de 18 318,98 euros,
En tout état de cause,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021 en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 150 000 euros au titre du juste prix,
En conséquence,
– juger l’apport restreint du salarié dans l’invention litigieuse,
– juger l’utilité industrielle et commerciale restreinte de l’invention litigieuse,
– juger l’absence d’intérêt économique de l’invention litigieuse,
– rejeter la demande M. [C] relative à la désignation d’un expert
– débouter M. [C] de sa demande, de fixer provisoirement la créance de juste prix au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 1 000 000 euros HT, à valoir sur le quantum du juste prix qui sera liquidé par la cour au vu du rapport de l’expert commis par l’arrêt à intervenir,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Volfoni R&D à payer la somme de 7 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Volfoni R&D aux dépens dont distraction au profit de Me Julien Freneaux, de la société Bardehle Pagenberg, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] à payer à la société Volfoni R&D la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
– condamner M. [C] à payer à la société Volfoni R&D la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
– condamner M. [C] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] demande à la cour de’:
– débouter la société Volfoni R&D, son mandataire judiciaire et son commissaire à l’exécution du plan de redressement, de toutes leurs prétentions et demandes, tant au titre de leur appel principal qu’au titre de leur appel incident,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’invention dénommée «’Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’», objet du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, de la demande de brevet européen EP 3 004 968, du brevet des États-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN 105324702, du brevet russe RU 2 669 544 et de la demande de brevet brésilien BR 112015029884, constitue une invention hors mission attribuable de M. [C],
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Volfoni R&D a valablement exercé son droit d’attribution sur les droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission de M. [C] et a en conséquence débouté ce dernier de son action en revendication de copropriété,
– statuant à nouveau, faire droit à la revendication de copropriété de M. [C], et,
En conséquence,
– déclarer M. [C] propriétaire d’une quote-part de copropriété d’un tiers du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, ayant pour titre et objet un «’Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’»,
– déclarer M. [C] propriétaire d’une quote-part de copropriété d’un quart des demandes de brevets et brevets revendiquant la priorité de la demande de brevet français FR 1354854 / 3 000 232, y compris la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, le brevet des États- Unis US 9 740 017, la demande de brevet chinois CN 105324702, le brevet russe RU 2 669 544 et la demande de brevet brésilien BR 112015029884, ainsi que tout brevet issu de l’une des demandes de brevet précitées et qui serait délivré avant l’arrêt à intervenir,
– ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au registre national des brevets, au registre européen des brevets, et dans tous registres internationaux et nationaux tenus par les offices de brevets ou de propriété industrielle devant lesquels les demandes de brevets précitées sont en instance de délivrance ou qui auront délivré les brevets issus de ces dernières,
– condamner la société Volfoni R&D à payer à M. [C] l’indemnité équitable à laquelle les dispositions de l’article L.613-29 a) du code de la propriété intellectuelle lui donnent droit en qualité de copropriétaire non exploitant de l’invention et des demandes de brevets et brevets précités dont elle est l’objet,
– avant dire droit sur le quantum de l’indemnité équitable due à M. [C] au titre des dispositions de l’article L.613-29 a) du code de la propriété intellectuelle, commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux frais avancés de la société Volfoni R&D, avec pour mission d’apporter à la cour tous les éléments lui permettant d’apprécier le montant de l’indemnité équitable, et en particulier (i) le chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel des sociétés du groupe Volfoni R&D et du groupe chinois Luxin-Rio qui le contrôle, se rapportant aux dispositifs optiques Smart crystal diamond et Smart crystal diamond Dual sur la période 2014-2022, et (ii) les redevances de licences collectées par le groupe Volfoni R&D et le groupe Luxin-Rio auprès de tiers au titre de l’exploitation sur cette même période 2014-2022 de l’invention «’Origami’» objet du brevet français FR 13 54854 et des demandes de brevets européen et étrangers issues de la demande PCT déposée sous priorité de celui-ci,
– fixer provisoirement la créance de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D au titre de l’indemnité équitable pour un montant de 714 137 euros HT pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective dont cette société fait l’objet,
– condamner la société Volfoni R&D à payer à M. [C] une provision de 454 450 euros HT à valoir sur l’indemnité équitable à laquelle il a droit pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, sauf à parfaire, et dire que le quantum définitif de l’indemnité équitable sera liquidé par la cour au vu du rapport de l’expert commis par l’arrêt à intervenir,
– À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de son action en revendication de copropriété, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance de juste prix de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D pour sa quote-part de copropriété dans l’invention “Origami” et dans les demandes de brevets et brevets dont elles est l’objet, mais le réformer en ce qu’il a limité cette créance à la somme de 150 000 euros, et statuant à nouveau de ce chef :
– avant dire droit sur le quantum du juste prix, commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux frais avancés de la société Volfoni R&D, avec pour mission d’apporter à la cour tous les éléments lui permettant d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, et en particulier (i) le chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel des sociétés du groupe Volfoni R&D et du groupe chinois Luxin-Rio qui le contrôle, se rapportant aux dispositifs optiques «’Smart crystal diamond’» et «’Smart crystal diamond dual’» sur la période 2014-2022, et (ii) les redevances de licences collectées par le groupe Volfoni R&D et le groupe Luxin-Rio auprès de tiers au titre de l’exploitation sur cette même période 2014-2022 de l’invention «’Origami’» objet du brevet français FR 13 54854 et des demandes de brevets européen et étrangers issues de la demande PCT déposée sous priorité de celui-ci,
– fixer provisoirement la créance de juste prix de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 2 596 863 euros HT, à valoir sur le quantum du juste prix qui sera liquidé par la cour au vu du rapport de l’expert commis par l’arrêt à intervenir,
– À titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 150 000 euros au titre du juste prix,
– En toute hypothèse, réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 7 000 euros le montant de l’indemnité due à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Volfoni R&D, Me [N] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Volfoni R&D, et la société AJRS, représentée par Me [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Volfoni R&D, à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Volfoni R&D, Me [N] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Volfoni R&D, et la société AJRS, représentée par Me [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Volfoni R&D, aux dépens de la première instance,
– condamner la société Volfoni R&D, Me [N] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Volfoni R&D, et la société AJRS, représentée par Me [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Volfoni R&D, à payer à M. [C] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
– condamner la société Volfoni R&D, Me [N] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Volfoni R&D, et la société AJRS, représentée par Me [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Volfoni R&D, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur entre le 8 février 1994 et le 8 août 2015 disposent que :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
La loi du 6 août 2015 a modifié la rédaction de cet article en ajoutant une obligation d’information à la charge de l’employeur insérée au paragraphe 1 ci-dessus cité et rédigée comme suit :
« L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre ».
La convention collective applicable ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié.
M. [C] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de mission d’étude ou de recherche lui ayant été confiée par la société Volfoni R&D et ayant conduit à l’invention « Origami’», celle-ci ne peut être considérée comme une invention de mission au sens de l’article L. 611-7, 1° du code de la propriété intellectuelle.
Il ne conteste pas que son contrat de travail comportait une mission inventive mais prétend que l’invention n’entrait pas dans l’exécution d’une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives dès lors qu’il a été engagé en qualité de “Vice President Product Innovation Gaming” (Vice-Président innovation produits jeux vidéo). Il s’appuie pour ce faire sur le fait qu’il a été embauché pour s’occuper de la branche innovation «’jeux vidéo’» issue de la reprise par la société Volfoni R&D des actifs de la société Trioviz.
La société Volfoni R&D fait valoir, quant à elle, que la contribution de M. [C] à l’invention s’inscrit dans la mission de développement de systèmes de traitements d’image lié à la stéréoscopie qui lui a été confiée par son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [C] stipule en son article 2 intitulé «’Fonctions’»’:
« Il exercera notamment les fonctions suivantes :
– Développement de la gamme de produits TriOviz/Volfoni sur le marché du gaming
– Encadrement des équipes R&D et intégration SDK dédiées au gaming
– Développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie, sauf exceptions précisées dans l’article 10 ‘ II du présent contrat
– Encadrement de l’équipe R&D et productions dédiées à l’encodage vidéo INFICOLOR 3D et à la post-production stéréoscopique
– Veilles technologique et stratégique liées aux activités du Groupe Volfoni
– Analyse de portefeuille brevet de sociétés concurrentes
– Proposition et/ou participation à la rédaction de brevet
Cette description des fonctions n’est pas limitative et il pourra être attribué au salarié d’autres tâches, en fonction de son expérience et de ses compétences.
Par ailleurs, ces fonctions, ont par nature, un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement de la compétence du salarié’.’».
Les exceptions mentionnées au paragraphe 10-II du contrat de travail sont relatives à deux projets sur lesquels M. [C] avait indiqué travailler avant son embauche concernant tous deux la stéréoscopie pour lesquels avaient été écartées les obligations de fidélité, non-concurrence, loyauté et discrétion à la charge du salarié.
L’invention porte sur un «’dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’». La partie descriptive du brevet précise que l’invention concerne également un système d’affichage d’images stéréoscopiques et un procédé d’affichage d’images stéréoscopiques.
Les caractéristiques techniques de l’invention concernent un traitement d’images lié à la stéréoscopie.
L’invention s’inscrit dès lors dans le domaine de compétence et dans la mission confiée à M. [C] au titre de l’article 2 de son contrat de travail et en particulier du « Développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie » qui lui était expressément confié.
De plus, le brevet ne se limite pas au cinéma comme l’affirme M. [C] mais couvre de manière générale la projection d’images stéréoscopiques sans aucune restriction à un secteur particulier. Le terme cinéma n’est d’ailleurs jamais utilisé dans le texte du brevet.
En outre, la fonction de M. [C] telle que définie dans son contrat de travail ne se limite pas, s’agissant du développement de traitements d’image liés à la stéréoscopie, comme il le prétend, au domaine du jeu vidéo mais ses compétences dans le domaine de la stéréoscopie peuvent être sollicitées par son employeur dans le cadre d’une recherche qui ne serait pas exclusivement tournée sur les jeux vidéo.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont qualifié l’invention dénommée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques’» d’invention hors mission attribuable de M. [C], dit que la société Volfoni R&D a valablement exercé son droit d’attribution sur les droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission de M. [C] et fixé la créance de M. [C] au passif de la société Volfoni R&D à la somme de 150 000 euros au titre du juste prix. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
L’invention est une invention de mission appartenant de fait en pleine propriété à la société Volfoni R&D et M. [C] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes étant précisé qu’il ne forme aucune demande, à titre subsidiaire, quant au paiement d’une rémunération supplémentaire liée à une invention de mission.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
‘
Enfin, la société Volfoni R&D a dû engager, en première instance et en appel, des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] à payer à la société Volfoni R&D la somme de 10’000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de son action en revendication de la copropriété du brevet français FR 13.54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO2014/191439, de la demande de brevet européen EP3 004 968, du brevet des États-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN 105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR112015029884, et en fixation d’une rémunération équitable,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’invention dénommée « Dispositif de polarisation optique pour un projecteur d’images stéréoscopiques », objet du brevet français FR 13 54854 déposé le 29 mai 2013 et délivré le 26 juillet 2019, de la demande de brevet PCT/EP2014/061002 déposée le 27 mai 2014 et publiée le 4 décembre 2014 sous le numéro WO 2014/191439, de la demande de brevet européen EP 3 004 968, du brevet des États-Unis US 9 740 017, de la demande de brevet chinois CN105324702, de la demande de brevet russe RU 2015 107 546 et de la demande de brevet brésilien BR 112015029884, constitue une invention de mission attribuable de M. [C],
Déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [C] à payer à la société Volfoni R&D la somme de 10’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente