Déchéance de brevet : l’action en restauration

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Déchéance de brevet : l’action en restauration
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Selon les dispositions des articles L. 613-22, 1° et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit. La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée et est constatée par une décision du directeur général de l’INPI. Dans le présent litige, le non-respect du délai a été régulièrement notifié au mandataire inscrit de la société Urschel, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir d’une excuse légitime à compter de cette date.

 


Selon les dispositions des articles L. 613-22, 1° et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit. La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée et est constatée par une décision du directeur général de l’INPI. La décision est publiée et notifiée au breveté. Toute notification est réputée régulière si elle est faite au mandataire du titulaire du brevet.

L’article L. 612-16 du même code dispose :

« Le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. Le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. »

Ainsi, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance.


 

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 361 F-B

Pourvoi n° G 22-10.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Urschel Laboratories Inc., dont le siège est [Adresse 1], (Etats-Unis), et dans la procédure dont le siège est [Adresse 3] (Etats-Unis), a formé le pourvoi n° G 22-10.744 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Urschel Laboratories Inc., et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2021), la société Urschel Laboratories Inc. (la société Urschel) est titulaire du brevet européen n° EP 1551 603 (le brevet EP 603), déposé le 7 octobre 2003, dont elle a confié la gestion à un cabinet d’avocats américain, qui a lui-même sous-traité le paiement des annuités en Europe et notamment en France à un mandataire américain, la société Pure Ideas, le mandataire inscrit au registre national des brevets français étant le cabinet Lavoix.

2. Le paiement de la 15e annuité n’est pas intervenu dans les délais requis et la déchéance des droits attachés au brevet précité a été constatée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) du 29 juin 2018, notifiée au cabinet Lavoix le 3 juillet 2018 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 18/30 le 27 juillet 2018.

3. Le cabinet Lavoix a formé un recours en restauration du brevet et a procédé au paiement de la 15e annuité le 2 avril 2019.

4. Par décision du 6 juillet 2020, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme étant tardif.

5. La société Urschel a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Urschel fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter son recours formé contre de la décision du directeur général de l’INPI du 6 juillet 2020, alors « que le recours en restauration prévue par l’article L. 612-16 du code la propriété intellectuelle doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ; que l’empêchement doit s’apprécier à l’égard de la personne du demandeur à la restauration et non de son mandataire ; qu’en l’espèce, pour juger que “le directeur général de l’INPI n’encourt aucune critique pour avoir retenu que la cessation de l’empêchement est intervenue en l’espèce, au plus tard, le 10 août 2018, date à laquelle la société Pure Ideas, en charge de la gestion des annuités du brevet de la société requérante, a demandé au cabinet Lavoix de présenter un recours en restauration et conclu en conséquence que le recours formé le 2 avril 2019 soit plus de deux mois après la cessation de l’empêchement, est irrecevable”, la cour d’appel a retenu que “la société requérante est mal fondée à se prévaloir de ce qu’elle n’aurait été informée de la décision de contestation de déchéance que le 17 septembre 2020 dès lors que cette décision a été notifiée à son mandataire, le cabinet Lavoix, le 3 juillet 2018 et qu’une telle notification est régulière (…) de telle sorte que le directeur général de l’INPI eut été fondé à retenir le 3 juillet 2018 à titre de date de la cessation de l’empêchement et de point de départ du délai de deux mois” ; qu’en refusant ainsi d’apprécier l’empêchement à l’égard de la société requérante, demanderesse à la restauration, pour l’apprécier à l’égard de ses mandataires, la cour d’appel a violé l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle. »

 


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